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10/03/2020 | FRANCE | N°18PA04053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mars 2020, 18PA04053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris devant laquelle l'administration fiscale avait déféré le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 14 décembre 2015 l'ayant relaxé du chef de fraude fiscale ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre

des années 2006 à 2013, ainsi que des majorations correspondantes, et, d'autr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris devant laquelle l'administration fiscale avait déféré le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 14 décembre 2015 l'ayant relaxé du chef de fraude fiscale ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2013, ainsi que des majorations correspondantes, et, d'autre part, des amendes qui lui ont été infligées, au titre des années 2010 à 2013, sur le fondement du premier alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1621645/1-1 du 7 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1621645/1-1 du 7 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales contestées, en droits et pénalités, ainsi que celle des amendes demeurant à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale ne pouvait fonder les rectifications litigieuses sur des documents obtenus du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice, après que celui-ci eut irrégulièrement fait usage du droit de communication prévu par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ;

- pour lui proposer les rectifications en litige, le service ne pouvait se fonder sur des documents obtenus à la suite d'un vol, de surcroît falsifiés par les autorités françaises ;

- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en s'abstenant de l'informer de l'origine de tous les documents sur lesquels il s'est fondé pour l'imposer ;

- le service ne justifie pas du recours en l'espèce au droit de reprise de dix ans prévu par le 5ème alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

- le service ne pouvait procéder aux rectifications en litige alors qu'il n'a jamais disposé ou mouvementé de compte bancaire dissimulé en Suisse ;

- les rectifications en litige portent atteinte au principe de non-rétroactivité des peines ;

- s'agissant des amendes restant en litige, le service ne justifie pas du bien-fondé du recours au premier alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 12 000 euros prononcé le 14 novembre 2019 concernant les amendes infligées à M. C... demeurant .en litige, et, d'autre part, au rejet du surplus de sa demande

S'agissant de ce surplus, il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités suisses, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, à une perquisition au domicile de M. F., ancien informaticien de la filiale établie à Genève (Suisse) de la banque britannique HSBC Private Bank, soupçonné d'avoir dérobé des données de sa " base clients ". L'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, a communiqué les données ainsi saisies à l'administration fiscale, les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010. Après avoir analysé les fichiers saisis et retranscrit les éléments d'informations qu'il contenait dans des synthèses individuelles, l'administration fiscale a estimé qu'il existait une présomption que M. C..., titulaire de deux comptes ouverts sous le profil client Tipline 02 auprès de la banque HSBC établie à Genève, soit détenteur d'avoirs à l'étranger non déclarés. Sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, elle a finalement porté plainte contre l'intéressé, le 15 novembre 2011, estimant qu'il s'était frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement d'une partie de ses impôts dus en France, entre 2006 et 2013. Ensuite, sur le fondement des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, le 17 juin 2013, afin de consulter et de prendre copie des pièces de la procédure judiciaire visant M. C....

2. Au regard des informations obtenues, le service a procédé au contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. C..., lui adressant dans ce cadre des demandes d'éclaircissements et de justifications demeurées vaines, l'intéressé ayant contesté détenir des comptes non déclarés en Suisse. Le service a donc mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et déterminé le montant des revenus d'avoirs détenus par M. C... dans les comptes de la banque HSBC Private Bank établie à Genève, au titre des années 2006 à 2013, selon les modalités fixées par l'article 151 du code général des impôts. En conséquence, M. C... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de l'intérêt de retard et des majorations pour manoeuvres frauduleuses prévues par le c) de l'article 1729 du code général des impôts. Le service a également infligé à M. C... les amendes proportionnelles de 5 % pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts à l'étranger, prévues par le deuxième alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts, avant de leur substituer l'amende fixe de 1 500 euros par compte non déclaré, prévue par le premier alinéa de ce même article, pour un montant global de 12 000 euros. M. C... relève appel du jugement du 7 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris devant laquelle l'administration fiscale avait déféré le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 14 décembre 2015 l'ayant relaxé du chef de fraude fiscale ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit déchargé, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 à 2013, ainsi que des majorations correspondantes, et, d'autre part, des amendes qui lui ont été infligées, au titre des années 2010 à 2013, sur le fondement du premier aliéna du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Sur l'étendue du litige :

3. Par une décision du 14 novembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de M. C..., l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé un dégrèvement de 12 000 euros correspondant aux amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du premier aliéna du IV de l'article 1736 du code général des impôts. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions de la requête de M. C... sont devenues dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête de M. C... :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ".

