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31/12/2019 | FRANCE | N°19PA02675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 19PA02675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1903668/8 du 30 avril 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903668/8 du 30 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1903668/8 du 30 avril 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903668/8 du 30 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. D... aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les autorités espagnoles ont effectivement été saisies d'une demande de prise en charge de M. D... dans le délai de deux mois prévu à l'article 21 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E..., avocat de M. D..., d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant malien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 février 2019, notifié le même jour, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du

30 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (...) ". Aux termes de l'article 21, paragraphe 1, du même règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

3. Il résulte de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 22 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux mois au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la prise en charge du demandeur.

4. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".

5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel produit pour la première fois en appel, que les autorités espagnoles ont le 19 février 2019 explicitement confirmé leur accord implicite de prise en charge de M. D.... Dans ces conditions, et alors même qu'il ne produit pas l'accusé de réception émis par le point d'accès national espagnol concernant la demande présentée par les autorités françaises, le préfet de police doit être regardé comme ayant saisi les autorités espagnoles dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac le 24 octobre 2018. M. D... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'Etat requis n'a pas été saisi dans les délais et que le préfet de police a méconnu l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement cité ci-dessus pour annuler la décision en litige.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. D... :

8. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entrée et/ou séjour 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ".

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier Eurodac, que M. D... est entré sur le territoire espagnol le 23 avril 2018 à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure. Par suite, en application des articles 13 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne constitue l'Etat membre responsable de la demande d'asile que M. D... a déposée en France. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas présenté de demande d'asile en Espagne est inopérant et doit être écarté.

10. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

11. L'arrêté décidant le transfert de M. D... aux autorités espagnoles vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, fait référence à la consultation du fichier Eurodac selon lequel M. D... a franchi irrégulièrement les frontières de l'Espagne le 23 avril 2018 et précise que les autorités espagnoles doivent être regardées comme l'Etat membre responsable de la demande d'asile en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.

12. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".

13. L'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York. M. D... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile et que les autorités espagnoles ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a ni méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du même règlement.

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. M. D... soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles l'expose, en cas de retour au Mali, au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne bénéficie plus de la protection des autorités de son pays qu'il a été contraint de quitter précipitamment et clandestinement. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Espagne et non dans son pays d'origine. L'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités espagnoles, n'évalueront pas, lors de l'examen de la demande d'asile de M. D... et avant de procéder à un éventuel éloignement de celui-ci, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police devant le premier juge, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2019. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903668/8 du 30 avril 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées devant la Cour par M. D... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.

Le rapporteur,

A-S A...Le président,

M. C...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02675
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Effet dévolutif.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : DIAWARA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-31;19pa02675 ?
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