Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Centrex a demandé au Tribunal administratif de Melun de lui accorder un dégrèvement de 49 753 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale dont elle était redevable au titre de l'année 2014, d'ordonner à l'administration fiscale de lui accorder la restitution de la somme de 46 504 euros au titre de la contribution selon elle acquittée à tort, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, et, enfin, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Par un jugement n°s 1605211, 1610094 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Centrex à fin de sursis de paiement et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2019, la société Centrex, représenté par Me A..., doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1605211, 1610094 du 25 octobre 2018 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement de 49 753 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale dont elle était redevable au titre de l'année 2014 et refusé par suite de lui restituer la somme de 46 504 euros selon elle acquittée à tort au titre de cette même année ;
2°) de lui accorder le dégrèvement et la restitution sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que les salles de cours et d'examen dont elle dispose dans l'immeuble de Lognes (Seine-et-Marne) ont été sous-louées pendant 196 jours en tout, soit plus de six mois, elle a droit au plafonnement de contribution économique territoriale qu'elle sollicite ;
- c'est à tort que pour lui refuser le bénéfice de ce plafonnement, le service et les premiers juges ont raisonné salle par salle, et non pas au niveau du bâtiment pris dans son ensemble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la société Centrex dirigées contre les décisions qui lui ont été notifiées par le service sont irrecevables, de même que celles à fin de restitution, dépourvues d'objet ;
- les moyens soulevés par la société Centrex ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrex, qui a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, loue un bâtiment faisant office de centre d'examen 15, rue Bouquet, à Lognes, dans le département de la Seine-et-Marne, composé de dix salles, qu'elle sous-loue ponctuellement à divers organisateurs de concours et examens. Le 6 mai 2015, la société Centrex a sollicité de l'administration fiscale le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale dont elle était redevable au titre de l'année 2014 et sollicité à ce titre un dégrèvement de 49 753 euros, qu'elle entendait imputer en paiement partiel de la contribution due. Estimant que ce plafonnement ne trouvait pas à s'appliquer, le service a mis en demeure la société Centrex de régler la somme de 95 145 euros, refusant implicitement de lui accorder le dégrèvement sollicité, avant de le lui refuser explicitement, par décision du 14 juin 2016. Par deux requêtes distinctes, la société Centrex a demandé au Tribunal administratif de Melun de lui reconnaître le bénéfice du dégrèvement sollicité, d'ordonner à l'administration fiscale de lui accorder en conséquence une restitution de 46 504 euros, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, et, enfin, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement de la société Centrex et rejeté le surplus de ses demandes, estimant que ses conclusions relatives au recouvrement de l'impôt étaient irrecevables et que les moyens soulevés à l'appui de ses conclusions d'assiette n'étaient pas fondés. La société Centrex doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à ses demandes de plafonnement et de restitution de la contribution économique territoriale due au titre de l'année 2014.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
2. Aux termes du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / Cette valeur ajoutée est : a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ; / b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée ". En vertu du I de l'article 1586 sexies du même code : " Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : (...) / b) Et, d'autre part : (...) / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location . : (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour la détermination de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la contribution économique territoriale, le locataire intermédiaire peut déduire les loyers afférents aux biens pris en location et donnés en sous-location, dans la limite du produit de cette sous-location, à la condition que ces biens aient été sous-loués pour une durée de plus de six mois. Si, pour apprécier si cette condition est satisfaite, il y a normalement lieu de retenir la durée globale de sous-location d'un bien, il y a lieu, s'agissant d'un immeuble abritant des salles d'examen, d'apprécier la durée de sous-location non pas au niveau de l'immeuble mais des salles en cause, en retenant un taux d'occupation annuel moyen.
4. Si la société Centrex soutient que le bâtiment de Lognes a été mobilisé pendant 196 jours en 2014 à des fins de sous-location, pour l'organisation de concours et examens, des dix salles qu'il abritait, il résulte de l'instruction, notamment du document intitulé " planning d'occupation / année 2014 ", que seule la salle n° 1 a été sous-louée en 2014 plus de 183 jours, représentant plus de six mois d'activité. Il résulte en outre de l'instruction que le nombre de jours cumulés de sous-location a atteint 1 586 pour les dix salles en cause, soit une durée moyenne d'occupation par salle qui n'a pas excédé 159 jours. Outre qu'il est inférieur à 183 jours, ce chiffre est au demeurant surévalué dès lors, comme le souligne le ministre sans être contesté, que certaines salles ont seulement été louées pour une demi-journée et que certaines factures présentées par la société Centrex ont eu pour objet la mise à disposition d'un gymnase, de stands ou de matériels, sans lien avec l'organisation d'un éventuel concours ou examen. Dans ces conditions, la société Centrex n'est pas fondée à soutenir que le service aurait dû retirer de sa valeur ajoutée de l'année 2014 le produit de la sous-location des salles dont s'agit. La circonstance que le service a prononcé la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 25 juillet 2016 par lequel la somme de 46 504 euros a été réclamée à l'appelante est sans incidence sur la solution du litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la société Centrex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de plafonnement et de restitution de la contribution économique territoriale due au titre de l'année 2014. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Centrex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrex et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
C. ORIOLLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00002