Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'indivision E... de M. D... B... et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D... B... a été assujetti au titre des années 2005 à 2011 ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Par un jugement n° 1614450 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, l'indivision E... de M. D... B... et Mme A... B..., représentée par Me F..., demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1614450 du 7 juin 2018 pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D... B... a été assujetti au titre des redevances excédant la somme de 469 676 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que
- M. D... B... n'a perçu aucune autre redevance que la somme de 469 676 euros versée par la Fédération de Gym suédoise en 2011, le surplus de sa créance ayant été abandonné, et que par suite aucun impôt n'est dû au-delà de cette base.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020, l'indivision E... de M. D... B... et Mme A... B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., avocate de l'indivision E... de M. D... B... et de Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., détenteur de la marque " Gym Suédoise " depuis 1993, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2005 à 2013, à l'issue de laquelle il a été assujetti à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2005 à 2012, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2011, à raison d'une activité occulte de concession de licences d'exploitation de cette marque à l'association de Gym suédoise puis à l'association Fédération française de gym suédoise (FFGS) contre la perception de redevances. A la suite du décès de M. D... B... le 28 avril 2016, l'indivision E... de M. B... et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de ces impositions pour les années 2005 à 2011. Elles font appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté leur demande, pour demander sa réformation et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. D... B... a été assujetti au titre des redevances retenues par l'administration et excédant la somme de 469 676 euros.
2. Par acte enregistré le 31 janvier 2020, l'indivision E... de M. D... B... et Mme A... B... ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête d'appel. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'indivision E... de M. D... B... et de Mme A... B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision E... de M. D... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme C..., président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
P. C...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02455