Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... G... a demandé au Tribunal administratif de Melun : de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle relative à la légalité du signalement systématique, aux fins de
non-admission dans le système d'information Schengen, d'une personne faisant l'objet d'une interdiction de séjour sur le territoire d'un Etat membre sur le fondement de l'article 24 du règlement CE 1987/2006 au regard des dispositions des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lorsque cette personne est titulaire d'un droit de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de
2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1806207 du 6 août 2018, le Tribunal administratif de Melun, après avoir admis M. A... G... au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2018, M. A... G..., représenté par
Me F... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1806207 du 6 août 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne le 24 juillet 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre audit préfet d'effacer l'inscription dans le système informatique Schengen ;
5°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités dans la mesure où il est insuffisamment motivé, où le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative, et où le tribunal s'est livré à des substitutions de motifs.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreurs de faits dans la mesure où elle mentionne une inscription au fichier des personnes recherchées alors que cette inscription n'est pas démontrée ; elle fait également à tort référence à une condamnation pour des faits " d'offre ou de cession " alors que cette condamnation n'est pas démontrée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et quant aux troubles à l'ordre public.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'inscription d'un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) aux fins de non-admission au sein l'espace Schengen sur le fondement de l'article 24 du règlement CE 1987/2006 viole les articles 7, relatif au droit à la vie privée, et 24, relatif aux droits de l'enfant, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2019.
La requête a été communiquée à la préfète de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par décision n° 2018-55567, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A... E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 juillet 2018, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A... G..., ressortissant angolais né le 10 août 1978, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A... G..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté, relève régulièrement appel du jugement du 6 août 2018 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Aux termes de l'article L. 5 du même code: " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". L'article R. 776-21 dudit code, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français, en cas de placement en rétention dispose que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures (...) ". Aux termes de l'article R. 776-20-1 dudit code: " Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. ". L'article R. 776-24 de ce code précise que : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. ".
3. D'une part, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment complète aux moyens invoqués devant eux par M. A... G... et notamment au moyen tiré de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui était faite était illégale eu égard à l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie personnelle et aux droits de ses enfants protégés par l'article 3-1 de la convention de New York susvisée.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne a transmis, le
1er août 2018, des pièces au Tribunal administratif de Melun concernant M. A... G.... Ce dernier soutient qu'il n'a pas reçu communication de la mesure par laquelle aurait été demandée à la préfecture la production de pièces et que par suite, le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu. Toutefois, M. A... G... ne conteste pas avoir pu prendre connaissance des pièces produites par le préfet de Seine-et-Marne, au plus tard à l'audience du tribunal. Dans ces conditions, et à supposer qu'une telle demande de pièces ait été adressée au préfet de Seine-et-Marne par le tribunal, la circonstance qu'elle n'aurait pas été communiquée à M. A... G... n'a, en l'espèce, pas préjudicié aux droits de ce dernier et ne l'a privé d'aucune garantie. Par suite, le moyen susanalysé doit être écarté.
5. Enfin, il ne résulte pas des motifs du jugement attaqué que le premier juge, pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux, aurait procédé à une substitution de la base légale ou des motifs sur lesquels l'autorité préfectorale avait fondé cet arrêté. En effet, il ressort des pièces du dossier que le premier juge a examiné chacun des moyens invoqués par
M. A... G... et qu'il a apprécié la légalité du motif retenu par l'autorité préfectorale, tiré de ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français, constituait une menace à l'ordre public, en procédant, comme il lui appartenait de le faire, à l'analyse et à l'évaluation des pièces produites par les parties.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux :
6. Il est constant que M. A... G... a été condamné le 31 mai 2018 à une peine d'emprisonnement ferme de 30 mois et qu'après avoir été placé en détention provisoire, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux du 1er janvier 2017 au 25 juillet 2018. Il ressort des termes de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 que l'autorité préfectorale s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressé, né le 10 août 1978 à Luanda (Angola), de nationalité angolaise, a été condamné par un jugement en date du 31 mai 2018 du Tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, trafic, récidive et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, récidive et détention non autorisée de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive et transport non autorisé de stupéfiants, et de ce qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, la présence de l'intéressé sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable: " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;(...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. /II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours (...) /Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :/ 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
8. En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu'une fiche pénale, telle que celle versée au dossier par le préfet de Seine-et-Marne, ne peut faire l'objet d'une attestation de condamnation, M. A... G..., à qui il était loisible de produire le jugement du tribunal correctionnel ayant entraîné son incarcération, ne conteste pas sérieusement les agissements criminels susrappelés.
9. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté contesté que le requérant était inscrit au fichier des personnes recherchées pour une interdiction de séjour à Chartres et en Seine-Saint-Denis, est sans incidence sur le bien-fondé du motif tiré de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. A... G.... En effet, le préfet n'a mentionné cette circonstance que pour relever que l'adresse et les attaches en France dont se prévalait l'intéressé, se trouvaient dans le périmètre de l'interdiction de séjour qui lui aurait été faite.
10. En troisième lieu, l'arrêté contesté mentionne que M. A... G... déclare avoir cinq enfants, quatre vivant en Belgique avec leurs mères et un vivant en France, et être fiancé à une personne résidant à Chartres. Si M. A... G... soutient, comme il le faisait devant le tribunal, que le préfet aurait fait une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, les pièces qu'il verse au dossier, concernant notamment la durée et la stabilité du concubinage invoqué avec Mme M. et l'enquête menée en octobre 2017 concernant la faisabilité d'une mesure d'assignation à résidence par surveillance électronique au domicile de cette dernière, ne sauraient suffire à faire regarder ce moyen comme fondé. A cet égard, M. A... G..., à qui il appartient d'apporter des éléments concernant sa situation et les liens personnels dont il se prévaut, n'est pas davantage fondé à soutenir que le premier juge aurait, concernant l'appréciation du bien-fondé de ce moyen, commis une erreur de droit quant à la dévolution de la charge de la preuve.
11. Il suit de là que M. A... G... n'est pas fondé à contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite non plus que la décision du préfet de Seine-et-Marne de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, laquelle est motivée et justifiée par la menace à l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire national.
En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée de deux ans :
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la décision d'interdiction de retour prise à son encontre.
14. M. A... G... invoque, comme il le faisait en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En l'absence de pièces et d'arguments nouveaux et pertinents produits en appel au soutien de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 13 à 17 du jugement attaqué, de les écarter. Pour les mêmes motifs, M. A... G... n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
15. Enfin, eu égard à la menace à l'ordre public attachée à la présence en France de
M. A... G..., et nonobstant les attaches privées et familiales sur le territoire français ou en Belgique dont se prévaut l'intéressé, l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été faite est justifiée tant dans son principe que dans sa durée et ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni l'article 3-1 de la convention relative au droit de l'enfant. Il en va de même du signalement de
M. A... G... dans le " Système d'information Schengen " aux fins de non-admission et ce, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle quant au respect des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en cas de signalement dans le système d'information Schengen prévu par l'article 24 du règlement CE 1987/2006 d'une personne se trouvant dans la situation de M. A... G....
16. De tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, il résulte que M. A... G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreintes présentées sur le fondement des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme C..., président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2020.
Le président de la 2ème chambre,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03218