Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Alliance Autos a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Par un jugement n° 1715124 en date du 6 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la majoration dont ont été assortis, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Alliance Autos au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier et 28 novembre 2019, la société Alliance Autos, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1715124 en date du 6 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure prévue par les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne pouvait s'appliquer, dès lors que le logiciel qu'elle utilise n'est pas un logiciel comptable mais commercial, et que les données fournies par le logiciel " VIPLIMO " ne peuvent être regardées comme relevant d'un " système informatisé " ;
- la doctrine administrative BOI-BIC-DECLA 30-10-20-40 n° 170 et 180 du
12 septembre 2012 conforte cette analyse ;
- la méthode du service est radicalement viciée dans son principe, dès lors qu'il n'a pas tenu compte du mode de fonctionnement du logiciel, qu'il a exclu de manière systématique l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux entreprises de remise et de tourisme sans analyser la nature de ses prestations, ni confronter les données collectées avec les documents comptables, ce que révèle la répartition retenue par moitié entre les prestations éligibles au taux réduit et celles qu'il a considérées comme relevant du taux normal ;
- les dispositions de l'article 279 b quater du code général des impôts ne subordonnent pas l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l'existence d'une facturation en fonction de la distance parcourue et n'opèrent pas de dissociation entre les prestations de transport ;
- les prestations réalisées constituent des prestations de transport de voyageurs passibles du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et non des mises à disposition de véhicules avec chauffeur ;
- les dispositions de la directive 2006/112/CE ne conditionnent pas non plus l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à une facturation en fonction de la seule distance parcourue ;
- elle remplit les conditions prévues par la décision de rescrit Res 2008/16 du 24 juin 2008 ; elle est fondée à se prévaloir des termes du courrier en date du 6 octobre 2015, adressé aux Syndicats professionnels par M. D... A... ;
- elle n'a fait l'objet d'aucun redressement au titre d'une erreur d'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit sur ses prestations de transport lors de contrôles antérieurs ; le contrôle effectué en 2018 n'a conduit à aucune remise en cause de son taux de taxe sur la valeur ajoutée ;
- il y a lieu de prononcer une mesure d'instruction aux fins d'enjoindre à l'administration de communiquer le dossier de vérification de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ayant conclu à l'éligibilité de son activité au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Alliance Autos ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alliance Autos, qui exerce une activité dite " de grande remise ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'assujettissement de certaines prestations réalisées par la société au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 %. La société Alliance Autos relève appel du jugement en date du 6 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729, a) du code général des impôts, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. (...) ". Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. (...). L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. (...) ".
4. La société Alliance Autos soutient que le service ne pouvait avoir recours aux dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dès lors que la totalité de sa comptabilité n'était pas tenue de manière informatique, les données fournies par le logiciel Viplimo qu'elle utilise ne pouvant être regardées comme relevant d'un " système informatisé ". Il résulte de l'instruction que la société était dotée d'un système permettant de transférer sur son logiciel comptable la gestion de son activité à partir des opérations enregistrées dans le logiciel Viplimo pour l'ensemble des prestations offertes, à l'exception de certains règlements saisis manuellement dans sa comptabilité. Ainsi, et dès lors que les recettes de la société étaient constatées à partir des données du logiciel Viplimo qui comportaient, comme cela ressort de la lettre de l'éditeur de ce logiciel, pour chaque type de prestations réalisées, le code d'identification de la prestation facturée et les modalités de tarification appliquées, les données que comportait ce logiciel concourraient à la formation des résultats comptables de l'entreprise. La société Alliance Autos pouvait, par suite, faire l'objet d'une vérification de comptabilité sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales.
5. La société Alliance Autos n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du BOI BIC DECLA 30-10-20-40 n° 170 et 180 du 12 septembre 2012, qui, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration.
