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14/02/2020 | FRANCE | N°18PA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 février 2020, 18PA01296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes qui ont été regardées comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 octobre 2016 lui refusant sa réinscription en huitième année de doctorat, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part à l'annulation de la décision implicite du président de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne née du silence gardé sur sa demande e

n date du 28 novembre 2016 tendant au bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes qui ont été regardées comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 octobre 2016 lui refusant sa réinscription en huitième année de doctorat, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part à l'annulation de la décision implicite du président de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne née du silence gardé sur sa demande en date du 28 novembre 2016 tendant au bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1622006/1-3, 1708522/1-3 du 14 février 2018, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les décisions mentionnées ci-dessus, d'autre part, a enjoint à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne de réexaminer la demande d'inscription dérogatoire de Mme F... dans le respect des procédures instituées par l'article 14 alinéa 2 et 14 alinéa 4 de l'arrêté du 25 mai 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er avril 2019, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 14 février 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué sur une décision implicite de rejet de sa demande du 28 novembre 2016 et qu'il a omis de statuer sur la décision de refus de délivrance d'une attestation de réinscription en 8ème année de doctorat ;

2°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 14 février 2018 en ce que le tribunal a seulement enjoint un réexamen de sa demande, en outre au titre de deux procédures non-cumulables ;

3°) dire et juger, d'une part, que " le Président de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, - doit obligatoirement lui remettre une attestation pour son inscription en 8ème année de thèse le silence valant acceptation de sa demande, d'autre part, qu'elle a fait l'objet de discriminations en raison de son handicap , enfin, que le refus explicite du Président de l'université Paris I par lettre du 13octobre 2017, donc 10 mois après sa demande du 28 novembre 2016, est illégal, nul et de nul effet " ;

4°) d'enjoindre à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, d'autoriser sa réinscription en 8ème année de doctorat, correspondant actuellement à l'année universitaire 2018/2019, par la communication de l'attestation prévue par l'article L. 232-3 du code des Relations entre le Public et l'Administration, conformément à la procédure de réinscription de l'article 14 alinéa 2 de l'arrêté du 25 mai 2016, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, car il a dénaturé ses conclusions dans la mesure où elle ne demandait pas l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 28 novembre 2016 mais l'annulation de la décision du Président de l'Université Paris I refusant de lui délivrer une attestation de réinscription en 8ème année de doctorat, d'autre part, pour insuffisance de motivation, enfin, pour défaut de jugement dans un délai raisonnable ;

- la décision du Président de l'Université refusant de lui délivrer une attestation de réinscription en 8ème année de doctorat est entachée d'incompétence négative ;

- le Président de l'Université n'a pas respecté la procédure prévue par l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision litigieuse est illégale car le Président ne pouvait revenir sur sa décision implicite d'acceptation ;

- elle est constitutive d' une discrimination liée à son handicap ;

- elle est entachée de détournement de procédure et de de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2019, l'Université Paris I Panthéon Sorbonne représentée par M. E..., conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 25 octobre 2016 ; elle demande, en outre qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car elle est dirigée contre un jugement donnant satisfaction à Mme F..., outre que les effets de ce jugement sont épuisés, et que la requérante ne critique pas ce jugement ; les conclusions à fin de déclaration de droits sont par leur objet même irrecevables ;

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait recevable la requête, elle est fondée par la voie de l'appel incident à demander l'annulation du jugement car, d'une part, c'est à tort que le tribunal a écarté ses fins de non-recevoir et, d'autre part, les moyens soulevés en première instance par la requérante sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, informant la Cour que la décision litigieuse ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, s'en rapporte aux écritures en défense de l'Université.

Par une ordonnance du 6 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2019 à 12 heures.

Par une communication du 29 janvier 2020, faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires à fin d'appel incident de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne qui soulèvent un litige distinct des conclusions de la requête et qui ont été enregistrées après l'expiration du délai de recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour Mme F...,

- et les observations de Me A... pour l'Université Paris I.

Une note en délibéré, enregistrée le 9 février 2020, a été produite pour Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes qui ont été regardées comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 octobre 2016 lui refusant sa réinscription en huitième année de doctorat, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part à l'annulation de la décision implicite du président de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne née du silence gardé sur sa demande en date du 28 novembre 2016 tendant au bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 14 février 2018, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les décisions mentionnées ci-dessus, d'autre part, a enjoint à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne de réexaminer la demande d'inscription dérogatoire de Mme F... dans le respect des procédures instituées par l'article 14 alinéa 2 et 14 alinéa 4 de l'arrêté du 25 mai 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin a rejeté le surplus de ses demandes.

2. Mme F... a saisi la Cour d'une requête d'appel tendant, outre des conclusions à fin de déclaration de droits et des conclusions à fin d'injonction, d'une part à l'annulation de l'article 1er de ce jugement du 14 février 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué sur une décision implicite de rejet de sa demande du 28 novembre 2016 et qu'il a omis de statuer sur la décision de refus de délivrance d'une attestation de réinscription en 8ème année de doctorat, d'autre part à l'annulation de l'article 2 de ce même jugement en ce que le tribunal a seulement enjoint un réexamen de sa demande. L'Université Paris I conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 25 octobre 2016.

