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21/01/2020 | FRANCE | N°18PA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 janvier 2020, 18PA00753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 208 795 euros en réparation du préjudice subi par son père, du fait des autorités algériennes, résultant de la privation de ses droits à pension acquis à raison de ses activités en Algérie.

Par un jugement n°1706131/5-2 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2018, M. C.

.., représenté par Me D... B..., demande à la Cour :

1°) de condamner l'Etat à verser une indem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 208 795 euros en réparation du préjudice subi par son père, du fait des autorités algériennes, résultant de la privation de ses droits à pension acquis à raison de ses activités en Algérie.

Par un jugement n°1706131/5-2 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2018, M. C..., représenté par Me D... B..., demande à la Cour :

1°) de condamner l'Etat à verser une indemnité de 1 295 297 euros aux ayant-droits de M. G... C... assortie des intérêts, avec capitalisation à compter de sa demande indemnitaire ;

2°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il agit en qualité d'ayant droit et d'exécuteur testamentaire de son père, M. G... C..., décédé en 2015 ;

- le jugement, qui n'a pas été signé du président et du rapporteur de la formation de jugement, est irrégulier ;

- le tribunal n'a pas fait usage de ses pouvoirs d'instruction ;

- la pension de son père, liquidée en 2010 par les autorités algériennes au titre de ses services dans l'éducation algérienne de 1962 à 1968 et à la Sonatrach de 1968 à 1981, n'est pas conforme aux années travaillées sur le territoire algérien et ne prend pas en compte la rémunération versée ;

- la demande d'indemnisation par l'Etat français de son préjudice, adressée le 4 octobre 2016, a été implicitement rejetée par le ministre des solidarités ;

- le ministre a refusé de communiquer les documents que lui avaient transmis les autorités algériennes, indispensables à la solution du litige ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaitre d'une demande d'indemnisation fondée sur la faute de l'Etat français, et non de l'Etat algérien, détachable des relations diplomatiques ;

- la responsabilité de l'Etat français, qui n'est pas intervenu alors que les autorités algériennes ont mis près de vingt ans à liquider sa pension en méconnaissance de la convention franco-algérienne de sécurité sociale de 1980, est engagée du fait de cette carence fautive ;

- la clause de règlement des différends prévue à l'article 69 de l'accord s'applique aux difficultés rencontrées par les particuliers ;

- l'Etat français a tardé jusqu'en 2014 pour soumettre le cas de M. C... à la Commission mixte ;

- l'inapplication de la convention franco-algérienne, dont il pouvait légitimement croire qu'elle serait appliquée, et les informations trompeuses qui lui ont été données, ont privé son père de la possibilité de s'assurer volontairement à l'AGIRC et à l'ARRCO ;

- la France, qui a signé un accord dépourvu de mécanismes de conciliation efficaces, qu'a bloqué le refus des autorités algériennes de réunir la commission mixte, aurait dû ne pas renouveler l'accord ou le dénoncer ;

- elle aurait dû imposer aux autorités algériennes qu'elles liquident sa pension ;

- la responsabilité de l'Etat Français est également engagée, sans faute, du fait des stipulations de la convention franco-algérienne de 1980 ;

- ces stipulations qui lui assuraient le versement d'une retraite algérienne, l'ont dissuadé de cotiser volontairement au régime de retraite des Français expatriés ;

- le rachat des trimestres de cotisation présente le caractère d'un préjudice anomal et spécial ;

- les juridictions algériennes n'ont pas fait droit à sa contestation de la liquidation de la pension ;

- son préjudice financier direct s'établit à 641 390 euros, son préjudice moral à 20 000 euros, son préjudice fiscal à 653 907 euros, et 18 365 euros de réversion à la veuve.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2018, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- la qualité d'exécuteur testamentaire de M. C..., mandaté par son père pour le représenter dans les recours administratifs ou contentieux, ne l'habilitait pas à introduire une requête après la mort de ce dernier ;

- la demande de communication de documents administratifs est sans objet, les documents exigés étant inexistants ainsi que l'a constaté la Commission d'accès aux documents administratifs dans un avis du 19 avril 2018 ;

- le litige porte en réalité sur la liquidation de la pension qui relève de la compétence exclusive des autorités algériennes, et, en cas de contestation, de leurs tribunaux, en application de l'article 27 de la convention franco-algérienne, et en tout état de cause du contentieux général de la sécurité sociale française ;

