La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2020 | FRANCE | N°17PA20539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 février 2020, 17PA20539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société caribéenne d'études et de développement a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier du François à lui verser, d'une part, une somme de 214 835,67 euros en exécution d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et, d'autre part, une somme de 605 505,40 euros en réparation des préjudices causés par la résiliation du contrat de mandat du 27 octobre 2006 et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros sur le fondement d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société caribéenne d'études et de développement a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier du François à lui verser, d'une part, une somme de 214 835,67 euros en exécution d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et, d'autre part, une somme de 605 505,40 euros en réparation des préjudices causés par la résiliation du contrat de mandat du 27 octobre 2006 et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400728 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande, a mis les frais d'expertise taxés à la somme de 8 438,52 centimes à la charge définitive de la société CED et a également mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2017, La société caribéenne d'études et de développement, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Martinique du 10 novembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du François une somme de 214 835,67 euros au titre des honoraires restant dûs, une somme de 93 119 euros au titre de remboursement de la saisie pratiquée sur son compte, de 92 386,40 euros à titre d'indemnisation pour le coût des emprunts contractés et une somme de 420 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice commercial et la perte d'image et de confiance auprès de ses partenaires économiques ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital du François les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- le tribunal a, à tort, rejeté pour irrecevabilité sa demande de première instance faute de production d'un mémoire dans les deux mois de la notification du décompte alors que cette forclusion, prévue par l'article 37-2 du CCAG, ne s'appliquait pas puisque d'une part le désaccord était apparu antérieurement à la notification du décompte et d'autre part que le centre hospitalier avait, par courrier du 4 décembre 2008, prévu l'engagement d'un mécanisme de règlement amiable ;

- le tribunal a à tort, jugé que la résiliation unilatérale prononcée le 17 septembre 2008, alors même qu'elle serait irrégulière en la forme, serait justifiée au fond alors qu'il n'y a pas eu refus de sa part de transmettre l'analyse technique des projets au maitre d'ouvrage, mais seulement refus de ne la transmettre qu'à lui seul ;

- la résiliation litigieuse est entachée d'irrégularité car elle a été prononcée sans qu'ait été respecté le délai d'un mois minimum après la mise en demeure contenue dans le courrier du 9 septembre 2008 ;

- elle n'a commis aucune faute justifiant une résiliation et a seulement essayé de contrer des tentatives de favoritisme ;

- elle a subi un préjudice important du fait de cette résiliation sans cause réelle et sérieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2017, le centre hospitalier du François, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société caribéenne d'études et de développement une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de production du mémoire prévu par l'article 37-2 du CCAG ;

- elle est irrecevable aussi car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 28 octobre 2011 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 27 octobre 2006, le centre hospitalier du François a donné à la société Caribéenne d'Etudes et de Développement (CED) un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée et d'assistance technique pour la reconstruction de ses locaux. Toutefois, après de nombreux désaccords, par lettre du 17 septembre 2008 le centre hospitalier a signifié à cette société la résiliation unilatérale de son contrat. La société CED a alors saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser, d'une part, une somme de 214 835,67 euros en exécution de cette convention et, d'autre part, une somme de 605 505,40 euros en réparation des préjudices causés par la résiliation du contrat de mandat. Le tribunal a toutefois rejeté cette demande par jugement du 10 novembre 2016 dont la société CED interjette appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les préjudices résultant de l'exécution du marché :

2. Si le maitre d'ouvrage en défense se prévaut des dispositions de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services, en se fondant ainsi sur la version de ce document en vigueur depuis 2009, il est constant que le présent marché a été conclu en 2006 et était dès lors régi par la version précédente de ce cahier des clauses administratives générales (CCAG) telle qu'approuvé par décret n° 77-699 du 27 mai 1977. Au demeurant, de manière comparable aux dispositions invoquées par les parties, l'article 34 de ce document dispose que : " 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. (...) ".

3. Or, contrairement à ce que soutient la société CED, la circonstance que le différend entre elle et le maitre d'ouvrage soit apparu antérieurement à la réception du décompte de résiliation est sans incidence sur l'exigence de production du mémoire prévu par l'article 34 cité ci-dessus au point 2, dans le délai fixé par ces dispositions. Par ailleurs, si cette société se prévaut de la lettre du centre hospitalier du 4 décembre 2008 évoquant la perspective d'un règlement amiable du conflit pour en déduire qu'elle n'avait pas à suivre la procédure prévu par l'article 34 et notamment qu'elle n'avait pas à produire de mémoire, il ressort au contraire de cette lettre que le maitre d'ouvrage, après lui avoir indiqué qu'il entendait modifier le décompte de résiliation qu'elle lui avait proposé, l'informe que ce décompte modifié lui sera soumis dans les jours suivants " avec un ultime délai pour produire des observations ". Ainsi cette lettre, alors même qu'elle proposait ensuite, en cas de persistance du désaccord, de soumettre le litige à un mécanisme de procédure amiable, ne dispensait pas la société CED de suivre les règles posées par l'article 34 cité ci-dessus en produisant un mémoire de réclamation. Par suite, en l'absence de celui-ci dans le délai imparti après notification, le 12 décembre 2008, du projet de décompte de résiliation, le centre hospitalier était fondé à opposer la forclusion de la demande de la société CED devant le tribunal.

En ce qui concerne les préjudices résultant de la résiliation du marché :

4. Si la société CED demande que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme de 93 119 euros au titre de remboursement de la saisie pratiquée sur son compte, une somme de 92 386,40 euros à titre d'indemnisation pour le coût des emprunts contractés et une somme de 420 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice commercial et la perte d'image et de confiance auprès de ses partenaires économiques, ces demandes, à les supposer recevables, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société caribéenne d'études et de développement n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'indemnisation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du François la somme demandée par la société caribéenne d'études et de développement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société caribéenne d'études et de développement la somme demandée par le centre hospitalier du François sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société caribéenne d'études et de développement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du François présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société caribéenne d'études et de développement et au centre hospitalier du François.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme C... premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2020.

Le rapporteur,

M-I. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au directeur de l'agence régionale de santé de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA20539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20539
Date de la décision : 05/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MBOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-05;17pa20539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award