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30/01/2020 | FRANCE | N°19PA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 19PA00024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le dégrèvement des cotisations d'impôts sur les sociétés dont le paiement lui est demandé en qualité de débiteur solidaire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la société Alicante a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1703033 en date du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté s

a demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le dégrèvement des cotisations d'impôts sur les sociétés dont le paiement lui est demandé en qualité de débiteur solidaire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la société Alicante a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1703033 en date du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703033 en date du 8 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer le dégrèvement des cotisations d'impôts sur les sociétés dont le paiement lui est demandé en qualité de débiteur solidaire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles la société Alicante a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 89 277 euros les impositions dont le paiement est demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement émis le 13 mai 2009 à l'encontre de la société Alicante comporte un montant de 309 537 euros supérieur à celui mentionné par la proposition de rectification adressée à la société ;

- la mise en demeure du 16 avril 2014 est relative à l'année 2005, et il n'est tenu à aucune obligation de paiement solidaire au-delà de la somme de 68 853 euros, seule visée par le juge pénal dans son jugement, au titre de l'exercice clos en 2005, ni au paiement des pénalités, et que compte tenu des sommes versées, aucune somme n'est due ;

- à titre subsidiaire, la demande de l'administration doit être limitée à la somme de

89 277 euros compte tenu de l'émission d'une nouvelle mise en demeure de payer portant sur la même créance, le même impôt et la même période, pour ce montant de 89 277 euros ;

- la reconstitution des recettes de la société Alicante au titre des exercices 2005 et 2006 procédant d'une méthode invalidée par la Cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt en date du 28 novembre 2013 en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2007 et pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble de la période du

1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, les impositions auxquelles il est solidairement tenu ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête tendant à prononcer le dégrèvement des cotisations d'impôts sur les sociétés dont le paiement lui est demandé sont irrecevables, dès lors que les impositions concernées ont été mises à la charge de la société Alicante qui a, seule, la qualité de recevable légal ; l'action en recouvrement diligentée à l'encontre du requérant résultant de la mise en oeuvre de la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts constitue une simple mesure de recouvrement ;

- l'administration n'a été saisie d'aucune demande préalable dirigée contre la mise en demeure du 26 novembre 2018 ;

- les conclusions relatives à l'étendue de la solidarité fixée par le juge pénal, qui relèvent du contentieux du recouvrement de l'impôt, sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ; ce moyen est inopérant dans un contentieux d'assiette ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Alicante dont M. A... était associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt au titre des exercice clos en 2005, 2006 et 2007, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période vérifiée, majorés des intérêts de retard et de pénalités. Ces contributions et rappels ont été mis en recouvrement le 13 mai 2009 pour des sommes de 238 125 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée, de 309 537 euros au titre des cotisations d'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, et de 1 932 euros au titre des contributions à cet impôt. M. A... a été déclaré, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable du paiement d'une partie de ces cotisations supplémentaires et rappels mis à la charge de la société Alicante par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2010, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 novembre 2011. La Cour administrative d'appel de Paris a cependant, par un arrêt devenu définitif n° 12PA03216 du 28 novembre 2013, prononcé la décharge, d'une part, de la totalité du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Alicante au titre de la période du

1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. En vue du recouvrement des impositions et des majorations correspondantes restant dues par la société au titre des exercices 2005 et 2006, M. A... a été mis en demeure d'acquitter la somme totale de 166 411,70 euros le 16 avril 2014. Il relève appel du jugement en date du 8 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des rappels d'impôts sur les sociétés dont le paiement lui est demandé, visée par le Tribunal comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 16 avril 2014.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. L'avis de mise en recouvrement du 13 mai 2009 établi au nom de la société Alicante mentionne au titre de l'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt, le montant des droits, pénalités et intérêts de retard. La circonstance qu'il indique une " période du 01/01/2005 au 31/12/2005 ", n'a cependant pu faire naître d'ambiguïté sur la période au titre de laquelle la société Alicante devait restituer la somme de 309 537 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des trois exercices vérifiés, dès lors que cet avis fait référence à la proposition de rectification en date du 22 décembre 2008 et à la réponse aux observations de la contribuable en date du 11 mars 2009 qui comportent la mention exacte de la période d'imposition concernée, et les sommes dont l'État poursuivait le recouvrement. M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière pour ce motif.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre :

" Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

4. M. A... soutient que la reconstitution des recettes de la société Alicante au titre des exercices 2005 et 2006 procédant d'une méthode invalidée par la Cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt en date du 28 novembre 2013 en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2007 et pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, les impositions auxquelles il est solidairement tenu ne sont pas fondées. Cependant, et alors qu'il appartient à M. A... de démontrer le caractère exagéré des impositions en cause, dès lors qu'elles ont été établies selon la procédure de taxation d'office, il n'apporte au soutien de sa contestation aucun élément probant de nature à établir que la reconstitution du service serait erronée.

5. Par ailleurs, en invoquant des moyens relatifs à l'étendue de la solidarité prononcée par le juge judiciaire, M. A... ne conteste pas utilement le bien-fondé des cotisations d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Alicante, au titre des exercices clos en 2005 et 2006, dès lors que ces moyens, qui ont trait au recouvrement des impositions, sont inopérants dans le cadre d'un litige concernant l'assiette de l'impôt. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'étendue de la solidarité à laquelle il est tenu concernerait le seul exercice clos le 31 décembre 2005, compte tenu des mentions de la mise en demeure du 16 avril 2014 et un montant qui ne peut être supérieur à la somme de 68 853 euros, seule visée par le juge pénal dans son jugement, au titre de cet exercice 2005, aucune somme n'étant alors due en raison des versements déjà effectués, ne peut qu'être rejeté. Pour ce même motif, la demande de M A... tendant à limiter à la somme de 89 277 euros, montant porté sur la mise en demeure de payer émise le 26 novembre 2018, ayant trait au recouvrement des impositions, doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, département des affaires juridiques, service du contentieux d'appel déconcentré (SCAD).

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00024
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-30;19pa00024 ?
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