- la convention, qui se borne à coordonner l'application des législations nationales de sécurité sociale sans modifier le champ d'application territorial ou ni substituer une législation à une autre, ne confère aucun droit aux particuliers et n'affecte pas davantage leurs droits ;

- les autorités françaises n'ont pas failli à leur mission de bons offices comme l'attestent les multiples interventions de la CNAV, du CLEISS, et du consulat ;

- le préjudice n'est pas direct ;

- il n'est pas certain, les allégations relatives aux erreurs commises dans la liquidation de la pension, écartées par les instances algériennes seules compétentes, étant absolument invérifiables.

La clôture de l'instruction est intervenue le 17 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 ;

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience public :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

Une note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2020, a été présentée pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. G... C..., né en 1925, a travaillé en Algérie d'abord employé par le ministère de l'éducation nationale de cet Etat de 1962 à 1968, puis par la société algérienne des pétroles SONATRACH de 1968 à 1981. Il a par ailleurs eu des activités professionnelles sur le territoire français. Si, à son départ en retraite en 1990, la pension française de M. G... C... a été liquidée et réglée sans difficulté, la pension algérienne n'a été liquidée qu'en 2010, avec effet rétroactif en 2005, en raison d'un différend entre l'intéressé et la caisse nationale des retraites algériennes qui portait sur la date d'effet de la pension, le nombre d'années retenu et le salaire servant de base au calcul de la retraite. En 2013, la commission de recours préalable de la wilaya d'Alger, compétente pour connaitre de ce litige, a rejeté comme infondées les prétentions de M. C.... M. G... C... est décédé le 31 mai 2015.

2. Le 6 octobre 2016, M. C..., en sa qualité de fils et d'héritier de M. G... C..., a formé devant la ministre des affaires des affaires sociales et de la santé une réclamation indemnitaire préalable en invoquant la responsabilité pour faute et sans faute de la France dans la mise en oeuvre de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980. Il a évalué le préjudice subi par son père du fait de la privation, par les autorités algériennes, des droits à pension qu'il avait acquis en Algérie, à la somme de 1 208 795 euros. Cette réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite. M. A... C... relève appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, la minute du jugement du tribunal administratif de Paris a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.

4. En second lieu, s'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction, il ne saurait être fait grief aux premiers juges de ne pas avoir ordonné la production de documents qui n'existaient pas. Tel est le cas des documents dont M. C... sollicitait la production devant le tribunal, demande au demeurant réitérée devant la Cour, ainsi qu'il ressort de l'avis n° 2018432 de la Commission nationale d'accès aux documents administratifs du 19 avril 2018. Le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

5. Bien que les préjudices pour lesquels M. C... demande réparation correspondent aux sommes qu'il estime lui être dues par les autorités algériennes au titre de ses activités salariées dans cet Etat et si son argumentation repose pour une part sur une contestation de la liquidation de sa pension algérienne, question qui relève exclusivement de la compétence de l'Algérie, et accessoirement de sa pension française, question qui relève du contentieux général de la sécurité sociale française, il met en cause la responsabilité de l'Etat français du fait d'un accord international et du fonctionnement des services administratifs français. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Paris s'est jugé compétent pour connaitre de sa demande. L'exception d'incompétence soulevée par les ministres intimés doit être rejetée.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

6. Aux termes des stipulations de l'article 69 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 : " 1. Toutes les difficultés relatives à l'application du présent accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives compétentes des Parties contractantes. 2. Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à un règlement par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux Gouvernements. 3. Au cas où le différend ne pourrait être réglé par la procédure ci-dessus, il serait soumis à une procédure d'arbitrage arrêtée d'un commun accord par les deux Gouvernements ".

7. Ces stipulations, de caractère général, ne traitent que des modalités de règlement par les autorités administratives et les gouvernements des Etats français et algérien des difficultés relatives à l'application de cet accord. Elles n'instituent aucun droit dont les personnes couvertes par l'accord, et notamment M. C..., pourraient directement se prévaloir. La circonstance que l'arrangement administratif complémentaire n°1 du 16 décembre 1981 ultérieurement complété fixe un modèle de formulaire servant au traitement des situations individuelles ne saurait, en tout état de cause, avoir eu pour effet de conférer un effet direct aux stipulations citées au point précédent.

