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20/12/2019 | FRANCE | N°18PA03004

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA03004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme F... C... ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1603359 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2018 et le 18 octobre 2019, M. E... et Mme C..., représentés par Me D..., demanden

t à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603359 du 5 juillet 2018 du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme F... C... ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1603359 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2018 et le 18 octobre 2019, M. E... et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603359 du 5 juillet 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le service a refusé de rendre intégralement éligibles au taux de 19 % prévu par le 2 bis. de l'article 200 A du code général des impôts, les plus-values qu'ils ont réalisées à l'occasion de la cession à la SAS D'Autant Plus Développement, le 19 juillet 2012, des 2 499 titres qu'ils détenaient dans le capital de la SARL D'Autant Plus Expertise ;

- le service n'était pas fondé à reprendre en 2012 la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié en 2011, à raison de leur souscription au capital de la SARL D'Autant Plus Expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir cédé à la société D'autant Plus Développement, le 19 juin 2012, l'ensemble des 2 499 parts qu'ils détenaient dans le capital de la société D'Autant Plus Expertise, M. E... et Mme C... ont réalisé des plus-values de 107 457 euros et opté pour qu'elles soient imposées au taux réduit de 19 %, en application des dispositions du 2 bis de l'article 200 A du code général des impôts. A la suite du contrôle sur pièces de leur dossier, l'administration fiscale, par proposition de rectification du 12 mars 2015, a remis en cause cette analyse, estimant qu'à concurrence des 2 121 titres acquis par les intéressés à la suite de l'augmentation de capital du 23 décembre 2011 de la société D'Autant Plus Expertise, l'imposition des plus-values en cause devait se faire au taux de droit commun de 24 %. Le service a également estimé qu'il y avait lieu de reprendre en 2012 la réduction d'impôt sur le revenu dont M. E... et Mme C... avaient bénéficié en 2011, à raison de leur souscription à l'augmentation de capital de la SARL D'Autant Plus Expertise. M. E... et Mme C... relèvent appel du jugement du 5 juillet 2018, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été subséquemment assujettis au titre de l'année 2012.

Sur les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des titres de la société D'Autant Plus Expertise :

2. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque du litige : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Le 1 de l'article 150-0 D du même code dispose que : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) ". En vertu du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " A. - Par dérogation au 2 de l'article 200 A du code général des impôts (...) les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même code, à l'exception des gains mentionnés au 2 du II du même article (...) réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %. / Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l'année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l'ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies ". Enfin, aux termes de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : " 2 bis. - Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies : (...) b) Les titres ou droits détenus par le cédant (...) doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession. Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l'article 150-0 D / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le 21 juillet 2004, M. E... et Mme C... ont acquis respectivement 32 et 31 des 500 parts du capital social de la société Fiteco, devenue depuis D'autant Plus Expertise. Après une première augmentation de capital par incorporation de réserves, en janvier 2009, le capital social de la société est passé de 7 620 à 30 000 euros, ce qui a porté la valeur nominale des 500 parts sociales de 15,24 à 60 euros. Le 23 décembre 2011, l'assemblée générale extraordinaire de la société D'Autant Plus Expertise a décidé que ces 500 parts de 60 euros seraient transformées en 3 000 parts de dix euros chacune. Les 32 et 31 parts de M. E... et Mme C... ont en conséquence été portées à 192 et 186 parts respectivement. Le même jour, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social de la société D'Autant Plus Expertise d'une somme de 70 000 euros, par création de 7 000 parts nouvelles d'une valeur de dix euros chacune, à libérer intégralement en numéraire, par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. A la suite de cette opération, M. E... et Mme C... se sont trouvés titulaires de 1 058 et 1 063 parts supplémentaires, soit 2 121 en tout, par compensation avec des créances liquides et exigibles qu'ils détenaient sur la société, à concurrence respectivement de 10 580 et 10 630 euros.

4. Si M. E... et Mme C... soutiennent que les titres en cause doivent être traités comme s'ils leur avaient été attribués à titre gratuit à la suite d'une incorporation de réserves ou de bénéfices, il résulte de l'instruction qu'ils procèdent d'une acquisition à titre onéreux, les appelants ayant dû, pour en devenir titulaires, renoncer au bénéfice du solde à payer de 30 % du montant de l'apport de clientèle effectué le 30 juin 2004 au profit de la SARL Fiteco. La double circonstance que leur participation dans le capital de la société D'Autant Plus Expertise serait restée inchangée à la suite de l'augmentation de capital du 23 décembre 2011 et qu'ils auraient ensuite détenu une participation indirecte identique dans son capital, via la société D'Autant Plus Développement, est sans incidence sur la solution du litige. N'en a pas davantage la circonstance que M. E... se serait porté caution de l'emprunt souscrit pour la création de cette holding. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a imposé au taux normal de 24 % les plus-values procédant de la cession de 2 121 des 2 499 titres de la société D'Autant Plus Expertise cédés par les appelants en 2012.

Sur la reprise de la réduction d'impôt :

5. Aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / (...) IV. (...) / Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur, la réduction d'impôt qu'elles prévoient à raison de la souscription d'actions ou de parts sociales de sociétés est subordonnée, en dehors des hypothèses où cette condition n'est pas requise, à la conservation de ces titres par la personne qui les a souscrits pendant une période continue de cinq années.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. E... et Mme C... ont cédé le 19 juin 2012 les 2 121 parts de la société D'Autant Plus Expertise qu'ils ont acquises en décembre 2011, à titre onéreux, à l'occasion de son augmentation de capital. Dès lors qu'ils ont cédé les titres en cause avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription, le service était fondé, en application du IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, à reprendre au titre de l'année 2012 la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié en 2011. Le moyen tiré de ce que le service aurait ce faisant commis une erreur de droit doit donc être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme F... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03004
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BENOIST

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;18pa03004 ?
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