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17/01/2020 | FRANCE | N°17PA20543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 janvier 2020, 17PA20543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Satfranc a demandé au Tribunal administratif de Guadeloupe de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 281 995,11 euros au titre de la subvention qui lui a été accordée par délibération de la commission permanente du conseil régional du 7 décembre 2006 et la somme de 194 038,15 euros au titre de l'aide du fonds européen de développement régional qui lui a été accordée par convention conclue avec l'Etat le 11 décembre 2007, ainsi qu'une indemnité de 300 000 euros en réparati

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Satfranc a demandé au Tribunal administratif de Guadeloupe de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 281 995,11 euros au titre de la subvention qui lui a été accordée par délibération de la commission permanente du conseil régional du 7 décembre 2006 et la somme de 194 038,15 euros au titre de l'aide du fonds européen de développement régional qui lui a été accordée par convention conclue avec l'Etat le 11 décembre 2007, ainsi qu'une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices subis, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de nommer un expert médiateur pour examiner les documents qu'elle a transmis à la région et à l'Etat et étudier son droit à la perception des sommes réclamées, enfin, de condamner " tous élus et administratifs qui auraient volontairement manqué aux obligations de résultat de gestion du dossier " et la région Guadeloupe in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros.

Par un jugement n° 1500636 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351 8 du code de justice administrative, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête enregistrée le 16 février 2017 au greffe de la Cour administrative de Bordeaux, la SARL Satfranc, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2016 du Tribunal administratif de Guadeloupe ;

2°) d'enjoindre à la région Guadeloupe, tant au titre de ses missions d'ordonnateur que des obligations découlant de ses délibérations, de mettre en paiement sans délai et par provisions les sommes restant dues au titre des engagements pris en décembre 2006 et novembre 2007 et d'annuler toutes autres décisions contraires ;

3°) de condamner les défenseurs à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapporteur public s'est refusé à communiquer ses conclusions écrites et l'acoustique de la salle d'audience rendait impossible la compréhension de ces conclusions ;

- le tribunal a accepté une délibération non valable pour considérer que l'avocat de la région disposait d'une autorisation à ester pour le compte de cette dernière ;

- il n'y a eu aucune preuve de la qualité de l'agent se disant représentant de la région lors de l'audience ;

- contrairement à ce qu'a prétendu la région, elle a fourni les preuves de la recevabilité de sa requête ; elle a respecté les obligations prévues par les accords octroyant les aides aussi longtemps que le permettait le climat social.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2018, la région Guadeloupe, représentée par Me G... conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SARL Satfranc à lui verser les subventions qu'elle a indûment perçues d'un montant de 256 803,83 euros et à la mise à sa charge du versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance et par suite, celle d'appel, est irrecevable faute de demande préalable, d'absence de demande indemnitaire précise et justifiée, du cumul dans une même requête d'actions distinctes et autonomes, de l'application de la règle de la prescription quadriennale et de défaut de qualité à agir de la société requérante ;

- la région n'a manqué à aucune obligation découlant des conventions de subvention qu'il s'agisse de la convention de 2006 ou de celle de 2012 ; les raisons de l'absence de versement complémentaire résident dans le non-respect par la société requérante de ses propres obligations ;

- les demandes d'indemnisation quand elles sont justifiées sont en tout état de cause disproportionnées ;

- le jugement n'est entaché d'aucune erreur de fait ;

- le président du conseil régional a compétence pour ester en justice au nom de la région, en vertu d'une délibération du 18 décembre 2015 produite devant le tribunal ;

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité liée aux conditions de l'audience ;

- elle est fondée à demander le remboursement des subventions indûment perçues dès lors que le projet Gambette n'est toujours pas réalisé et ne le sera vraisemblablement jamais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la région Guadeloupe.

