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13/05/2020 | FRANCE | N°18PA03504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 mai 2020, 18PA03504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler le tableau d'avancement au deuxième grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2016 établi par le garde des Sceaux, ministre de la justice, le 3 février 2016, ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant du refus d'avancement qui lui a été opposé.

Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président du Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a transmis au Tribunal administratif de Paris l

a demande présentée par Mme B....

Par un jugement n° 1604868/5-2 du 8 juin 2017, le Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler le tableau d'avancement au deuxième grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2016 établi par le garde des Sceaux, ministre de la justice, le 3 février 2016, ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant du refus d'avancement qui lui a été opposé.

Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président du Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a transmis au Tribunal administratif de Paris la demande présentée par Mme B....

Par un jugement n° 1604868/5-2 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 3 février 2016, portant tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B....

Par un arrêt nos 17PA02793, 17PA02794 du 28 mars 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le garde des Sceaux, ministre de la justice contre ce jugement, constaté en conséquence qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution dudit jugement, et mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un courrier reçu le 25 septembre 2017, Mme B... a demandé à la Cour d'assurer, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1604868/5-2 du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris.

Par une ordonnance du 7 novembre 2018, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2018 et 7 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me C... A..., demande à la Cour :

1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 1604868/5-2 du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de fixer un délai d'exécution assorti d'une astreinte par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- le garde des Sceaux, ministre de la justice n'a pas exécuté le jugement du 8 juin 2017 ;

- il n'a pas versé la somme de 2 000 euros mise à la charge de l'Etat par l'arrêt n° 17PA02793 du 28 mars 2018 de la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- l'administration n'a procédé ni à la rectification du tableau d'avancement, ni à la régularisation de ses traitements et arriérés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2019, le garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la Cour de constater que le jugement n° 1604868/5-2 du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêt n° 17PA02793 du 28 mars 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris ont été complètement exécutés.

Il soutient que :

- la candidature de Mme B... pour accéder au deuxième grade de secrétaire administratif a été réexaminée par la commission administrative paritaire qui s'est réunie les 24 et 25 mai 2018 ;

- il a été procédé, le 21 mars 2019, au paiement de la somme de 2 149,22 euros en exécution de l'arrêt n° 17PA02793 du 28 mars 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 28 mars 2018 en ce qu'il condamne le ministre de la justice à verser à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance, dès lors que la demande d'exécution initialement présentée par Mme B... et pour laquelle la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle, ne portait que sur le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". L'article R. 921-6 du même code précise : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...), le président (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) ".

2. En premier lieu, le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par le jugement dont l'exécution est demandée. Une demande d'exécution ne peut donc tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ce jugement.

3. Mme B... soutient que le garde des Sceaux, ministre de la justice n'a pas exécuté le jugement n° 1604868/5-2 du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris, dès lors qu'il n'a pas établi un nouveau tableau d'avancement et procédé à la reconstitution de sa carrière. Si par ce jugement du 8 juin 2017, confirmé par un arrêt de la Cour du 28 mars 2018 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du garde des Sceaux du 3 février 2016 portant tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2016, les nominations prononcées sur le fondement de cet arrêté sont devenues définitives, à défaut d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux et, en tout état de cause, le garde des Sceaux ne pouvait légalement rapporter ces décisions créatrices de droit après l'expiration d'un délai de quatre mois. L'exécution de la chose jugée n'impliquait donc pas qu'il établisse un nouveau tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2016 puis reconstitue la carrière de Mme B.... Il résulte toutefois de l'instruction que la candidature de Mme B... a fait l'objet d'un nouvel examen par la commission administrative paritaire, qui s'est réunie les 24 et 25 mai 2018, ainsi que cela ressort du procès-verbal de séance produit par le garde des Sceaux, ministre de la justice.

4. En second lieu, Mme B... soutient que la somme de 2 000 euros mise à la charge de l'Etat par l'arrêt du 28 mars 2018 de la Cour ne lui a pas été versée. Si ces conclusions, qui relèvent d'un litige distinct dès lors que la demande d'exécution qu'elle a initialement présentée et pour laquelle la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle ne portait que sur le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 2017, sont irrecevables, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, le 21 mars 2019, au paiement de la somme de

2 149,22 euros en exécution de l'arrêt n° 17PA02793 du 28 mars 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant au versement de la somme de 2 000 euros mise à la charge de l'Etat par l'arrêt n° 17PA02793 du 28 mars 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions présentées par Mme B... et tendant à l'exécution, sous astreinte, du jugement n° 1604868/5-2 du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B... tendant à lui soit versée la somme de 2 000 euros mise à la charge de l'Etat par l'arrêt n° 17PA02793 du

28 mars 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2020.

Le président de la 2ème chambre,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03504
Date de la décision : 13/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-13;18pa03504 ?
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