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13/05/2020 | FRANCE | N°19PA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 mai 2020, 19PA00980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL l'Entrepot's a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1711615/1-3 du 15 janvier 2019 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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ar une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 mars et 16 juillet 2019, la sociét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL l'Entrepot's a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1711615/1-3 du 15 janvier 2019 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 mars et 16 juillet 2019, la société L'Entrepot's, représentée par Me A... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1711615/1-3 du 15 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal.

Elle soutient que :

- en raison du décès de son gérant, le mandat délivré par celui-ci au directeur et associé était frappé de caducité ce qui a entaché d'irrégularité la procédure de contrôle ;

- la méthode de reconstitution retenue par le service est radicalement sommaire et excessivement viciée, dès lors notamment qu'elle retient une quantité de café par tasse trop faible, qu'elle comporte trop de paramètres aléatoires et d'incertitudes sur la consommation de bières servies à la pression et la recette journalière ;

- elle propose d'autres méthodes possibles de reconstitution de son chiffre d'affaires ; l'une d'elle, fondée sur le prix moyen de la restauration, ou le dépouillement des bandes de caisse d'avril 2015, devrait être retenue pour établir l'assiette des impositions devant être mises à sa charge ; l'autre méthode fondée sur la capacité maximum d'accueil de l'établissement, aboutit à un chiffre d'affaires maximum inférieur à celui retenu par l'administration ;

- le chiffre d'affaires TTC à retenir pour l'année 2013 ne devrait, en tout état de cause, pas excéder le chiffre d'affaires moyen tel qu'il ressort des méthodes de reconstitution proposées, à savoir 1 246 566 euros, et le chiffre d'affaires à retenir pour l'année 2012 devrait être limité à 90 % du chiffre d'affaires précédent, soit 1 121 909 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société à responsabilité limitée (SARL) L'Entrepot's, qui exerce une activité de débit de boissons et de restauration, a été assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, ainsi que, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013. Après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de lui en accorder la décharge, elle relève appel du jugement

n° 1711615/1-3 du 15 janvier 2019 de ce tribunal rejetant sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. La société requérante soutient qu'à la suite du décès de son gérant, survenu le 3 février 2015, l'administration aurait dû l'inviter à désigner un nouveau gérant aux fins de poursuivre avec celui-ci la procédure de rectification.

3. Il résulte de l'instruction que, suite à un avis de vérification en date 28 juillet 2014, le gérant de la SARL l'Entrepot's, M. E..., d'une part, a informé l'administration, le

4 septembre 2014, de son souhait de voir le contrôle se dérouler dans les locaux de son

expert-comptable, et désigné deux membres du cabinet comptable comme interlocuteurs et conseils et, d'autre part, a donné mandat de représentation, le 10 septembre 2014, à M. C..., directeur salarié et associé de la société, pour représenter celle-ci lors de la vérification de comptabilité et " signer tout document et pièce et d'une façon générale faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution des présentes ". Ce dernier a également confirmé, le 29 septembre 2014, la désignation des deux membres du cabinet d'expert-comptable de la société requérante pour prendre toute décision utile dans le cadre du contrôle fiscal. Il est constant que durant les opérations de contrôle, qui ont débuté le 18 septembre 2014 et se sont achevées par l'envoi à la société de deux propositions de rectification, l'une en date du 15 décembre 2014 concernant l'année 2011 et l'autre en date du 19 mars 2015 concernant les années 2012 et 2013, M. C..., mandataire désigné par le gérant, a contresigné les procès-verbaux constatant l'irrégularité de la comptabilité les 18 septembre et 30 novembre 2014, s'est entretenu à plusieurs reprises avec le vérificateur, a par ailleurs assisté à la réunion de synthèse en date du 16 mars 2015 et répondu à tous les courriers adressés à la société par l'administration et, notamment, a formulé des observations les 11 février 2015 et 18 mai 2015 sur respectivement chacune des propositions de rectification.

