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30/01/2020 | FRANCE | N°18PA03430

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 18PA03430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du

11 avril 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 1807168 du 3 octobre 2018 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 29 octobre 2018, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du

11 avril 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 1807168 du 3 octobre 2018 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2018, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807168 du 3 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 11 avril 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui remettre dans cette attente un récépissé de renouvellement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte, et d'un défaut de motivation en droit et en fait ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de son parcours universitaire et du caractère réel et sérieux de ses études.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 22 janvier 1992, est entrée en France le

5 octobre 2011 pour y poursuivre ses études. Elle a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 11 avril 2018, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A... relève appel du jugement du 3 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-00804 du 24 juillet 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet a donné délégation à Mme C... D..., attachée d'administration de l'État et signataire de l'arrêté contesté, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dans lesquelles entrent notamment l'édiction des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision notifiée à Mme A..., que le préfet de police a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante et fondant sa décision. Il a relevé que celle-ci, après s'être inscrite en licence " Sciences biomédicales " à l'université Paris-Descartes, n'a pas validé son diplôme à l'issue de cinq années d'études consécutives, et que la réorientation de son cursus universitaire vers des études artistiques pour l'année 2017-2018 ne présentait pas de cohérence au regard de son cursus universitaire précédent. Il a, par ailleurs, exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle de Mme A... en relevant qu'elle est célibataire et sans charge de famille, et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où vivent ses parents, de sorte qu'aucune atteinte n'était portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police a ainsi exposé dans sa décision les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, d'une part, à l'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant de justifier de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et, d'autre part, à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une telle carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.

5. Mme A... soutient que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de son parcours universitaire et du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle été inscrite pour les années universitaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 en licence " Sciences biomédicales " à l'université Paris-Descartes. Après avoir validé ses deux premières années de licence en " sciences biomédicales " en quatre ans, Mme A... n'a pas obtenu le diplôme de licence en

2016-2017 à l'issue de sa troisième année. A la suite de son échec dans cette discipline, elle s'est réorientée vers des études artistiques en s'inscrivant en année préparatoire dans une école de direction artistique. Ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, le 11 avril 2018, elle n'avait obtenu en cinq années universitaires qu'un diplôme de deuxième année de licence. Si elle fait valoir qu'elle est inscrite dans une classe de design dans une école de communication visuelle au titre de l'année 2018-2019, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision du préfet de police rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A... en qualité d'étudiante, en l'absence de progression et de sérieux des études poursuivies, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Pour les motifs exposés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille, et qu'elle n'établit ni même n'allègue être isolée en Chine où résident ses parents.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme E..., premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

Le rapporteur,

C. E... Le président,

S-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA03430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03430
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TOURNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-30;18pa03430 ?
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