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17/04/2020 | FRANCE | N°18PA03789

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 avril 2020, 18PA03789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé devant la commission de recours des militaires le 11 février 2016 contre la décision du 23 décembre 2015 par laquelle le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement a refusé de prendre en charge la totalité de ses frais de déménagement, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme d

e 1 300,99 euros et à lui verser une somme de un euro en réparation des préjudi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé devant la commission de recours des militaires le 11 février 2016 contre la décision du 23 décembre 2015 par laquelle le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement a refusé de prendre en charge la totalité de ses frais de déménagement, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 300,99 euros et à lui verser une somme de un euro en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1703758/5-1 du 4 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 janvier 2017 et a enjoint à la ministre des armées de restituer à M. B... la somme de 1 300,99 euros, sous réserve que ce dernier l'ait acquittée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2018, la ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703758/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :

- les documents de douanes et le connaissement maritime ont une valeur probante quant au poids réellement transporté, conformément à l'article 6 du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 et du 2° de l'article 18 du décret n° 51-1379 du 22 novembre 1951 ;

- la lettre de voiture rectifiée ne peut être retenue dès lors qu'elle n'a pas été signée par le chef d'équipe en méconnaissance de l'article L. 132-9 du code du commerce ;

- le poids réellement transporté lors du déménagement excédant celui de 950 kg, le prix payé a été rapporté au poids réellement transporté de 1 200 kg.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2019, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés par la ministre des armées ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passages et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils ou militaires services coloniaux ou locaux ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Borde, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., commissaire en chef de deuxième classe, a été muté de la direction centrale du service de santé des armées à Vincennes à l'école d'application du service de santé militaire de Libreville au Gabon à compter du 30 août 2014. Pour le calcul du remboursement des frais exposés pour son déménagement, le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement a retenu le devis d'un montant de 6 244,77 euros de la société AGS pour le transport de la caisse maritime de M. B... pour un poids de 950 kg et un volume de 9,5 m3. A la suite du déménagement, l'administration a laissé à la charge de M. B... une somme de 1 300,99 euros au motif qu'il avait fait effectivement transporter un poids total de 1 200 kg excédant le maximum susceptible d'être pris en charge par l'administration et qu'il y avait lieu en conséquence de ne lui rembourser que le coût correspondant aux 950 kg autorisés. Par décision du 11 janvier 2017, le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des miliaires, rejeté la demande de M. B... tendant à obtenir la prise en charge de l'intégralité des frais exposés à l'occasion du transport de ses bagages et a laissé à sa charge un montant de 1 300,99 euros correspondant aux frais engagés pour la partie des bagages dépassant le volume maximum de 9,5 m3. La ministre des armées relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 janvier 2017 et l'a enjoint de restituer à M. B... la somme de 1 300,99 euros, sous réserve que ce dernier l'ait acquittée.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 39 du décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux : " Dans tous les cas où l'officier, le fonctionnaire, l'employé ou l'agent civil ou militaire des services de l'Etat ou des territoires ou sa famille a droit au passage gratuit, le poids des bagages dont le transport doit rester à la charge de l'Etat ou des budgets des territoires est fixé d'après les indications portées au tableau ci-après ".

3. Il résulte de ces dispositions que les frais de transports des bagages supportés par les militaires à l'occasion de leur mutation à l'étranger sont remboursés par l'Etat sur la base des frais réellement exposés sous la réserve des limites de poids fixées par le décret en fonction de leur grade et de la composition de leur famille. Ces dispositions donnent droit pour un officier supérieur marié au remboursement de bagages d'un poids maximal de 600 kg pour lui-même et 350 kg pour son conjoint.

4. Il est constant que, compte tenu de son grade et de la composition de sa famille, M. B... avait droit au remboursement des frais exposés pour le transport de bagages dans la limite de 950 kg, correspondant à un volume de 9,5 m3. Le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacements a retenu, sur le base des trois devis présentés, celui établi par la société AGS d'un montant de 6 244,77 euros pour un volume de marchandises transportées de 950 kg et a versé à M. B... une avance correspondant à 90 % de ce montant. Lors de la liquidation définitive de ses droits, le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement a recalculé les droits de M. B... à concurrence de la part du poids qui excédait le seuil de 950 kg en se fondant sur les documents de douanes et le connaissement maritime établis en juillet 2014 ainsi que sur une lettre de voiture signée par l'intéressé en date du 4 septembre 2014 mentionnant un poids de 1 200 kg de marchandises transportées et livrées, et a laissé à sa charge une somme de 1 300,99 euros. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que la facture établie par la société AGS le 7 juillet 2014 pour un volume de marchandises de 9,50 m3 évalué après visite et dont M. B... s'est acquitté pour un montant de 6 244,77 euros, est conforme au devis initial et que la lettre de voiture signée par M. B... le 3 juillet 2014 au moment du chargement fait état d'un poids évalué à 950 kg. D'autre part, si la ministre des armées peut utilement se fonder sur les documents de douanes et sur le connaissement maritime pour fixer le poids et le volume transportés et, par suite, les droits au remboursement auxquels M. B... peut prétendre, il est constant que ces documents sont établis conformément aux déclarations du chargeur. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel de la société AGS en date du 16 février 2017, que cette dernière reconnaît avoir commis une erreur dans les déclarations en mentionnant un poids de marchandises de 1 200 kg au lieu de 950 kg et certifie avoir déménagé pour le compte de M. B... un poids de 950 kg de bagages. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la lettre de voiture rectifiée au moment de la livraison ne comporte pas la signature de la société AGS, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poids réel des bagages effectivement transporté pour le compte de M. B... soit de 1 200 kg. Par suite, la ministre des armées n'établit pas que le poids transporté excédait le poids maximum de 950 kg autorisé et que les droits au remboursement des frais exposés devaient être recalculés à concurrence du poids qui excédait ce seuil.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 janvier 2017 et lui a enjoint de restituer à M. B... la somme de 1 300,99 euros, sous réserve que ce dernier l'ait acquittée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D... présidente,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2020.

La présidente de la formation de jugement,

M. D...

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03789
Date de la décision : 17/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Soldes et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-04-17;18pa03789 ?
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