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31/12/2019 | FRANCE | N°19PA01972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 19PA01972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pacific Assistance a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du ministre du tourisme et du travail du 11 octobre 2018 refusant la délivrance d'une autorisation de travail en faveur de Mme B... et d'enjoindre à la Polynésie française de lui accorder l'autorisation de travail en faveur de Mme B..., dans un délai de 15 jours.

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pacific Assistance a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du ministre du tourisme et du travail du 11 octobre 2018 refusant la délivrance d'une autorisation de travail en faveur de Mme B... et d'enjoindre à la Polynésie française de lui accorder l'autorisation de travail en faveur de Mme B..., dans un délai de 15 jours.

Par un jugement n° 1800393 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin et le 24 juillet 2019, la Polynésie française, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter les demandes de la SARL Pacific Assistance devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

3°) de condamner la SARL Pacific Assistance à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 261-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2019, la SARL Pacific Assistance, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête de la Polynésie française est irrecevable dès lors qu'elle a été déposée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code du travail polynésien ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Pacific Assistance a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de Mme B... auprès du service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle (SEFI). Par une décision du 11 octobre 2018, le ministre du tourisme et du travail lui a refusé cette autorisation. La Polynésie française relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article Lp 5321-8 du code du travail polynésien : " " Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, il est notamment pris en considération les éléments suivants : 1. la situation de l'emploi présente ou prévisible à court terme, dans la profession qu'occupera le travailleur étranger ; 2. les conditions de régularité de l'employeur vis-à-vis de la réglementation relative au travail et à la protection sociale ; 3. les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs en Polynésie française ; 4. la situation familiale de l'étranger en Polynésie française. ".

3. Pour refuser l'octroi de l'autorisation de travail sollicitée, la Polynésie française s'est fondée sur la situation de l'emploi présente ou prévisible en Polynésie française dans la profession que devait occuper Mme B..., estimant que le choix de la société SARL Pacific Assistance de s'approvisionner auprès de fournisseurs coréens et philippins disposant de services commerciaux anglophones ne justifiait pas l'emploi d'une personne maîtrisant simultanément le coréen et le tagolog et que les compétences nécessaires pour le poste d'acheteur étaient disponibles localement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des arguments avancés par la SARL Pacific Assistance devant le tribunal administratif que l'emploi en cause nécessite de parler le tagalog, langue officielle des Philippines, et le coréen dès lors que l'employé aura à assurer les relations écrites et verbales avec les fournisseurs et à traduire les documents techniques et que ses fonctions ne se limitent pas à l'achat d'objets connectés auprès de grands groupes mais nécessiteront également des connaissances dans le domaine technologique et la maîtrise des réseaux administratifs et industriels, domaines dans lesquels Mme B... possède la formation et l'expérience nécessaires, ainsi qu'en atteste son curriculum vitae. Enfin, si le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle (SEFI) a proposé deux candidatures à la SARL Pacific Assistance, il ressort de celles-ci, au demeurant transmises à la SARL Pacific Assistance postérieurement à la décision litigieuse, que les candidats ne parlaient ni le coréen, ni le tagalog. Dès lors, le ministre du tourisme et du travail de la Polynésie française a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision du 11 octobre 2018 refusant l'octroi d'une autorisation de travail à Mme B....

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 11 octobre 2018.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Les dispositions précitées s'opposent à ce que la SARL Pacific Assistance, qui n'est pas la partie perdante, verse à la Polynésie française la somme au titre de ces dispositions précitées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et à la SARL Pacific Assistance.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.

La rapporteure,

M. C...Le président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01972
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL JURISPOL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-31;19pa01972 ?
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