Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible, d'être éloignée, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1800029 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 17 juillet 2019, le 2 décembre 2019 et le
2 janvier 2020, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800029 du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence.
Mme E... soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du
24 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., épouse E..., de nationalité algérienne et née le 16 novembre 1975, est entrée en France le 29 avril 2015 sous couvert d'un visa C Schengen d'une durée de 90 jours portant mention " court séjour circulation ". Le 17 janvier 2017, elle a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée.
Mme E... relève appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 25 octobre 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et
familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. Mme E... soutient qu'elle réside depuis le 29 avril 2015 sur le territoire français où elle est intégrée, qu'elle n'a plus aucune attache en Algérie, que tous ses liens familiaux sont désormais en France, pays dans lequel ses deux enfants mineurs sont scolarisés et qu'elle prépare en candidat libre un certificat d'aptitude professionnelle d'esthétisme cosmétique et parfumerie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari dont elle a divorcé le
12 novembre 2019, qui est le père de ses deux enfants nés en 2008 et 2014, vit en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où sont nés ses enfants. Dans ces conditions, et compte tenu également des conditions de séjour sur le territoire national de l'intéressée, la décision contestée n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme E... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention franco-algérienne et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E... n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E..., n'appelle par lui-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience publique du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- M. D..., premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2020.
Le rapporteur,
M-G... A... Le président,
M. D...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA02321