4. D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que

M. E..., son gérant, soit décédé le 3 février 2015, n'a pas entaché d'irrégularité la notification de la proposition de rectification en date du 19 mars 2015, faite à la société, personne morale distincte de son gérant, à l'adresse de son siège social.

5. D'autre part, si M. C..., auquel M. E... avait, en sa qualité de gérant, donné mandat pour agir au nom de la société, a postérieurement au décès de celui-ci, formulé, au nom de la société, des observations concernant la seconde proposition de rectifications, cette circonstance, n'est pas davantage de nature à avoir entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société dont le nouveau gérant n'a été désigné que le

29 juillet 2015 et ne l'a privée d'aucune garantie. L'administration, qui n'avait aucune obligation de demander à la société de procéder à la nomination d'un nouveau gérant, n'a notamment commis aucune irrégularité en ne le faisant pas.

6. Par suite, la société L'Entrepot's n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". L'article L. 193 du même livre prévoit que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

8. Il est constant, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, que la société L'Entrepot's a déposé des déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée et non, alors qu'elle relevait du régime réel normal, des déclarations mensuelles. Il résulte donc des dispositions précitées qu'il incombe à la société requérante, régulièrement taxée d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, d'établir le caractère exagéré des impositions auxquelles elle a été assujettie.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 192 dudit livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires réunie le 29 mars 2016 et que le vérificateur a constaté que la comptabilité de la SARL Entrepot's comportait de graves irrégularités et l'a en conséquence écartée comme dépourvue de valeur probante. Par suite, la société requérante ne peut, en application de l'article L. 192 du livre précité, obtenir la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de leur exagération. A cette fin, faute d'être en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur les données d'une comptabilité régulière et probante, la société peut, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer en quoi elle aboutit à des évaluations exagérées, soit soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation plus précise aboutissant à des résultats plus satisfaisants.

En ce qui concerne la méthode de reconstitution appliquée par le vérificateur :

11. Il résulte que l'instruction que de nombreuses irrégularités et anomalies ont été constatées lors du contrôle de la SARL L'Entrepot's, qui utilisait une caisse enregistreuse fonctionnant sous un logiciel dit " permissif ", autorisant notamment la modification ou l'annulation des ventes, la modification du mode de règlement, du nombre des couverts ou des offerts ainsi que la correction des encaissements en fin de journée, ne disposait pas de tickets de caisse numérotés, et n'a pu présenter les tickets de caisse des mois de janvier à avril 2012, de septembre à décembre 2012, et de la totalité de l'année 2013. Il est constant, par ailleurs, que les tickets de caisse présentés ne comportaient pas le détail des produits vendus, que les ventes à emporter et les ventes de boissons consommées en dehors des repas au bar, en terrasse et en salle n'étaient ni comptabilisées, ni déclarées, que les ventes de cette nature n'apparaissaient ni sur les tickets de caisse, ni sur les tickets récapitulatifs journaliers des bandes enregistreuses de caisse, que la mémoire interne de la caisse enregistreuse avait été effacée sans qu'aucune sauvegarde externe des données n'ait été effectuée, et que les inventaires matériels des stocks n'ont pas été présentés. De plus, un procès-verbal dressé par l'inspection du travail le 25 novembre 2013 relève que la SARL L'Entrepôt's, qui ne tenait aucun registre du personnel, employait deux salariés qu'elle rémunérait en espèces et pour lesquels elle n'avait souscrit aucune déclaration préalable à l'embauche et ne délivrait aucun bulletin de salaire. Par ailleurs, le vérificateur a constaté que le solde du compte de caisse (n° 531 000) était anormalement élevé puisqu'il correspondait à environ trois mois de recettes. Il a considéré, eu égard à l'ensemble de ces éléments, que la comptabilité présentée était irrégulière et dépourvue de valeur probante, ce qui n'est au demeurant pas contesté, et a dû procéder à la reconstitution des recettes de la société sur les exercices 2012 et 2013.

