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17/01/2020 | FRANCE | N°18PA01965

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 janvier 2020, 18PA01965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 avril, 26 juin, 6 août 2016, 15 et 29 novembre 2017 et les 27 mars et 5 avril 2018, M. E... D..., représenté par Me C..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 16 mars 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport d'Orly. Par un jugement n° 1603046 du 4 mai 2018, le Tribunal administra

tif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 avril, 26 juin, 6 août 2016, 15 et 29 novembre 2017 et les 27 mars et 5 avril 2018, M. E... D..., représenté par Me C..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 16 mars 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport d'Orly. Par un jugement n° 1603046 du 4 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018 et complétée par un mémoire enregistré le 18 février 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 16 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer cette habilitation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 53 273 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision litigieuse ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant alors à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 dès lors que son comportement n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté des aéroports ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile ;

- il a subi un préjudice, lui ouvrant droit à réparation, tenant à la perte de revenus résultant de la décision litigieuse, qui doit être évalué à la somme de 53 273 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet du

Val-de-Marne, en date du 16 mars 2016, de lui délivrer l'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport d'Orly.

2.

En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision contestée du 16 mars 2016 vise les dispositions de l'article L. 6342-3 du code des transports ainsi que celles de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. Le préfet du Val-de-Marne mentionne également les faits l'ayant conduit à rejeter la demande formulée par M. D..., à savoir que ce dernier a directement été mis en cause dans une procédure judiciaire le visant pour un fait de violences sur une personne chargée d'une mission de service public le 29 juillet 2015. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. D... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance, par le préfet, de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile dès lors que contrairement à ce qu'il soutient, le préfet du Val-de-Marne a relevé que le comportement de

M. D... était incompatible avec l'exercice des fonctions pour lesquelles il sollicitait la délivrance d'une habilitation. Il a par ailleurs fait état des faits violents reprochés à

M. D..., faits attestées par le procès-verbal établi par un officier de police judiciaire en date du 30 juillet 2015. Dès lors, ce moyen est infondé.

5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 6342-2 du code des transports " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. ". L'article L. 6342-3 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit quant à lui que : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. ". Aux termes du paragraphe IV de l'article

L. 6342-4 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les agréments prévus au II sont précédés d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. L'enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 vaut enquête décrite au précédent alinéa, lorsque les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes. Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. ".

6. Par la décision du 16 mars 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande d'habilitation de M. D... au motif que ce dernier " a directement été mis en cause le 29 juillet 2015 dans une procédure établie à son encontre par les services de police pour un fait de violences sur une personne chargée d'une mission de service public " et a considéré qu'au regard de la gravité de ces faits, le comportement de l'intéressé était incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il sollicitait une habilitation préfectorale. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi le 30 juillet 2015, que les faits reprochés à M. D... sont relatifs à une altercation entre ce dernier et des agents de la SNCF ayant eu lieu le jour précédent sur le quai du train (RER E). M. D... a fait l'objet d'un contrôle par ces agents, lesquels lui ont demandé de présenter son titre de transport. L'intéressé étant monté dans le train sans titre, ils ont dès lors tenté de le retenir aux fins de verbalisation. Toutefois, l'intéressé s'y est opposé et a, de force, quitté le train, ce qui a conduit à cette altercation. Un des agents a d'ailleurs déposé plainte pour violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public. Dans ces conditions, M. D... ne saurait valablement soutenir qu'il a été agressé par lesdits agents et que son comportement à l'égard de ceux-ci n'avait pas de caractère violent. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne a valablement considéré que le comportement de M. D... est incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées de l'aéroport d'Orly et refusé de lui délivrer l'habilitation sollicitée. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont serait entachée la décision contestée doivent dès lors être rejetés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2016 ainsi que, en l'absence d'illégalité fautive entachant cette décision, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de cette décision.

8. Par voie de conséquence, les conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme B..., présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2020 .

Le président-rapporteur,

M. A...La présidente assesseure,

M. B...Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01965
Date de la décision : 17/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03 Police. Police générale. Sécurité publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : MOUTSOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-17;18pa01965 ?
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