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20/12/2019 | FRANCE | N°18PA02250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA02250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme F... ont demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement nos 1604596, 1604599 et 1604601 du 3 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun

a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme F... ont demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement nos 1604596, 1604599 et 1604601 du 3 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1604596, 1604599 et 1604601 du 3 mai 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées au titre des années 2011 et 2013, en droits et pénalités ;

3°) de leur accorder la réduction sollicitée au titre de l'année 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les pensions versées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse à Mme D... en 2011 et 2013, en raison de son inaptitude à tout emploi en raison des interventions chirurgicales qu'elle a subies, ont le caractère de compléments de revenus affranchis d'impôt sur le revenu, tant au regard de la loi que de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-PENS-10-10-20 n° 20 et 80 ;

- l'agent des impôts qu'ils ont consulté avant de déposer leurs déclarations de revenus de l'année 2011 leur a indiqué que les pensions en cause étaient non imposables ;

- dès lors qu'elle était placée en situation de dépendance à la suite de son opération subie en 2012, Mme D... était éligible à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quindecies du code général des impôts ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits litigieux est infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la contestation des pénalités pour manquement délibéré, dégrevée depuis le 15 mars 2016, est sans objet ;

- aucun des moyens soulevés par M. et Mme D... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme D... portant sur les années 2011 et 2013, l'administration fiscale a estimé que les pensions de retraite versées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à Mme D..., non déclarées par l'intéressée, concouraient à la détermination des revenus imposables du foyer fiscal au titre de chacune des années en cause. Elle a donc subséquemment mis à la charge de M. et Mme D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de l'intérêt de retard et des majorations prévues par les articles 1758 A et 1729 du code général des impôts. Tout en contestant le bien-fondé de ces impositions, M. et Mme D... ont demandé au service de leur accorder le bénéfice, au titre de l'année 2012, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quindecies du code général des impôts, s'agissant des frais de dépendance supportés par Mme D... à la suite d'une opération chirurgicale. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Sur le bien-fondé des impositions contestées au titre des années 2011 et 2013 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". En vertu de l'article 80 quinquies du même code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ". Enfin, l'article 81 du code général des impôts dispose que : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ".

3. Atteinte d'une pathologie ayant nécessité deux opérations chirurgicales, en novembre 2007 et juin 2012, Mme D... perçoit de la CNAV, depuis le 1er octobre 2010, une pension de retraite pour inaptitude professionnelle. Si les appelants soutiennent que cette pension assurerait un minimum vieillesse à Mme D..., il résulte de l'instruction, notamment du courrier que leur a adressé la CNAV le 20 octobre 2010, qu'elle a été qualifiée de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail et a été accordée non pas au regard des conditions posées par le titre 1 du livre 8 des parties législative et réglementaire du code de la sécurité sociale pour les allocations de solidarité versées aux personnes âgées, mais en retenant un salaire de base de 25 967,72 euros, auquel a été appliqué un taux de 50 %. Par conséquent, la pension de Mme D... ne peut être assimilée à une allocation de solidarité aux personnes âgées ou à une allocation supplémentaire d'invalidité, lesquelles ne se présument pas. Dès lors qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la pension en cause relèverait de l'assistance ou de l'assurance au sens d'une loi ou d'un décret, elle ne peut être considérée comme entrant dans le champ des affranchissements d'impôt sur le revenu prévus par le 9° de l'article 81 du code général des impôts, qui sont d'interprétation stricte. C'est par suite à bon droit que, sur le terrain de la loi, le service a estimé que les prestations versées par la CNAV à Mme D..., à concurrence 12 770 euros en 2011 et de 13 242 euros en 2013, devaient être assujetties à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts, auxquelles ne dérogent pas les dispositions des articles 80 quinquies et 81 du même code.

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) ". L'article L. 80 B du même livre dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; / (...) ".

5. En premier lieu, M. et Mme D... ne sauraient utilement se prévaloir des paragraphes 20 et 80 de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-PENS-10-10-20 du 12 septembre 2012 relative au traitement fiscal des pensions d'invalidité, étrangères au présent litige.

6. En second lieu, si M. et Mme D... soutiennent qu'un agent des impôts, dont ils ne citent ni le nom ni le grade, leur a indiqué que les pensions litigieuses n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu, ils ne produisent aucun élément probant permettant de l'établir, leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2011 produite en première instance, sur laquelle figure une mention manuscrite, étant à cet égard insuffisante.

Sur le bien-fondé de la demande de réduction d'impôt sur le revenu présentée au titre de l'année 2012 :

7. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ".

8. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2012, M. et Mme D... ont été imposés selon leurs éléments déclarés. Ils supportent donc la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge.

9. D'autre part, aux termes de l'article 199 quindecies du code général des impôts : " Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée ".

10. Si M. et Mme E... soutiennent que les frais qu'ils ont dû prendre en charge à l'occasion de l'hospitalisation de Mme D..., du 13 juillet au 10 août 2012, sont éligibles à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quindecies du code général des impôts, ils ne justifient nullement qu'à l'époque des faits, l'intéressée n'aurait eu aucune autonomie de vie et que son état de santé aurait nécessité une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, comme le prévoit pourtant cet article. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé de leur accorder la réduction d'impôt qu'ils sollicitent.

Sur les pénalités :

11. Si M. et Mme D... sollicitent la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits litigieux au titre de l'année 2013, il est constant qu'ils en ont obtenu le dégrèvement le 15 mars 2016. Leurs conclusions sont donc irrecevables faute d'objet, comme le soutient le ministre, et doivent en conséquence être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme F... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02250
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;18pa02250 ?
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