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21/01/2020 | FRANCE | N°18PA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 janvier 2020, 18PA00432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 30 mars 2016 et du 11 août 2016 par lesquelles le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 86 342,95 euros correspondant à des dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle.

Par un jugement n° 1618471 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête enregistrée le 7 février 2018 et des mémoires enregistrés les

11 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 30 mars 2016 et du 11 août 2016 par lesquelles le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 86 342,95 euros correspondant à des dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle.

Par un jugement n° 1618471 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2018 et des mémoires enregistrés les

11 septembre 2019 et 11 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de région Ile de France du 11 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis de fin de période d'instruction et le rapport de contrôle ne lui ont pas été personnellement notifiés en méconnaissance du principe du contradictoire et des articles

L.6362-9, L. 6362-10, R. 6362-3 et R.6362-4 du code du travail ;

- la somme de 86 342,95 euros contestée étant une dette personnelle distincte de celles de la société et la solidarité que prévoit la décision présentant le caractère d'une sanction personnelle, la communication du dossier au liquidateur judiciaire de sa société ne pouvait compenser cette méconnaissance de la procédure contradictoire ;

- l'absence d'une procédure contradictoire l'a privé d'une garantie, les archives de l'entreprise ayant été détruites en janvier 2016 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'espèce, opérant ;

- par ailleurs, l'avis de fin de période d'instruction et le rapport de contrôle envoyés par l'administration, et de son seul fait, à une mauvaise adresse, ne sont jamais parvenus à la société ;

- l'administration avait connaissance de son adresse personnelle qui figurait dans les pièces remises au contrôleur ;

- le liquidateur judiciaire ne lui a jamais adressé l'avis de fin de période d'instruction et le rapport de contrôle ;

- la somme réclamée est entachée d'une erreur de calcul et ne saurait excéder

83 227,55 euros ;

- les dépenses contestées se rattachent aux activités de l'organisme de formation et n'étaient pas trop élevées.

Par trois mémoires enregistrés les 7 février 2019, 16 septembre 2019 et 17 octobre 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision a été adressée à l'administrateur judiciaire, seul représentant légal de la société mise en liquidation ;

- elle ne disposait pas de l'adresse personnelle de M. A... ;

- la solidarité entre la société et son gérant ne constitue pas une sanction ;

- la possibilité offerte à M. A... de contester le bien-fondé et l'exigibilité de la dette devant le tribunal administratif constitue une garantie suffisante ;

- les dépenses rejetées par l'administration n'ont pas été justifiées de manière probante.

La clôture de l'instruction est intervenue le 15 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... :

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me B... A..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La société HB Conseils, organisme de formation professionnelle dont M. A... était le gérant, a fait l'objet d'une procédure de contrôle administratif et financier sur pièces et sur place dans ses locaux les 13 janvier, 16 février et 16 mars 2015 par les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des articles L. 6361-1 et L.6361-3 du code du travail. Alors que la procédure de contrôle était en cours, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 20 octobre 2015, a placé la société HB Conseils en liquidation judiciaire et a désigné Me C... en qualité de mandataire liquidateur. Par une décision du 30 mars 2016, le préfet de la région Ile-de-France a fait obligation d'une part à la société HB Conseil de reverser au trésor public la somme de 1 252 986,31 euros au titre d'actions de formation professionnelle dont elle ne justifiait pas la réalisation, et d'autre part, solidairement avec son dirigeant, de reverser la somme de 87 162, 60 euros correspondant à des dépenses dont la réalité et le lien avec l'activité de formation professionnelle continue n'étaient pas établis. Le 30 juin 2016, M. A..., à qui le liquidateur avait communiqué cette décision, a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 11 août 2016, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a maintenu l'ensemble des mesures prises dans sa décision du 30 mars 2016 en ramenant néanmoins le montant dû au titre des dépenses sans lien avec l'activité de formation à la somme de 86 342,95 euros. M. A... relève appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de région du 30 mars 2016 et du 11 aout 2016. Eu égard à l'argumentation qu'il développe, il doit être regardé comme contestant seulement la somme de 86 342, 95 euros que le préfet lui a fait obligation de reverser solidairement avec sa société.

2. Les dispositions de l'article R. 6362-6 du code du travail subordonnent la saisine du juge à un recours administratif préalable obligatoire. La décision prise à la suite de ce recours administratif, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, ont rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2016.

3. Aux termes de l'article L. 6361-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme ". Aux termes de l'article L. 6362-5 du même code : " Les organismes mentionnés à l'article

L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 / (...)

2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / À défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ".

4. Aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ". Aux termes de l'article R. 6362-3 du même code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification ". Aux termes de l'article R. 6362-4 du même code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. / La décision est motivée et notifiée à l'intéressé ". Le caractère contradictoire des contrôles menés conformément à ces dispositions impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de prendre connaissance du dossier le concernant. Il revient au juge d'apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, s'il y a lieu, toute mesure d'instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.