Sur le bien-fondé des droits de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
6. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b quater. les transports de voyageurs (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que ce taux réduit s'applique aux mises à disposition avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire. La qualification de contrat de transport s'apprécie également au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule. Ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
8. La société Alliance Autos a soumis l'ensemble du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé durant la période vérifiée au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % prévu par les dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts, à l'exception des prestations correspondant au repas des chauffeurs. Le service a considéré que certaines prestations de la redevable ne pouvaient être regardées comme des opérations de transports de voyageurs au sens de ces dispositions mais qu'elles constituaient des prestations de mises à disposition de véhicules avec chauffeur relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
9. Il résulte de l'instruction et, notamment, des motifs de la proposition de rectification, que pour notifier à la société requérante les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux procédant de la remise en cause du taux réduit de taxe, l'administration fiscale s'est fondée sur l'analyse des grilles tarifaires applicables aux prestations de transfert et de mise à disposition présentées par la société comme faisant office de contrats, des codes de facturation du logiciel Viplimo, des bons de commandes et de l'ensemble des factures émises par la société au cours de la période litigieuse qui mentionnaient le numéro de bon de mission émis pour la prestation, le nom du client, l'objet et la date des prestations exécutées, les durées de location, le type de véhicule utilisé, et enfin les tarifs pratiqués. Sur la base de ces éléments, le service a maintenu au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée les prestations qualifiées, dans les factures soumises à son examen, de transferts ou assimilables à de telles opérations, pour lesquelles la tarification était directement liée à la distance parcourue ou la destination finale déterminée à l'avance, et a appliqué le taux normal de taxe aux prestations mentionnées dans ces factures comme des mises à disposition de véhicules dont il a considéré qu'elles revêtaient le caractère de prestations de location de véhicules, dès lors que la tarification était établie en fonction de la durée de cette mise à disposition et non de la distance parcourue.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la société requérante ne peut soutenir que l'administration a exclu " de manière systématique " l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de remise et de tourisme sans analyser la nature des prestations fournies. Son moyen tiré de ce que la méthode utilisée par le service est radicalement viciée ne peut dès lors qu'être écarté.
11. La société Alliance Autos soutient également que les opérations soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée par l'administration sont assimilables à des prestations de transport de personnes dès lors qu'elles ont pour objet un déplacement dont le trajet est déterminé à l'avance avec ses clients, qu'elle conserve la maîtrise de l'utilisation des véhicules puisqu'elle décide de l'itinéraire qui sera suivi pour rejoindre le lieu de destination fixé par le client, et que le tarif facturé, même forfaitairement, est déterminé principalement en fonction de la distance parcourue et du temps d'attente du chauffeur. Il résulte toutefois de la proposition de rectification du 12 juillet 2013 et des factures examinées par le service, que la tarification des mises à disposition de véhicules de la société est fixée en fonction du type de véhicules choisi par ses clients, et qu'elle dépend de la durée de la mise à disposition d'un chauffeur et non de la distance parcourue. Ainsi, et alors que la société n'a produit aucun document permettant d'apprécier si les trajets des déplacements étaient déterminés à l'avance, c'est à bon droit que le service a considéré que ces prestations ne revêtaient pas la nature de prestations de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts, et qu'elles ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par cet article.
12. La société requérante soutient que les dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ont été méconnues dès lors qu'elles ne subordonnent pas l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l'existence d'une facturation en fonction de la distance parcourue et qu'elles n'opèrent pas de dissociation entre les prestations de transport. Cependant, dans son arrêt du 27 février 2014 rendu dans l'affaire C-454/12 et 455/12, Pro Med Logistik GmbH et Eckard Pongratz, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de cette directive ne s'opposaient pas à ce que deux types de services de transport urbain des personnes et des bagages qui les accompagnent, à savoir, d'une part, en taxi et, d'autre part, en voiture de location avec chauffeur, soient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée distincts, l'un réduit, l'autre normal, pour autant que, d'une part, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l'activité de transport urbain de personnes en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport des personnes et des bagages qui les accompagnent, visée aux articles précédemment mentionnés et à l'annexe de cette directive et, d'autre part, ces différences ont une influence déterminante sur la décision de l'usager moyen de recourir à l'un ou à l'autre de ceux-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2006/112/CE doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...). ".
14. En premier lieu, la société Alliance Autos n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la décision de rescrit n° 2008/16 (TCA) du 24 juin 2008, reprise au BOI-TVA-LIQ-30-20-60, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
15. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que lors des précédents contrôles et de la procédure de vérification portant sur la période ultérieure du 1er janvier 2014 au 30 avril 2017 dont elle a fait l'objet, l'administration n'avait pas remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de ses prestations de mise à disposition d'un véhicule, cet absence de redressement à l'issue d'un contrôle ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de la société au regard d'un texte fiscal, que la contribuable pourrait opposer à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
16. La société Alliance Autos ne peut, enfin, se prévaloir du communiqué du secrétaire d'État en charge du budget en date du 6 octobre 2015 qui est postérieur aux impositions litigieuses.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de demander la communication du dossier de vérification portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, que la société Alliance Autos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Alliance Autos est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alliance Autos et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France, division juridique ouest.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
C. C...
Le président,
V. POUPINEAULe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00076