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22/04/2020 | FRANCE | N°19PA02342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 avril 2020, 19PA02342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1821460/1-2 du 12 février 2019 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, M. D..., représenté par

Me H..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner au préfet de police la communication des extraits du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1821460/1-2 du 12 février 2019 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, M. D..., représenté par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner au préfet de police la communication des extraits du logiciel Thémis relatifs à son dossier ainsi que des éléments relatifs aux délibérations du collège de médecins de l'OFII préalables à l'avis médical ;

2°) d'adjuger le bénéfice de ses écritures de première instance ;

3°) d'annuler ce jugement ;

4°) d'annuler cet arrêté ;

5°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt ;

7°) de condamner l'Etat à payer à Me H... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'arrêté de délégation de signature visé par le tribunal n'a jamais été soumis aux débats ;

- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- l'avis sur lequel l'arrêté contesté a été rendu n'est pas le même que l'avis médical contenu dans le dossier conservé par l'OFII ;

- il n'est pas démontré que l'avis sur lequel se fonde l'arrêté contesté a été rendu en forme collégiale ;

- l'accès effectif à son traitement dans son pays d'origine n'a pas été examiné puisqu'il n'est pas justifié d'éléments objectifs et circonstanciés permettant au collège de médecins de se prononcer ;

- le message électronique qui a été adressé au préfet par Mme I... C..., directrice territoriale de Paris de l'OFII le 26 décembre 2018, affirmant que le rapport médical sur son état de santé avait été établi le 5 janvier 2018 par le docteur Tretout, médecin du service médical de l'OFII, et transmis le 26 juillet 2018 pour être soumis au collège de médecins de l'OFII, n'a aucune valeur probante ;

- le préfet de police n'a pas produit l'avis médical sur lequel il a fondé sa décision et n'établit pas qu'il est régulier, notamment que les médecins qui l'ont signé étaient compétents et que le médecin ayant instruit son dossier n'était pas présent lors de la réunion du collège de médecins ;

- le préfet de police n'a pas produit le rapport du médecin instructeur et n'établit pas qu'il était compétent ;

- le préfet de police a estimé qu'il était était lié par l'avis médical ;

- la décision contestée méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2020, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant ivoirien né le 18 juin 1979, déclare être arrivé en France le 30 avril 2014. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2018, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. D... soutient que le jugement du tribunal administratif a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, le jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 25 mai 2018 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire. Toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, cet arrêté du 25 mai 2018 a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 29 mai 2018, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans le communiquer préalablement au requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2018-00106 du 14 février 2018 du préfet de police relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le 9ème bureau est chargé notamment de la réglementation relative au séjour des étrangers. Par un arrêté

n° 2018-00532 du 23 juillet 2018, régulièrement publié le 25 juillet 2018, en son article 12, le préfet de police a donné à Mme F... A..., attachée d'administration de l'Etat au 9ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale à la préfecture de police, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.

4. M. D... se borne à reproduire en appel les moyens qu'il avait développés en première instance contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, sans les assortir d'éléments nouveaux, tirés de ce que le préfet de police n'avait pas produit l'avis médical sur lequel il avait fondé sa décision et qu'il n'établissait pas sa régularité, qu'il n'avait pas produit le rapport du médecin instructeur et n'établissait pas la compétence de ce dernier et qu'il avait estimé que sa compétence était liée à l'avis médical. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

5. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

6. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

7. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (.../ L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

8. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

9. M. D... soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que l'arrêté préfectoral litigieux vise un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 août 2018 alors que l'avis médical qui lui a été communiqué par l'OFII est daté du 6 août 2018. Toutefois, le préfet de police a produit à l'instance l'avis du 3 août 2018 sur lequel il a entendu se fonder et la circonstance qu'existe un avis du 6 août 2018 signé des mêmes médecins et aux motifs identiques est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen doit être écarté.

10. M. D... soutient qu'aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer des formes dans lesquelles les membres du collège de médecins de l'OFII ont délibéré et que par conséquent, il n'est pas démontré que la décision a été prise à la suite d'une délibération collégiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 3 août 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur la santé de M. D..., porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, cette preuve contraire n'étant pas rapportée par la seule existence d'un avis identique du 6 août 2018. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de collégialité de la délibération du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.

11. Si M. D... soutient que les médecins composant le collège n'ont aucune connaissance de la situation dans son pays d'origine et se sont contentés d'affirmer qu'il aura effectivement accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, sans justifier d'éléments objectifs et circonstanciés leur permettant d'arriver à cette conclusion, il ressort des pièces du dossier que les médecins de l'OFII ne se sont pas prononcés sur cette question. Par voie de conséquence, le moyen doit être écarté comme inopérant.

12. M. D... allègue que l'attestation qui a été adressée au préfet de police par Mme I... C..., directrice territoriale de Paris de l'OFII le 26 décembre 2018, affirmant que le rapport médical sur son état de santé avait été établi le 5 janvier 2018 par le docteur Tretout, médecin du service médical de l'OFII, et avait été transmis le 26 juillet 2018 pour être soumis au collège de médecins de l'OFII, n'a aucune valeur probante. Toutefois, le préfet de police n'était pas en mesure de produire d'autres pièces et notamment pas le rapport médical du médecin instructeur couvert par le secret médical. Dans ces conditions ce courriel de l'OFII, en l'absence d'élément de la part du requérant permettant de douter des termes de ce courriel, doit être regardé comme suffisant pour établir que le médecin rapporteur n'avait pas siégé au sein du collège des trois médecins. Enfin, la circonstance qu'une erreur de date ait pu être commise, telle qu'évoquée au point 9, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère probant de ce courriel. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'inviter le préfet de police à produire la fiche " Themis " d'instruction de la demande du requérant, ce moyen doit être écarté.

13. L'intéressé fait valoir qu'il est actuellement suivi par le Professeur Stéphane Mouly, Professeur des Universités, praticien hospitalier et responsable de l'Unité Fonctionnelle de Médecine Interne de l'hôpital Lariboisière à Paris, qui atteste par un certificat médical du 27 décembre 2018 que le défaut de soin pourrait entraîner pour le patient des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, ce certificat médical, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, est insuffisamment circonstancié et ne saurait, à lui seul, infirmer l'avis précité des trois médecins du collège de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. M. D... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés en première instance contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi et tirés de ce que la première méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la seconde est insuffisamment motivée et méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

15. Il ressort des points précédents que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

16. Il ressort également des points précédents que M. D... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2020.

Le président de la 4ème chambre,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02342
Date de la décision : 22/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-04-22;19pa02342 ?
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