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14/02/2020 | FRANCE | N°18PA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 février 2020, 18PA00465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 août 2015, rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable contre la décision du 2 janvier 2015 par laquelle la même autorité lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1509176 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, M. D... A..., représenté par Me E..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 août 2015, rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable contre la décision du 2 janvier 2015 par laquelle la même autorité lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1509176 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, M. D... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- sa maladresse ne remplit pas le caractère de gravité requis à la qualification de faute personnelle ;

- la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le degré de gravité des blessures subies par la victime de sa manoeuvre est sans incidence sur la qualification de la faute commise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'en rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au

29 mars 2019 à 12 heures.

Une lettre par laquelle M. A..., sans ministère d'avocat déclare se désister de sa requête devant la Cour a été enregistrée le 24 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui a intégré la Gendarmerie nationale le 4 juillet 2006 en qualité d'élève-gendarme, a été affecté au peloton d'autoroute de Chartres (Eure-et-Loir) le 30 avril 2007, puis au peloton motorisé de Thivars (Eure-et-Loir) à compter du 1er septembre 2012. Il a obtenu la qualification d'officier de police judiciaire le 20 février 2012 et a été promu maréchal des logis-chef le 1er août 2013. Il a rejoint, à sa demande, le centre national de formation de la sécurité routière (CNFSR) de Fontainebleau le 16 janvier 2014, en qualité de chef de groupe instructeur. Le 11 avril 2014, il a participé, en qualité d'observateur, à une séance d'instruction motocycliste sur le site dit du Polygone dans la forêt de Fontainebleau. Sur le chemin du retour, le maréchal des logis-chef A..., en effectuant une manoeuvre de " roue arrière ", a perdu le contrôle de sa motocyclette et a percuté le militaire motocycliste de la gendarmerie nationale qui le précédait, lui causant une grave blessure au genou. Suite à la plainte déposée par ce militaire avec constitution de partie civile pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant six mois par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, M. A... a fait l'objet de poursuite pénales à raison desquelles il a sollicité le bénéfice de la protection de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 4123-10 du code de la défense. Par décision du 2 janvier 2015, le ministre de l'intérieur a refusé à M. A... le bénéfice de cette protection. Suite à l'avis de la commission des recours des militaires, le ministre de l'intérieur, par décision du 17 août 2015, a rejeté le recours administratif préalable de M. A... formé contre la décision du 2 janvier 2015. M. A... relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 août 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et que le ministre de l'intérieur n'a pas réalisé un examen approfondi de sa situation. Il y a lieu, toutefois, d'écarter ces moyens, déjà présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Il ressort des termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense en son alinéa 4 que : " L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ".

4. Une faute d'un agent de l'Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation. Par ailleurs, l'autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale.

5. Il ressort des pièces du dossier que le maréchal des logis-chef A..., qui était affecté, de manière constante depuis sa sortie de l'école de gendarmerie en 2007, dans des fonctions liées à l'intervention dans le domaine de la sécurité routière, a validé à ce titre plusieurs stages et brevet en rapport avec le pilotage d'une motocyclette, à l'occasion desquels les règles élémentaires de sécurité et de prudence en matière de conduite motocycliste lui avaient été nécessairement enseignées et périodiquement rappelées. En particulier, à la date des faits, l'intéressé, qui avait rejoint le centre national de formation de la sécurité routière (CNFSR) de Fontainebleau, entité placée au sein de l'école de gendarmerie de Fontainebleau, en qualité de chef de groupe instructeur, ne pouvait ignorer ces règles strictes qui s'imposaient à lui dans le cadre de ses fonctions, mentionnées notamment dans des notes de service internes. Ainsi la note de service n° 87279 du 11 octobre 2012, dont l'objet s'intitulait " règles de sécurité et de prudence en déplacement de formation au CNFSR ", indiquait notamment que " le respect du code de la route est incontournable et doit être scrupuleusement mis en application, en toutes circonstances et dans toutes les étapes de la formation ", que " l'application des règles de sécurité et des précautions de prudence relève de la responsabilité individuelle de chaque officier et gradé instructeur " et que " l'EGF (école de gendarmerie de Fontainebleau) regroupe une diversité de stagiaires et depuis le 1er octobre 2012 d'élèves gendarmes volontaires (EGAV). Il convient donc de montrer à ces personnels non motocyclistes, au travers d'un comportement irréprochable, la rigueur des militaires du CNFSR ". La charte du motocycliste de l'école de gendarmerie de Fontainebleau stipulait en outre : " j'adopte un style de pilotage exemplaire ". Il ressort des pièces du dossier qu'en se livrant à la manoeuvre de " roue arrière " mentionnée au point 1, qui ne répondait pas à un objectif lié au service, M. A... n'a pas respecté les obligations susévoquées et, au regard notamment de ses fonctions et des conséquences de cet acte, a commis une faute d'une particulière gravité. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement du requérant avait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, au regard de laquelle il a pu légalement lui refuser le bénéfice de la protection prévue à l'article L. 4123-10 du code de la défense.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 août 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui ne porte annulation d'aucune décision, n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées pa

r le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 février 2020.

Le rapporteur,

P. C...

Le président,

M. B... Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00465
Date de la décision : 14/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : COMPOINT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-14;18pa00465 ?
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