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17/04/2020 | FRANCE | N°18PA03783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 avril 2020, 18PA03783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 février 2016 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et de condamner la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, d'annuler la décision du 1er juin 2016 par laquelle le maire de la commune

d'Ivry-sur-Seine l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 10 décembre 2015 et d'annuler la décision du 21 juill

et 2016 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a refusé la reconnai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 février 2016 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et de condamner la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, d'annuler la décision du 1er juin 2016 par laquelle le maire de la commune

d'Ivry-sur-Seine l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 10 décembre 2015 et d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail consécutifs à l'accident de service du 4 février 2011.

Par un jugement n° 1603904, 1606423, 1607926 du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2016 ainsi que ses conclusions indemnitaires et a annulé les décisions du 1er juin 2016 et du 21 juillet 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 2018 et le 27 décembre 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2018 du Tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2016 et à l'indemnisation de ses préjudices ;

2°) d'annuler la décision du 29 février 2016 rejetant sa demande de protection fonctionnelle et sa demande indemnitaire ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Ivry-sur-Seine de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle et, par suite, de mettre à sa charge l'intégralité des frais et honoraires de justice arrêtés à la date de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 131 100 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'altercation du 4 février 2011 avec sa supérieure hiérarchique et son changement d'affectation consécutif sont caractérisés par une violence constitutive d'un harcèlement moral ;

- Le refus de la commune d'Ivry-sur-Seine de lui accorder l'ensemble de ses droits sociaux et sa décision de le placer dans une situation administrative irrégulière sont révélateurs d'un harcèlement moral ;

- La commune d'Ivry-sur-Seine n'a pas respecté ses obligations d'aménagement de son poste et de son temps de travail, ni ses obligations de reclassement et de formation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, la commune d'Ivry-sur-Seine, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... n'apporte pas d'éléments de nature à faire présumer un harcèlement moral ;

- Elle a respecté ses obligations de protection de son état de santé et a mis en oeuvre les mesures appropriées à son statut de travailleur handicapé ;

- Le préjudice financier résultant de son placement en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité pour raison de santé est sans lien avec les fautes évoquées par le requérant ;

- En l'absence de faute, les conclusions indemnitaires de M. A... doivent être rejetées ainsi que sa demande de prise en charge des frais de justice.

Un mémoire présenté pour la commune d'Ivry-sur-Seine a été enregistré le 29 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour M. A...,

- et les observations de Me F... pour la commune d'Ivry-sur-Seine.

Une note en délibéré a été enregistrée le 17 février 2020 pour M. A....

1. M. A..., agent de la fonction publique territoriale, a été recruté par la commune d'Ivry-sur-Seine, le 1er septembre 2004. Après un détachement auprès de la région Ile-de-France du 1er février 2008 au 31 janvier 2011, il a été réintégré le 1er février 2011 au sein de la commune en qualité de responsable gestionnaire de l'interclasse au service loisirs de l'enfance. A la suite d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique, il a été placé en arrêt de travail du 7 au 23 février 2011. A son retour, il a été affecté sur un poste de chargé de mission scolarité au sein de la direction des affaires scolaires de la commune d'Ivry-sur-Seine. Il a ensuite été placé en congé de longue durée du 21 mai 2013 au 20 avril 2014, puis il a réintégré ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 21 avril 2014 au 20 juillet 2014. Le 29 décembre 2015, il a demandé à la commune d'Ivry-sur-Seine le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime et du non-respect, par la commune, de ses obligations de sécurité, de protection de son état de santé et de son statut de travailleur handicapé. Par décision du 29 février 2016, la commune d'Ivry-sur-Seine a rejeté cette demande. Par ailleurs, par décision du 1er juin 2016, le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a placé M. A... en disponibilité d'office à compter du 10 décembre 2015. Enfin, par décision du 21 juillet 2016, le maire de la commune

d'Ivry-sur-Seine a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au travail des arrêts de travail consécutifs à l'incident du 4 février 2011. Par un jugement du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2016 ainsi que ses conclusions indemnitaires et a annulé les décisions du 1er juin 2016 et du 21 juillet 2016. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'annulation du refus d'octroi de la protection fonctionnelle.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

