La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2020 | FRANCE | N°19PA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 mai 2020, 19PA01127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder, d'une part, le bénéfice du sursis à paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal qu'elle constituait avec M. F..., au titre de l'année 2006, et d'autre part, la décharge de responsabilité solidaire pour le paiement desdites impositions.

Par un jugement n° 1806175/1-1 du 23 janvi

er 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder, d'une part, le bénéfice du sursis à paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal qu'elle constituait avec M. F..., au titre de l'année 2006, et d'autre part, la décharge de responsabilité solidaire pour le paiement desdites impositions.

Par un jugement n° 1806175/1-1 du 23 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, Mme B..., représentée par

Me E... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1806175/1-1 du 23 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2018 rejetant sa réclamation ;

3°) de prononcer la " décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mis à sa charge au titre de l'année 2006 au titre de la solidarité entre époux " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière faute pour l'administration de l'avoir rendue destinataire de l'avis de supplément d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2006, et faute de dénonciation à son égard de la procédure d'imposition entre 2009 et 2012, l'administration ne lui ayant pas fait parvenir la proposition de rectification du 16 décembre 2009 ;

- elle entrait dans le cas prévu au 4° de l'article 6 du code général des impôts où les époux font l'objet d'une imposition distincte ;

- subsidiairement, elle doit être déchargée des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2006, dès lors que l'administration ne démontre pas l'existence de revenus du ménage entre le 1er janvier et le 5 septembre 2006, date du prononcé du divorce ; or, en vertu des articles 5, 6 et des 2. et 3. de l'article 196 bis du code général des impôts, seule cette période doit être prise en compte au titre de l'imposition commune ;

- l'administration ne pouvait se référer, s'agissant de la responsabilité solidaire, à l'article 1691 bis du code général des impôts, dès lors que celui-ci n'a été créé que par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et subsidiairement comme mal fondée.

Il informe la Cour que, par une décision du 7 mai 2019, Mme B... a été déchargée à hauteur de 49 045 euros de la responsabilité solidaire lui incombant dans le paiement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2006 au nom du foyer fiscal qu'elle constituait avec M. F... et que l'intéressée ne reste plus tenue qu'au paiement solidaire d'une somme de 1 795 euros.

Il soutient que :

- la décision du 19 février 2018 ne rejette pas la réclamation du 11 décembre 2017 en tant qu'elle tendait à la décharge de responsabilité solidaire, mais en tant qu'elle contestait tardivement le bien-fondé des impositions supplémentaires en cause et en demandait le sursis de paiement ; la réclamation contentieuse de Mme B... était tardive au regard des dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du code général des impôts ; l'appelante ne critique nullement l'irrecevabilité retenue par les premiers juges ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2019.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 22 février 2020, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que " si Mme B... a entendu demander à la Cour de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2006 au nom du foyer fiscal constitué par elle-même et M. F..., ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables. ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder, d'une part, le bénéfice du sursis à paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006, mises à la charge du foyer fiscal qu'elle constituait avec M. F..., et d'autre part, la décharge de responsabilité solidaire pour le paiement desdites impositions. Elle relève appel du jugement n° 1806175/1-1 du 23 janvier 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Dans sa requête d'appel, Mme B..., qui ne conteste pas la régularité du jugement attaqué et l'analyse de sa demande faite par les premiers juges, demande à la Cour de prononcer " la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mis à sa charge au titre de l'année 2006 au titre de la solidarité entre époux ".

3. En premier lieu, si Mme B... a entendu demander à la Cour de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2006 au nom du foyer fiscal constitué par elle-même et M. F..., ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables. En effet, le tribunal, par le jugement attaqué, n'a statué que sur des conclusions présentées Mme B... tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses et à la décharge de la responsabilité solidaire de l'intéressée dans le paiement, en droits et pénalités, de ces impositions.

4. En second lieu, Mme B... doit être regardée comme reprenant devant la Cour ses conclusions présentées en première instance et tendant à la décharge de l'obligation de paiement solidaire des impositions litigieuses.

5. D'une part, par une décision du 7 mai 2019, Mme B... a été déchargée à hauteur de 49 045 euros de la responsabilité solidaire lui incombant dans le paiement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2006 au nom du foyer fiscal qu'elle constituait avec M. F.... Dès lors, elle ne reste plus tenue qu'au paiement solidaire d'une somme de 1 795 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet à hauteur de la décharge de l'obligation de paiement solidaire prononcée en cours d'instance devant la Cour.

6. Aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à son abrogation à compter du 1er janvier 2008 : " 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. / 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...). Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ". Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...). II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (...) ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...) ".

7. Il résulte des dispositions du II de cet article, rendues applicables, en vertu du II de l'article 9 de la loi n° 2007- 1822 du 24 décembre 2007, aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008, et donc applicables en l'espèce, que la décharge de responsabilité solidaire de paiement de l'impôt sur le revenu est accordée lorsqu'il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et sa situation financière et patrimoniale. La requérante, dont l'obligation solidaire de paiement n'est pas contestable, dès lors qu'elle résulte, selon la date de mise en recouvrement, soit du I de l'article 1691 bis du code général des impôts soit de l'article 1685 susénoncé, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une disproportion marquée entre sa situation financière et la dette fiscale au paiement de laquelle elle reste solidairement tenue soit 1 795 euros. Dans ses conditions, Mme B... n'est pas en droit d'obtenir, sur le fondement du II de l'article 1691 bis, la décharge de l'obligation solidaire de paiement des impôts à laquelle elle reste astreinte.

8. De tout ce qui précède, il résulte qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer, à hauteur de 49 045 euros, sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de paiement solidaire présentées par Mme B... et que le surplus des conclusions de sa requête d'appel doit être rejeté, y compris, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme 49 045 euros sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de paiement solidaire présentées par Mme B....

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme C..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2020.

Le président de la 2ème chambre,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01127 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01127
Date de la décision : 13/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GERBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-13;19pa01127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award