12. La société requérante conteste, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, la méthode de reconstitution de recettes appliquée par le vérificateur, en faisant valoir que celle-ci est aléatoire, trop théorique et radicalement viciée, en ce que notamment elle retient une quantité de café moyenne consommée par tasse de 7 grammes et non de 8 grammes, en ce qu'elle repose sur l'analyse des tickets Z de la seule période du 1er au 16 janvier 1915 et sur la méthode dite des boissons, appliquée selon un coefficient multiplicateur de 2,157, selon elle excessif et en ce que le coefficient de réfaction de 15 % retenu par le service pour tenir compte des offerts, des pertes et des vols, resterait trop faible. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 à 15 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens comme non fondés.

En ce qui concerne les méthodes alternatives proposées par la société :

13. La société propose deux méthodes alternatives de reconstitution des recettes, respectivement fondées sur la détermination d'une recette moyenne quotidienne et sur la capacité maximale de bar-restaurant.

14. Devant la Cour, elle préconise de mettre en oeuvre la première méthode, à partir du chiffre d'affaires moyen établi, non plus comme elle le proposait en première instance, sur le mois de janvier 2015, mais sur les ventes issues des bandes enregistreuses de caisse d'avril 2015, et de multiplier ce chiffre d'affaires journalier moyen de 4 050 euros par le nombre de jours d'activité du restaurant qui, selon elle, serait de 301 jours. Toutefois, le nombre de jours d'ouverture du restaurant retenu par la société pour le mois d'avril 2015, non plus que celui de 301 jours par an, ne peuvent être tenus pour établis, dès lors que la société, dont l'établissement n'a pas toujours fermé le dimanche sur les années postérieures au contrôle et a même fonctionné sept jours sur sept au cours de l'année 2017, ne démontre pas que, durant les années 2011 à 2013, une fermeture dominicale hebdomadaire aurait été opérée. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que le récapitulatif des recettes effectué par la société serait exhaustif et qu'aucune recette n'aurait été occultée sur la période de référence, alors que les opérations de contrôle ont permis de constater que les tickets de caisse et les totaux de la caisse enregistreuse présentés au vérificateur faisaient abstraction des recettes de boissons consommées en dehors des repas au bar ou en salle, des ventes à emporter et des recettes des soirées et concerts ayant lieu dans la salle du sous-sol. Enfin, cette méthode d'extrapolation repose sur le postulat que la recette moyenne d'avril serait représentative de la recette moyenne des autres mois de l'année, ce qui n'est pas démontré. Par suite, cette méthode ne peut être considérée comme plus fiable que celle appliquée par le service vérificateur.

15. L'autre méthode proposée repose sur la capacité maximale du restaurant, évaluée par la société requérante à 88 places, sur une consommation moyenne par client de 26 euros, sur un taux de remplissage de 100 %, avec deux services de repas par jour. Cette méthode aboutit, selon la société L'Entrepot's, à la détermination d'un chiffre d'affaires qui serait le chiffre d'affaires maximum susceptible d'être réalisé par elle. Toutefois, outre que, là encore, ce calcul est fondé sur un nombre de jours de fermeture dont la réalité n'est pas démontrée, en l'absence notamment des plannings hebdomadaires et journaliers des salariés, la société n'apporte pas non plus d'éléments probants permettant de justifier de façon suffisante du prix moyen du repas qu'elle retient, du nombre maximum de 88 places assises, alors que le représentant de la société, lors du contrôle, a indiqué que l'établissement comptait 55 places assises à l'intérieur et 36 places en terrasse protégée soit 91 places, sans même tenir compte de la salle aménagée en sous-sol permettant de recevoir de la clientèle pour des concerts ou des fêtes. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que cette méthode, qui aboutit à un chiffre d'affaires maximum nettement inférieur aux chiffres d'affaires retenus, après avis de la commission départementale des impôts, par l'administration, serait plus pertinente et plus fiable que celle appliquée par cette dernière.

16. De tout ce qui précède, il résulte que la société L'Entrepot's n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société L'Entrepot's est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Entrepot's et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme D..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2020.

Le président de la 2ème chambre,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00980 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00980
Date de la décision : 13/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-13;19pa00980 ?
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