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17/04/2020 | FRANCE | N°19PA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 avril 2020, 19PA00107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de l'indemniser des préjudices moraux et matériels résultant de la faute de l'administration.

Par une ordonnance n° 1800589/6-3 du 23 octobre 2018, le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de l'indemniser des préjudices moraux et matériels résultant de la faute de l'administration.

Par une ordonnance n° 1800589/6-3 du 23 octobre 2018, le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2019, 8 mars 2019, 16 juillet 2019 et 29 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1800589/6-3 du 23 octobre 2018 par laquelle le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;

3°) de mettre à la charge de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne comporte pas la signature du magistrat ;

- le Tribunal administratif de Paris n'a pas tenu compte de son intention de régulariser sa requête et des difficultés rencontrées ;

- le délai de quinze jours pour régulariser la requête devait être augmenté des délais de distance et était insuffisant pour lui permettre de trouver un mandataire en France ;

- il n'a pas été avisé de la carence de son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle par décision du 1er octobre 2018, ni mis en mesure de faire régulariser sa situation auprès du bureau d'aide juridictionnelle ;

- il a été victime d'une mobilisation forcée pendant la guerre en Algérie et a été détenu par les forces de l'armée de libération nationale algérienne jusqu'à la fin de l'année 1962 ;

- il justifie de plus de 120 jours de services en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

10 avril 2019 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1940, a sollicité l'attribution de la carte du combattant le 10 avril 2017. Par décision du 27 septembre 2017, notifiée le 16 octobre 2017, la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 septembre 2017 et de l'indemniser des préjudices moraux et matériels résultant de la faute de l'administration. Il relève appel de l'ordonnance du vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2018 rejetant, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A..., qui réside en Algérie, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande, sans avoir élu domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative et sans être représenté par un avocat. Par courrier du 17 janvier 2018, le tribunal lui a demandé, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en faisant élection de domicile en France ou dans un autre des Etats mentionnés à l'article R. 431-8.

4. D'une part, la demande de régularisation qui a été adressée à M. A... lui laissait pour ce faire, un délai de quinze jours, dans le respect des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. L'intéressé ne peut utilement invoquer le bénéfice des délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, qui s'ajoutent au délai de recours mais non à celui imparti par une juridiction, saisie d'une requête dans le délai de recours, pour la régularisation de celle-ci. D'autre part, et en tout état de cause, M. A... a, par une lettre enregistrée au tribunal le 19 février 2018, sollicité la désignation d'un avocat, demande que le tribunal a adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard à sa résidence à l'étranger, le délai qui lui était imparti pour régulariser sa requête était insuffisant pour solliciter un avocat en France.

5. En réponse à la demande de régularisation, M. A... a, par lettre enregistrée au tribunal le 19 février 2018, fait état des difficultés rencontrées pour faire élection de domicile dans le délai imparti. Toutefois, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de regarder l'intéressé comme ayant déféré à l'invitation et comme le relevant de l'irrecevabilité prévue par l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Cette même circonstance n'avait pas davantage pour effet de créer à l'égard du tribunal une obligation de l'inviter une seconde fois à régulariser sa requête ou de lui octroyer un délai supplémentaire, ni en tout état de cause de lui conseiller de solliciter l'aide juridictionnelle. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que sa demande de première instance ne pouvait être rejetée comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas fait élection de domicile dès lors qu'il avait manifesté son intention de se conformer à l'obligation qui lui avait été rappelée dans la demande de régularisation.

6. A la suite de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... le 19 février 2018, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a, par décision du 1er octobre 2018, constaté la caducité de sa demande et n'a, contrairement à ce que soutient l'appelant, pas désigné un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de première instance sans avoir préalablement porté la carence de cet avocat à sa connaissance, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant, le tribunal a entaché pour ce motif son ordonnance d'irrégularité.

7. Aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. "

8. Il ressort des pièces du dossier, au demeurant produites par l'appelant, que l'ordonnance attaquée a été signée par le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris, qui a rendu cette ordonnance, conformément aux prescriptions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée ne comporte pas la signature du magistrat manque en fait et doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 14 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2020.

La présidente de la formation de jugement,

M. D...La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00107
Date de la décision : 17/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-04-17;19pa00107 ?
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