Une note en délibéré présentée pour la région Guadeloupe a été enregistrée le 6 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 7 décembre 2006, la commission permanente du conseil régional de la Guadeloupe a décidé d'accorder à la Sarl Satfranc une subvention de 428 168 euros pour un projet de construction d'un hôtel à Pointe-à-Pitre. Une convention du 29 décembre 2006 a défini les modalités de la participation financière de la région à ce projet. Par une autre convention conclue le 11 décembre 2007, l'Etat a attribué à la Sarl Satfranc une subvention de 365 435,85 euros au titre du fonds européen de développement régional (FEDER) pour le même projet. Enfin, par une délibération du 29 mars 2012, la région Guadeloupe a attribué une nouvelle subvention à la Sarl Satfranc d'un montant de 170 992,67 euros, complétée par une convention conclue le 21 juin 2012. La Sarl Satfranc relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Guadeloupe à lui verser la somme de 281 995,11 euros au titre de la subvention accordée par la délibération précitée du 7 décembre 2006 du conseil régional de la Guadeloupe, la somme de 194 038,15 euros accordée par l'Etat au titre de l'aide du FEDER, ainsi qu'une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices subis, ou, à titre subsidiaire, de nommer un expert médiateur pour examiner les documents qu'elle a transmis à la région et à l'Etat et étudier son droit à la perception des sommes réclamées, enfin, de condamner " tous élus et administratifs qui auraient volontairement manqué aux obligations de résultat de gestion du dossier " et la région Guadeloupe in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros. La région Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour condamne la SARL Satfranc à lui rembourser des subventions indûment perçues pour un montant de 256 803,83 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, si la Sarl Satfranc soutient que le rapporteur public s'est refusé à communiquer ses conclusions écrites, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle communication. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le sens des conclusions a été mis en ligne sur l'application Sagace le 29 novembre 2016 à 10h15 pour une audience fixée le

1er décembre 2016, conformément aux dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. D'autre part, si la Sarl Satfranc soutient que l'acoustique de la salle d'audience rendait impossible la compréhension de ces conclusions, il ressort de la note en délibéré enregistrée le

8 décembre 2016 qu'elle ne fait aucunement état de tel problèmes et entend répondre aux conclusions du rapporteur public prononcées lors de cette audience. Enfin, la Sarl Satfranc soutient qu'il n'y aurait aucune preuve de la qualité de l'agent se disant représentant de la région lors de l'audience. S'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a autorisé un représentant de la préfecture de la Guadeloupe, Mme D..., à présenter des observations orales, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas même allégué, que le tribunal s'est fondé, pour adopter son jugement, sur des éléments de fait ou de droit nouveaux présentés par cette personne dans ses observations orales. Par suite, à supposer que cette personne n'ait pas été dûment mandatée par la région Guadeloupe pour la représenter à l'audience, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur les conclusions de la Sarl Satfranc :

3. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement, mais nécessairement, de l'objet même de la subvention.

4. Pour demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué et d'enjoindre à la région Guadeloupe, " de mettre en paiement sans délai et par provisions les sommes restant dues au titre des engagements pris en décembre 2006 et novembre 2007 ", la société appelante se borne à soutenir qu'elle a respecté les obligations prévues par les accords lui octroyant des aides aussi longtemps que le permettait le climat social. Ce faisant, elle ne conteste pas les motifs du jugement tirés de ce qu'elle ne remet pas en cause les termes du rapport final de service fait, établi en août 2009 par l'agence de services et de paiement de la délégation régionale de Guadeloupe, selon lesquels les travaux projetés n'avaient été réalisés qu'à hauteur de 40,01 % et que les dates limites de réalisation du projet fixées à 2 ans par la convention du 29 décembre 2006, notifiée à la Sarl Satfranc selon ses affirmations en novembre 2007, et au 30 septembre 2008 par la convention du 11 décembre 2007, n'avaient pas été tenues. De plus, il est constant qu'en dépit du retard dans la réalisation du projet, à le supposer imputable au climat social qu'elle invoque, une nouvelle subvention de 170 992,67 euros lui a été octroyée en 2012. Ainsi, dès lors que la société Satfranc n'établit pas avoir respecté les conditions auxquelles le versement des subventions octroyées était conditionné aux termes des conventions signées par elle avec la région et l'Etat, elle n'est pas fondée à soutenir que la région serait redevable de sommes dont elle demande le paiement. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, les conclusions de la Sarl Satfranc ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les conclusions de la région Guadeloupe :

5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les conclusions à fin de remboursement des aides perçues par la Sarl Satfranc formulées par la région Guadeloupe, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité à agir de son représentant.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Satfranc est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la région Guadeloupe sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Satfranc et à la région Guadeloupe.

Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- Mme Portes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.

La rapporteure,

M. E...Le président,

M. A...Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA20543 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20543
Date de la décision : 17/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CORALIE GERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-17;17pa20543 ?
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