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28/01/2020 | FRANCE | N°19PA01849

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 janvier 2020, 19PA01849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La sarl Cristaseya a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, direction des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE), a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de travail sollicitée au profit de Mme D... A... ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 23 mars 2018 rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La sarl Cristaseya a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, direction des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE), a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de travail sollicitée au profit de Mme D... A... ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 23 mars 2018 rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1807940/3-3 du 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, ensemble la décision rejetant le recours gracieux du ministre de l'intérieur du 23 mars 2018, et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de la société Cristaseya.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2019 le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807940/3-3 du 9 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Cristaseya devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

-il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration, la société Cristaseya devant présenter une nouvelle demande si elle estimait remplir les conditions pour l'octroi de l'autorisation sollicitée postérieurement à la décision initiale de refus ;

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions comme entachées d'erreur de fait, la sarl Cristaseya n'ayant pas effectué auprès d'un organisme habilité des recherches pour pourvoir au poste envisagé pour Mme A... ;

- en tout état de cause les recherches effectuées immédiatement avant le recours hiérarchique n'étaient pas sincères et la société Cristaseay n'établit pas ne pas avoir reçu de candidatures ;

- la branche d'emploi en cause se caractérise par un excédent de l'offre sur la demande dans la zone géographique considérée.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2019 la sarl Cristaseya, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2019 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Une note en délibéré a été produite par le ministre de l'intérieur le 15 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La sarl Cristaseya, qui a pour activité la création et production d'articles de mode et décoration et les prestations de conseil dans ce domaine, a demandé au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris la délivrance d'une autorisation de travail aux fins de recruter Mme A..., ressortissante coréenne, sur un emploi de chef d'atelier. Sa demande ayant été rejetée le 31 octobre 2017, elle a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique qui a été également rejeté le 23 mars 2018. Par jugement du 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris saisi par la société Cristaseya a annulé les décisions des 31 octobre 2017 et 23 mars 2018. Le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet ". L'article R. 5221-19 du même code précise que : " Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées aux articles R. 5221-17, R. 5221-32 et suivants sont formés auprès du ministre chargé de l'immigration ". Enfin l'article R. 5221-20 de ce même code dispose que : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) ".

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours ".

4. Il est constant que la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Région Ile-de-France a refusé de délivrer à la société Cristaseya l'autorisation qu'elle sollicitait n'est pas créatrice de droits. Par suite, le ministre de l'intérieur devait tenir compte, pour instruire le recours hiérarchique dont il était saisi, de la situation de fait et de droit existant à la date de sa propre décision, et donc des démarches effectuées par la société Cristaseya postérieurement à cette décision du 31 octobre 2017.

5. Il ressort des pièces du dossier que la société Cristaseya a publié le 30 novembre 2017 auprès de Pôle emploi une offre de recrutement pour un emploi de chef d'atelier de production textile, précisant que le positionnement de l'entreprise dans le secteur de la création de produits de luxe et son projet de développement à l'international impliquaient que le candidat justifiât d'une qualification en stylisme, d'une maîtrise du français, de l'anglais et du coréen. Pas plus en appel qu'en première instance le préfet ne remet sérieusement en cause ces spécifications, adaptées au secteur d'activité de la société et à ses projets de développement international, et justifiées par le départ d'un salarié qui possédait ces qualifications. Il n'est pas non plus sérieusement contesté que la société n'a pas reçu de candidature spontanée à la suite de la publication de cette offre, et que les deux seules candidatures transmises par Pôle emploi étaient en inadéquation avec les spécifications du poste à pourvoir, notamment en ce qui concerne les qualifications en stylisme. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en fondant son refus de faire droit au recours hiérarchique de la société Cristaseya sur la situation de l'emploi, appréciée notamment au regard des recherches accomplies par l'employeur jusqu'en octobre 2017, le ministre a méconnu les dispositions du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées du 23 mars 2018 et du 31 octobre 2017.

Sur les frais de justice :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la sarl Cristaseya et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la sarl Cristaseya sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la sarl Cristaseya.

Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.

L'assesseur le plus ancien,

A. MIELNIK-MEDDAHLe président-rapporteur,

P. B...

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

19PA001849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01849
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : LOGHLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-28;19pa01849 ?
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