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10/04/2020 | FRANCE | N°19PA01861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 avril 2020, 19PA01861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2019, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1902283/8 du 11 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le délai de départ volon

taire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2019, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1902283/8 du 11 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902283/8 du 11 février 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le Tribunal a annulé sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la décision refusant le délai de départ volontaire à M. D....

- les autres moyens invoqués par le requérant en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né le 28 septembre 1982, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), a été interpellé par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 2 février 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement du 11 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il a refusé d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire. Le préfet de police relève appel de ce jugement dans la limite de cette annulation partielle.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...).

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été interpellé lors d'un contrôle d'identité à la gare du nord. Le procès-verbal d'interpellation et d'audition du 2 février 2019 révèle notamment que M. D... a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction de cet arrêté. Au moment de son interpellation, l'intéressé n'était pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne disposait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le risque de fuite est ainsi caractérisé, puisqu'il ne justifie pas de garantie suffisantes de représentation. En outre, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2018 du préfet d'Indre-et-Loire. L'absence de garanties de représentation a au demeurant été constatée par le juge de la liberté et de la détention, qui a en conséquence le 4 février 2009 refusé une assignation à résidence et a ordonné le prolongement de sa rétention. Par ailleurs, si M. D... faisait valoir être père d'un enfant vivant à Paris né le 8 janvier 2019, le requérant, qui a indiqué une adresse dans un autre département, ne justifie d'aucun lien effectif avec l'enfant ou sa mère autre qu'une reconnaissance de paternité et le préfet de police fait au surplus valoir que la mère de l'enfant a déjà fait l'objet, s'agissant de son premier enfant, d'une enquête pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir qu'en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D... il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de cet étranger.

4. Toutefois il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. D... à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire.

Sur les autres moyens:

5. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2019 n° 2019-00029, régulièrement publié le 18 janvier 2019 au bulletin officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B... A..., adjoint au chef du 8e bureau de la direction de la police générale, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs, tous les actes entrant dans ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions prises par l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait.

6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco congolais, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le code des relations entre le public et l'administration. Il précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. D... et indique les raisons pour lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il expose également des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il déclare être célibataire et père d'un enfant à charge sans en apporter la preuve. Et cet arrêté mentionne qu'il existe un risque que M. D... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, dès lors notamment qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. La décision portant refus de délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

7. Enfin, le moyen tiré d'une exception d'illégalité par M. D..., qui n'est assorti d'aucune précision et notamment n'identifie pas la décision dont il entend exciper de l'illégalité, ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti de précisions de nature à permettre de statuer sur son bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus d'octroyer un délai de départ volontaire à M. D.... Par suite, il y a lieu d'annuler l'article premier de ce jugement et de rejeter la demande formée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1902283/8 du 11 février 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation de la décision du 2 février 2019 du préfet de police lui refusant un délai de départ volontaire présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2020.

Le président de la 7ème chambre,

C. JARDIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01861 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01861
Date de la décision : 10/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-04-10;19pa01861 ?
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