8. Si M. C... fait grief aux autorités françaises d'avoir signé un accord dépourvu de mécanismes de régulation, de ne pas avoir saisi du cas particulier de son père le comité intergouvernemental de haut niveau présidé par les Premiers ministres des deux Etats, enfin de ne pas avoir décidé de dénoncer ou de ne plus renouveler un accord selon lui inexactement appliqué par la partie algérienne, la question de savoir si ces faits sont susceptibles d'engager à l'égard du requérant la responsabilité de la puissance publique implique nécessairement l'examen des rapports entre l'Etat français et un gouvernement étranger. Elle échappe dès lors à la compétence de la juridiction administrative.

9. M. C... était en droit d'attendre protection et assistance des autorités compétentes françaises dans les démêlés qui l'opposaient aux autorités algériennes. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale, et les autorités consulaires françaises sont intervenues pour favoriser le traitement de son dossier par les autorités algériennes en 1993, 1997, 2009 et jusqu'en 2015. Le cas de M. C... a été soumis à la commission mixte franco-algérienne en 2014. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que son dossier aurait été traité avec négligence par les autorités administratives françaises. En tout état de cause, la mauvaise volonté persistante des autorités algériennes à se saisir de ses réclamations pendant de longues années, le refus par la partie algérienne que se réunisse la commission mixte chargé de suivre l'application de la convention, instituée par l'article 57 de la convention, et la circonstance que l'instance algérienne compétente en matière de contentieux des pensions ne lui aurait pas donné entière satisfaction en 2015, ne sauraient engager la responsabilité pour faute de l'Etat français.

10. Il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que M. C... n'ait pas souscrit entre 1968 à 1981 à un régime complémentaire en France à raison de ses années de travail en Algérie résulterait d'une " absence totale d'information sur l'existence d'une sécurité sociale volontaire à l'étranger corrélée à une information trompeuse sur les modalités d'application de la convention ", signée en 1980, imputable aux autorités françaises, dont la responsabilité ne saurait être recherchée de ce chef.

11. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée sur le terrain de la faute.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

12. La responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.

13. Il résulte de l'article 2 de la convention de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 que les travailleurs français exerçant en Algérie sont soumis à la législation de sécurité sociale applicable en Algérie et qu'ils en bénéficient ainsi que leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants algériens. L'article 27 de cette convention stipule par ailleurs, notamment, que " l'institution compétente par chaque Partie détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplie sous cette législation... ".

14. Le préjudice résultant pour M. C... de ce que la pension aurait été tardivement liquidée par les institutions de sécurité sociale algérienne et de ce que son montant serait inférieur à ce qu'il avait demandé trouve son origine non dans les stipulations de la convention franco-algérienne de sécurité sociale, mais dans l'application tant de cet accord que de la loi algérienne par les autorités algériennes. L'indemnisation de ce préjudice ne peut donc être mise à la charge de l'Etat français en sa qualité de signataire de l'accord, et la prétendue insuffisance des dispositions de cette convention ne saurait, en tout état de cause, engager la responsabilité de l'Etat français sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Par ailleurs, les stipulations invoquées de la convention de 1980, dès lors qu'elle se bornent à consacrer le principe de territorialité posé notamment par l'article L. 112-2-2 du code de la sécurité sociale française sans modifier le champ d'application territorial de chaque législation ni substituer une législation à une autre, ne sont pas à l'origine du préjudice allégué tiré de ce que, entre 1968 et 1981, M. C... aurait été, selon ses termes, " empêché ", dissuadé " ou " privé d'une chance " de cotiser à la sécurité sociale française ou de recourir à toute autre forme d'assurance complémentaire qui l'aurait prémuni contre les déconvenues rencontrées lors de la liquidation de sa pension en Algérie.

15. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et la convention franco-algérienne de sécurité sociale, M. C... n'est pas fondé à invoquer la responsabilité sans faute de l'Etat.

16. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera communiquée pour information au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. F..., premier vice-président,

- M. E..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.

Le rapporteur,

Ch. E...Le président,

M. F...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00753
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : PION

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-21;18pa00753 ?
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