5. Enfin, aux termes de l'article L. 6362-7 du code du travail : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 ".

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire :

6. Aux termes du I de l'article L. 641-9 du code de commerce, " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ".

7. Le contrôle entamé le 12 décembre 2014 par le préfet de la région Ile-de-France a porté sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par la société HB Conseil, organisme de formation, au titre des exercices comptables 2012, 2013 et 2014 et non sur la situation de M. A.... Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris, a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, alors en cessation de paiement, et a désigné Me G... C... en qualité de mandataire chargé de la liquidation. A compter de cette date, M. A... était dessaisi de l'administration de sa société et il ne pouvait plus accomplir les actes et exercer les droits et actions compris dans la mission du liquidateur judiciaire. Dans ces conditions, la procédure contradictoire qui portait sur la réalité et le bien fondé des dépenses de la société ne pouvait se poursuivre qu'avec le liquidateur. La circonstance que l'avis de fin de période d'instruction et le rapport de contrôle n'aient pas été personnellement notifiés à M. A..., mais l'aient été au mandataire liquidateur qui était le seul intéressé au sens des dispositions du code du travail, n'a pas méconnu les dispositions citées cité au point 4 du présent arrêt. Si la décision du 30 mars 2016 prescrivant le reversement des sommes indument perçues a été libellée au nom de M. A... et non à celui de la société, elle a été adressée par l'administration, ainsi qu'il se devait, au liquidateur judiciaire et elle n'a pas eu pour effet de conférer à M. A... la qualité d'intéressé au sens du code du travail. Les circonstances que l'administration ait envoyé un exemplaire de sa décision à une adresse de la société HB Conseil qui s'est avérée incomplète, et celle qu'elle n'ait pas entamé de recherches particulières pour adresser sa décision au domicile personnel de M. A..., ce à quoi elle n'était nullement tenue, enfin celle que l'administrateur judiciaire n'ait pas tenu le requérant informé du déroulement de la procédure de contrôle, sont indifférentes.

8. Les dispositions citées au point 5 de L. 6362-7 du code du travail prévoient que les dirigeants de fait ou de droit du prestataire de formation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de dépenses sont solidairement tenus au reversement des sommes indument perçues. La solidarité est fondée sur les fonctions exercées par les dirigeants au moment du fait générateur de la sanction. Cette solidarité constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public. Elle ne revêt pas le caractère d'une sanction. Elle ne présente pas davantage de caractère pénal. Elle n'appelait pas la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire. En tout état de cause, M. A..., à qui la décision du 30 mars 2016 a été communiquée par le mandataire liquidateur, a été mis en mesure de contester les sommes dont le reversement avait été solidairement prescrit à sa société et à lui-même. Il a présenté un recours gracieux assorti d'explications et de justificatifs, à la suite de quoi le préfet de région, par décision du 11 aout 2016 qui s'est substitué à la décision antérieure, a corrigé le montant des sommes dues. Il n'est pas fondé à soutenir en l'espèce que le principe du contradictoire aurait été méconnu. La circonstance que la destruction des archives de sa société, qui ne saurait être imputée à l'administration, ne lui aurait pas permis de justifier des dépenses de sa société, est indifférente.

9. L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ".

10. La décision contesté, prise par préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a le caractère d'une décision administrative. Le préfet n'est pas une juridiction au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision prescrivant le reversement de sommes correspondant à des dépenses sans lien avec les dépenses de formation, et la solidarité qu'elle comporte est dépourvue de caractère pénal. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire au sens des stipulations de l'article 6 précité ne peut être utilement invoqué.

Sur la contestation du bienfondé du reversement des sommes réclamées :

11. La décision contestée du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, mentionne que la société HB Conseil a engagé, au titre des trois années en cause, des dépenses à hauteur de 86 342,95 euros dont la réalité et le lien avec l'activité professionnelle ne sont pas établis et qui sont réparties en dépenses de bouche, frais de voyages, pourboires et dons, cadeaux à la clientèle, amendes et documentation technique. Si le requérant soutient à titre liminaire que la société qu'il a gérée s'est conformée depuis sa création en 2006 à ses obligations légales et réglementaires, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées et le montant des sommes que la société ou son ancien gérant sont astreints à reverser.

12. Le tableau explicatif des dépenses que produit M. A... est dépourvu de pièces justificatives qui seraient susceptibles d'établir leur caractère professionnel. Les notes de restaurant qui sont établies à 24 556,77 euros pour 2012, 13 241,57 euros pour 2013 et 3 451,31 pour 2014, sont particulièrement élevées. Rien ne vient établir qu'elles sont en lien avec l'activité de la société placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2015 et pour laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a considéré que des formations pour lesquelles elle avait reçu paiement à hauteur de

1 252 986,31 euros n'avaient pas été réalisées. Le nombre des factures de bouche et l'importance de leur montant sont de nature à créer un doute sérieux sur leur caractère professionnel. Les allégations selon lesquelles les factures de livraisons à domicile de pizzas et de sushis, souvent le dimanche et à des heures très tardives, correspondraient à des repas d'affaires associant les formateurs et les apporteurs d'affaires et que les dates auraient été commandées par ses obligations religieuses n'emportent pas la conviction. Enfin, M A... ne justifie en rien le rattachement professionnel de ses voyages à l'étranger, des cadeaux, dons et pourboires à des organismes souvent communautaires ou religieux et des abonnements à des revues sans lien avec l'activité de la société. M. A... n'apportant pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité de ces dépenses et de leur lien avec l'activité de formation professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a fait obligation de reverser à l'Etat les sommes correspondantes, solidairement avec sa société.

13. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis une erreur de totalisation. La somme de 3 315,40 euros que M. A... considère lui avoir été demandée à tort correspond aux voyages et déplacement injustifiés au titre de l'année 2013 figurant dans la décision au point B des dépenses rejetées dans les comptes de cette année. Il n'y a donc pas lieu pour la Cour de rectifier le montant des sommes dues.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre du travail.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi-service régional de contrôle des organismes de formation)

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. E..., premier vice-président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.

Le rapporteur,

Ch. D...Le président,

M. E...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00432
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ILLOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-21;18pa00432 ?
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