5. Il résulte de l'instruction que les rectifications proposées à M. C... sont fondées non pas sur les documents que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice a transmis à l'administration fiscale à la suite de la perquisition effectuée en 2009 au domicile de M. F., mais sur les pièces de la procédure judiciaire visant M. C..., après que l'administration fiscale eut porté plainte contre lui et exercé, en juin 2013, son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire. Le moyen tiré de ce que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice aurait méconnu les dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales en transmettant des informations à l'administration fiscale au seul stade de l'enquête préliminaire, qui n'est ni une instance civile ou commerciale, ni une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu, est donc sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, il ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, la circonstance que l'administration fiscale, avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales pour procéder au contrôle de la situation fiscale d'un contribuable, ait disposé d'informations le concernant issues de documents obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, M. C... ne saurait reprocher au service d'avoir fondé les rectifications en litige sur des documents issus d'un vol de données informatiques par M. F. Il ne saurait davantage se prévaloir de ce que les autorités françaises auraient falsifié les données en cause, alors qu'un rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale en date du 10 juillet 2013 a conclu à l'absence de toute manipulation. Si un rapport des autorités suisses, au demeurant non produit, aurait à cet égard émis des doutes, il ne lie en tout état de cause pas le juge français.

7. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

9. Dans la proposition de rectification du 15 avril 2015, le service a informé M. C... des éléments sur lesquels il s'est fondé pour lui proposer les rectifications en litige, obtenus dans le cadre de droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire, en l'occurrence trois procès-verbaux rédigés par un brigadier de police en fonction à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, les 26 décembre 2011, 24 janvier 2012 et 13 novembre 2012, ainsi qu'une note établie en fin d'enquête par ce même agent, à l'attention du vice-procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris. A la demande de M. C..., ces documents ont été joints par le service à la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 17 juillet 2015. Par conséquent, dès lors que le service, sauf à méconnaître les règles inhérentes au secret fiscal, n'était pas tenu d'adresser à M. C... l'ensemble des données informatiques figurant sur les fichiers de M. F., le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté comme manquant en fait. A cet égard, M. C... ne saurait utilement se prévaloir des règles afférentes à la loyauté de la preuve.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :

10. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " (...) Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées ".

11. D'autre part, en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au même code : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. / (...) III. (...) Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ".

12. Par un arrêt du 24 octobre 2017, contre lequel M. C... s'est vainement pourvu en cassation, la Cour d'appel de Paris a définitivement jugé que malgré ses dénégations, il était titulaire de comptes ouverts dans les écritures de la banque HSBC établie à Genève, sous le profil Tipline 02. Si l'intéressé, qui n'a pas déclaré l'existence de ces comptes à l'administration fiscale française, soutient que le service n'était pas fondé à mettre en oeuvre le délai de reprise de dix ans prévu par le 5ème alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, il ne justifie pas entrer dans le champ des exceptions prévues par ce texte pour les contribuables apportant la preuve que le total des soldes créditeurs de leurs comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 euros au 31 décembre de l'année au titre de laquelle leur déclaration devait être faite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu les règles posées par le 5ème alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales pour rappeler l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2006 à 2013 sur les avoirs non déclarés à l'étranger de M. C... doit être écarté.

13. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...) ". L'article L. 69 du même livre dispose que : " (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

14. D'autre part, en vertu de l'article 151 du code général des impôts : " Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ".

15. Si M. C... soutient qu'il ne détenait pas de comptes en Suisse au cours des années en litige, la Cour d'appel de Paris a définitivement infirmé cette position, ainsi qu'il a été dit au point 12 ci-dessus. En outre, si M. C... soutient que les comptes en cause n'ont pas été mouvementés au cours des années en litige, il n'en justifie nullement, alors pourtant que lui seul détient les éléments de preuve de nature à corroborer ses allégations. Dans ces conditions, dès lors en outre que M. C... ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il ne justifie pas que c'est à tort que le service l'a imposé à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 151 du code général des impôts, au titre des années 2006 à 2013, à raison des revenus d'avoirs non déclarés dont il était détenteur auprès de la banque HSBC à Genève.

16. En dernier lieu, alors que le service n'a en l'espèce eu recours à aucun article conduisant à l'application d'une peine à l'encontre de M. C..., l'intéressé, en invoquant de surcroît les articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales auquel le service n'a pas eu recours, ne saurait utilement se prévaloir d'une atteinte au principe de non-rétroactivité des peines.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

En ce qui concerne les dépens de l'instance :

18. M. C... n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.

En ce qui concerne les frais de justice :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 12 000 euros prononcé par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales le 14 novembre 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

Le rapporteur,

C. ORIOLLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA04053


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