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05/02/2020 | FRANCE | N°19PA00216

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 février 2020, 19PA00216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 10 janvier 2017, rejetant son recours gracieux contre la décision du 4 novembre 2016 lui opposant l'irrecevabilité de sa candidature à un examen professionnalisé réservé d'ingénieur d'études et d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière à compter du 6 juillet 2016, dans un délai d'un mois, sous astr

einte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de condamner l'E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 10 janvier 2017, rejetant son recours gracieux contre la décision du 4 novembre 2016 lui opposant l'irrecevabilité de sa candidature à un examen professionnalisé réservé d'ingénieur d'études et d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière à compter du 6 juillet 2016, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts à compter du 6 juillet 2016 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704085/5-3 du 14 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 10 janvier 2017, mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre à l'Etat sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative de reconstituer sa carrière, avec les conséquences financières en résultant, à compter du 6 juillet 2016, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, si l'irrecevabilité de sa candidature était confirmée, de condamner l'Etat à lui verser sur le fondement de la responsabilité pour faute, une somme de 200 000 euros avec intérêts de droit courant à compter du 6 juillet 2016 en réparation des préjudices subis ;

5°) à titre plus subsidiaire encore, de condamner l'Etat à lui verser les mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il s'en réfère à son argumentation de première instance ;

- c'est l'université qui lui a proposé de se présenter au concours litigieux et elle lui a par ailleurs confirmé, après réception de son dossier, que sa candidature était recevable et elle ne peut donc, en application du principe " nemo auditur... " lui reprocher de n'avoir pas vérifié s'il satisfaisait aux conditions d'ancienneté requises ;

- si la Cour jugeait que l'Etat n'a pas commis de faute à son égard elle devrait du moins prononcer l'indemnisation des préjudices du requérant sur le fondement de la responsabilité sans faute.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car elle se borne à renvoyer à l'argumentation de première instance sans joindre la copie de ses écritures devant les premiers juges et sans présenter de véritables moyens d'appel ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables par ailleurs dès lors que, en l'absence de demande préalable, le contentieux n'a pas été lié ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi de agents contractuels dans la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Agent non titulaire depuis 2001 à l'université Paris III, M. C... a, par un contrat en date du 17 juillet 2012 avec effet au 12 mars 2012, été recruté pour une durée indéterminée pour exercer des fonctions équivalentes à celles d'un agent de catégorie B, jusqu'au 4 septembre 2013, et, à compter de cette date, des fonctions équivalentes à celles d'un agent de catégorie A. Il a participé et a été reçu à un examen professionnalisé réservé d'ingénieur d'études, organisé au titre de la session 2016, en vue d'une affectation au sein de l'université de Paris III. Toutefois, le 4 novembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a informé de ce que sa candidature était irrecevable au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de durée de service posées par la loi visée ci-dessus du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi de agents contractuels dans la fonction publique. M. C... a formé contre cette décision un recours gracieux le 19 décembre 2016, qui a été rejeté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le 10 janvier 2017. Il a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, à titre principal à l'annulation de cette décision et à la reconstitution de ce qu'aurait dû être sa carrière depuis son succès au concours litigieux, ou à défaut au versement d'une indemnité de 200 000 euros en réparation des préjudices subis. Toutefois le tribunal a rejeté l'ensemble de ces demandes par jugement du 14 novembre 2018 dont il interjette appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, en date du 10 janvier 2017, rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision initiale du 4 novembre 2016 retenant l'irrecevabilité de la candidature de M. C..., comme d'ailleurs cette décision, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient l'intéressé.

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus: " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. (...) Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. (...) ".

5. M. C... soutient dans ses écritures devant les premiers juges, auxquelles il renvoie, que la décision déclarant irrecevable sa participation au concours litigieux aurait retiré une décision créatrice de droits. Toutefois il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que la vérification des conditions requises pour participer à un concours peut intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement, jusqu'à la date de la nomination du ou des candidats déclarés aptes par le jury. Il s'en déduit que, la vérification de la recevabilité de la candidature pouvant ainsi être contrôlée après les résultats du concours, la décision du jury prononçant l'admission de l'intéressé à ce concours ne crée pas de droit acquis à sa nomination. Par ailleurs, le tribunal a, à juste titre, jugé que M. C..., en dépit de ses allégations, ne justifiait pas que la direction des ressources humaines du ministère l'aurait informé début 2016 de la recevabilité supposée de sa candidature au concours, ni qu'une décision positive sur ce point aurait été prise à quelque moment que ce soit. Enfin la circonstance, au demeurant non établie, que ce serait l'université elle-même qui l'aurait incité à se présenter à ce concours n'a pas, en tout état de cause, créé de droits acquis à son profit et ne le dispensait pas de satisfaire aux conditions requises pour concourir. Une telle circonstance est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 10 janvier 2017, rejetant son recours gracieux contre la décision du 4 novembre 2016 déclarant irrecevable sa candidature à un examen professionnalisé réservé d'ingénieur d'études, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction .

Sur les conclusions indemnitaires :

7. L'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, dispose que " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

8. Il résulte de l'instruction que, comme l'a à juste titre jugé le tribunal après avoir soulevé d'office ce motif d'irrecevabilité, M. C... n'a pas formé de demande préalable auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par ailleurs le courrier en date du 25 avril 2017 qu'il a adressé au ministre après avoir reçu communication de ce moyen d'ordre public, dans lequel il lui communique les observations adressées au tribunal en réponse à ce moyen, ne peut, compte tenu de ses termes, être regardé comme constitutif d'une telle demande et n'a pu lier le contentieux. Par suite les conclusions à fins d'indemnisation présentées par M. C... sur le fondement de la responsabilité pour faute ou sans faute de l'Etat, sont irrecevables et doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme D... premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2020.

Le rapporteur,

M-I. D...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00216
Date de la décision : 05/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELAS MICHEL WARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-05;19pa00216 ?
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