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06/02/2020 | FRANCE | N°19PA03120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 06 février 2020, 19PA03120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 13 juin 2019 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois.

Par un jugement n° 1912950 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de procéder au réexamen

de la situation administrative de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 13 juin 2019 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois.

Par un jugement n° 1912950 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2019 et 4 décembre 2019, le préfet de police de Paris demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que les décisions en litige étaient entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. C... ;

- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien entré en France le 24 février 2018 selon ses déclarations, a été interpelé par les services de police puis placé en garde à vue le 13 juin 2019. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C....

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Il ressort des termes des décisions contestées que le préfet de police de Paris, après avoir indiqué le nom et la date de naissance de M. C..., ainsi que sa nationalité tunisienne, a relevé que l'intéressé était dépourvu de titre de séjour en cours de validité et ne s'était pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également précisé que M. C..., qui a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, ne pouvait être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors notamment que sa femme et ses deux enfants à charge résidaient en Tunisie. Dans ces conditions, les décisions en litige exposent de manière suffisante, eu égard à leur objet, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, et cela même alors qu'elles ne font pas état des déclarations de l'intéressé concernant son état de santé. Par suite, il ressort tant des termes de cette motivation que des pièces du dossier que les décisions en litige sont intervenues après qu'un examen suffisamment sérieux de la situation personnelle de M. C... a été opéré. Le préfet est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a fait droit pour ce motif aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées devant lui par M. C....

3. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif et devant la cour :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions en litige :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Par ailleurs, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux du 13 juin 2019 établis par un officier de police judiciaire après que M. C... a fait l'objet d'un contrôle d'identité, qu'il a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement et qu'à cette occasion, il a été mis à même de présenter de manière utile et effective ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle, et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés.

6. En second lieu, M. C... ne saurait utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que cette directive a été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. En tout état de cause, il ressort des procès-verbaux d'audition du 13 juin 2019 que M. C... a été informé de son droit à être assisté par un avocat avant que ne soient prises les décisions en litige et qu'il a renoncé à cette assistance.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ".

8. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du I du même article, dès lors, en premier lieu, que M. C... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale, demandée par le préfet de police, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

9. En deuxième lieu, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. C... se borne à faire valoir qu'il aspire à pouvoir régulariser sa situation administrative, sans même alléguer avoir entrepris de démarche en ce sens depuis son arrivée sur le territoire français le 24 février 2018. S'il soutient qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ne présente aucun élément d'intégration particulier sur le plan social, professionnel ou personnel. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident sa femme ainsi que ses deux enfants. Dans ces conditions, et compte tenu également de ses conditions de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, le préfet de police n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".

13. D'une part, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, et notamment au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

14. D'autre part, l'intéressé, qui au cours de son audition du 13 juin 2019 a fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire français et de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, entre dans les cas prévus par les dispositions précitées. Il n'apporte aucun élément de nature à établir que le risque de fuite ne serait pas caractérisé. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article

L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le pays de renvoi, le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français.

17. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

18. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui vise les dispositions précitées, que le préfet de police, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des déclarations de M. C... au cours de son audition du 13 juin 2019, a pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi, en précisant notamment que M. C... est entré en France le 24 février 2018 et que sa femme et ses enfants se trouvent en Tunisie. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

20. En dernier lieu, aux termes de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée : / a) si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire, ou / b) si l'obligation de retour n'a pas été respectée. / Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée. / 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe (...) ".

21. Les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions précitées de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008. Ils respectent, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du sixième considérant de cette directive selon lesquelles d'autres facteurs que le seul séjour irrégulier doivent être pris en compte. Dans ces conditions, à supposer que M. C... ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008, ce moyen ne peut qu'être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 13 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande présentée en première instance par M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1912950 du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions du préfet de police de Paris du 13 juin 2019 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2020.

Le rapporteur,

G. A...Le président,

M. B...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03120
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-06;19pa03120 ?
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