4. M. A... fait valoir que son état dépressif est le résultat de l'altercation qu'il a eue avec son supérieur hiérarchique, le 4 février 2011 à la suite de laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire et affecté dans un autre service, dès lors que ces événements ont présenté pour lui un caractère violent à l'origine d'un traumatisme qui n'a pas été pris en compte par son employeur. Toutefois, en dépit des répercussions qu'a pu avoir cet incident sur la santé de M. A..., sa survenue quatre jours seulement après son retour de détachement et son caractère isolé s'opposent à la qualification d'agissements répétés au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Il est par ailleurs constant que le changement d'affectation auquel la commune a procédé avait pour but de soustraire M. A... à l'autorité de la personne en cause dans cette altercation. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment de son courrier du 29 décembre 2015, que M. A... a lui-même demandé une nouvelle affectation. Si ce dernier indique dans son dernier mémoire qu'en 2012, il est resté sans consignes à son nouveau poste, il a par ailleurs fait état devant le Tribunal administratif de Melun d'une surcharge de travail. M. A... n'établit ni un niveau de responsabilités inférieur à la catégorie à laquelle il appartient par la production d'une fiche de poste détaillée sur les missions qu'il avait à accomplir, ni une surcharge de travail par la production des états d'heures supplémentaires. Il résulte également de l'instruction que les retenues sur salaires qui lui ont été appliquées étaient justifiées par des absences pour lesquelles M. A... n'avait sollicité d'autorisation que postérieurement à leur survenue, à l'exception des deux jours consacrés à une formation professionnelle. M. A... a bénéficié de plusieurs formations qui ont reçu l'avis favorable de la commune d'Ivry-sur-Seine et qui ont été financées par cette dernière. La circonstance que ces formations auraient eu lieu sur son unique initiative, n'est pas de nature à établir la volonté de l'administration de porter atteinte à ses droits statutaires. En outre, si les formations à l'INSET pour lesquelles la commune d'Ivry-sur-Seine avait donné son accord ont finalement été annulées, une attestation de cet institut en date du 13 décembre 2016 indique que la candidature de M. A... n'a pas été retenue au motif que la session était complète sans que la responsabilité de la commune puisse être mise en cause dans cette décision. De plus, si M. A... indique que l'administration n'a pas rempli son obligation de reclassement, il résulte de l'instruction qu'il n'a formulé une demande de reclassement qu'en octobre 2016, circonstance faisant naître l'obligation de reclassement à la charge de son employeur et que postérieurement à cette date, la commune d'Ivry-sur-Seine ayant précisé qu'il n'existait pas de poste vacant correspondant aux préconisations du comité médical départemental, soit un temps de travail partiel, au regard de l'intérêt du service. Enfin, si M. A... a engagé différentes procédures contentieuses à l'encontre de décisions de la commune d'Ivry-sur-Seine relatives au refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail consécutifs à l'altercation du 4 février 2011, à sa mise en disponibilité d'office et à son reclassement, il ne résulte pas de l'instruction que ces décisions auraient eu pour objet de porter atteinte aux droits de M. A... alors qu'elles ont été prises au vu de l'avis du comité médical.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral qu'il allègue et n'établit pas, par suite, la faute de la commune d'Ivry-sur-Seine.

En ce qui concerne le non-respect des obligations de protection de l'état de santé de M. A... et l'absence de mise en place de mesures appropriées à son handicap :

6. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. ". Aux termes de l'article 60 quinquies de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.".

7. Il résulte de l'instruction qu'avant l'avis du 24 novembre 2016 du comité médical départemental, les seuls aménagements du poste de travail de M. A... qui avaient été préconisés étaient relatifs aux horaires de travail. M. A... bénéficiait alors d'horaires de départ à 17h au lieu de 17h30 et de 16h30 le vendredi. Il n'établit pas que d'autres aménagements auraient été nécessaires à son état de santé. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... n'établit pas que la commune d'Ivry-sur-Seine aurait fait obstacle à ses demandes de formation. En outre, il a bénéficié d'un conseil en orientation professionnelle et obtenu une formation dans le cadre de sa demande de bénéfice du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Enfin, les certificats médicaux qu'il a produits, tant devant le tribunal que devant la Cour, n'établissent pas avec certitude le lien entre son état psychique et ses conditions de travail dès lors qu'ils se bornent à indiquer qu'un lien n'est pas exclu ou à décrire, outre le stress professionnel, les souffrances liées aux pathologies physiques dont il est atteint. Par suite, M. A... n'établit pas l'existence d'une faute résultant du non-respect par la commune

d'Ivry-sur-Seine de ses obligations de protection de l'état de santé de son agent et de l'absence de mise en place de mesures appropriées à son handicap.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'octroi de la protection fonctionnelle :

9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'établit ni l'existence d'un harcèlement moral, ni l'existence d'une faute résultant du non-respect par la commune d'Ivry-sur-Seine de ses obligations de protection de l'état de santé de son agent et de l'absence de mise en place de mesures appropriées à son handicap. Par suite, la commune d'Ivry-sur-Seine pouvait, à bon droit, lui refuser le bénéfice d'une telle protection.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune d'Ivry-sur-Seine, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Ivry-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- Mme D..., premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2020.

La présidente de la formation de jugement,

M. E...

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA03783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03783
Date de la décision : 17/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-04-17;18pa03783 ?
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