Sur les fins de non-recevoir opposées par L'Université Paris I Panthéon Sorbonne :

3. En premier lieu, comme le soutient l'Université, un requérant n'est pas recevable, en principe, à présenter une requête d'appel seulement dirigée contre un jugement dont le dispositif lui donne satisfaction, quelles que soient les critiques que le requérant porterait aux motifs du jugement. Toutefois, un requérant reste recevable à demander l'annulation d'un tel jugement s'il estime que le Tribunal administratif a dénaturé ses conclusions et omis de statuer sur des conclusions dirigées contre une décision administrative lui faisant grief.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que dans sa requête n°1622006, Mme F... demandait bien l'annulation d'une décision implicite de l'université refusant de la réeinscrire, ce refus résultant de l'attestation qu'elle a elle-même produite de M G.... Or, le tribunal lui a donné satisfaction sur ce point en annulant, à l'article 1 de son jugement, la décision implicite de refus de réinscription et en enjoignant en conséquence à l'université, à son article 2, de réexaminer sa demande de réinscription dans le respect des procédures applicables. Dans ces conditions, elle n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions du dispositif du jugement qui lui donnent satisfaction.

5. En deuxième lieu, la demande de première instance enregistrée sous le n° 1708522 concernait un refus de délivrance d'un certificat d'inscription, mais le tribunal a omis de se prononcer sur cette demande qu'il a dénaturée en la requalifiant comme dirigée contre une décision de refus d'accéder à sa demande du 28 novembre 2016 tendant au bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016. Mme F..., dont la requête contient bien des moyens d'appel, est donc recevable dans cette mesure à faire appel de ce jugement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, selon l'Université, le jugement " ait épuisé ses effets " du fait du réexamen de la demande de Mme F... intervenue en avril 2018.

6. En dernier lieu, en revanche, l'Université est fondée à soutenir que les conclusions à fin de déclaration de droits présentées par Mme F... devant le juge d'appel sont par leur nature irrecevables devant le juge administratif.

Sur le surplus des conclusions de Mme F... :

7. Il résulte de ce qui précède que Mme F... est seulement fondée à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur une partie de ses conclusions qu'il a dénaturées en les requalifiant et à demander, par suite, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions afférentes à la décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de réinscription en 8ème année de doctorat.

8. Il y a donc lieu d'annuler partiellement le jugement attaqué dans la limite définie au point précédent et de statuer immédiatemment, dans cette même limite, sur la demande de Mme F... devant le Tribunal administratif de Paris.

9. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une decision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la decision attaquée...". Aux termes de l'article

R. 611-8-1 du même code: " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés...".

10. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme F... a été invitée à produire un mémoire récapitalitif par lettre du 21 novembre 2017 et qu'elle a produit le mémoire demandé le 22 décembre 2017. Si dans ce mémoire Mme F... exposait sa situation argumentée longuement et de manière confuse, elle ne demandait pas l'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une attestation de réinscription mais se bornait à demander au tribunal de dire et juger, d'une part, que le Président de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne devait nécessairement lui remettre une attestation pour son inscription en 8ème année de thèse, d'autre part que " l'inertie du Président de l'Université Paris I nie sa compétence qu'il détient de l'article 14 alinéa 2 de l'arrêté du 25 mai 2016 faisant preuve de discrimination à l'égard de la doctorante en raison de son handicap ", et enfin, que " le refus explicite du Président de l'Université Paris I par lettre du 13 octobre 2017, donc 10 mois après la demande de Mme F... du 28 novembre 2016, est illégal, nul et de nul effet ". Or, de telles conclusions à fin de déclarations de droits sont irrecevables devant le juge administratif et ne peuvent qu'être rejetées.

11. Les conclusions de Mme F... présentées devant le tribunal administratif et restant en litige doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, au demeurant irrecevables car présentées à titre principal, doivent également être rejetées.

Sur les conclusions subsidiaires à fin d'appel incident présentées par l'Université Paris I Panthéon Sorbonne :

12. Par la voie de l'appel incident, l'Université Paris I demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 25 octobre 2016. Toutefois, ces conclusions soulèvent un litige distinct des conclusions de la requête et ont été enregistrées après l'expiration du délai de recours contentieux. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions mentionnées ci-dessus.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1622006/1-3, 1708522/1-3 du 14 février 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur des conclusions afférentes à la décision implicite du Président de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne refusant de délivrer une attestation de réinscription en 8ème année de doctorat à Mme F....

Article 2 : La demande n° 1708522 présentée par Mme F... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne à fin d'appel incident et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne.

Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 5 février 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01296
Date de la décision : 14/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GARDERES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-14;18pa01296 ?
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