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20/12/2019 | FRANCE | N°18PA02274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA02274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Atelier Bouder a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 159 291 euros au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1609847/3-1 du 23 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2018, la SAS Atelier Bouder, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 160

9847/3-1 du 23 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution d'un c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Atelier Bouder a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 159 291 euros au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1609847/3-1 du 23 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2018, la SAS Atelier Bouder, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609847/3-1 du 23 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, au titre de l'année 2011, d'un montant de 159 291 euros assorti des intérêts moratoires au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'instruction de son dossier de demande a été défaillante ;

- elle réalise un travail intellectuel de recherche, de conception et de création ouvrant droit au crédit d'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables fautes d'être assorties de moyens ;

- les moyens soulevés par la SAS Atelier Bouder ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Atelier Bouder fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 159 921 euros dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2011.

2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.- Les entreprises mentionnées au III [...] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; / [...] / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie (...)". Aux termes de l'article 199 ter N du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ". Enfin l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce même code dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes. (...) ".

3. En premier lieu, la demande de remboursement d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 ter N du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Les irrégularités qui peuvent entacher soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation, soit la décision prise sur cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé du droit à remboursement invoqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en cause aurait, faute d'avoir fait l'objet des mesures d'instruction adéquates, été édictée au terme d'une procédure irrégulière ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la SAS Atelier Bouder réalise, à partir de dessins de bijoux créés et fournis par ses clients, des maquettes à la main, des maquettes imprimées en trois dimensions et des prototypes de ces bijoux. Le seul fait que ces produits mettent en oeuvre des techniques et compétences artisanales de grande qualité, qu'ils soient fabriqués sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client et que la SAS Atelier Bouder propose parfois, pour répondre aux besoins exprimés par ces clients, des ajustements techniques ou stylistiques mineurs par rapport aux dessins transmis, ne suffit pas à caractériser un travail de conception de produits nouveaux, qui, par leur apparence ou leur fonctionnalité, se distingueraient des produits de joaillerie déjà présents sur le marché ou des collections précédentes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SAS Atelier Bouder ne remplissait pas les conditions auxquelles était subordonné, au titre de l'année 2011, le bénéfice du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que la SAS Atelier Bouder n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des intérêts moratoires ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Atelier Bouder est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Atelier Bouder et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02274
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : MAISON ECK SCP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;18pa02274 ?
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