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20/12/2019 | FRANCE | N°18PA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA00398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant du traitement qu'il a reçu à l'hôpital Saint-Louis, entre le

20 novembre 2013 et le 25 avril 2014. Par un jugement avant dire droit en date du

8 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale et a sursis à statuer sur les demandes du requérant. Après dép

t de son rapport par l'expert, M. E... a demandé au tribunal d'ordonner une nouvelle expe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant du traitement qu'il a reçu à l'hôpital Saint-Louis, entre le

20 novembre 2013 et le 25 avril 2014. Par un jugement avant dire droit en date du

8 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale et a sursis à statuer sur les demandes du requérant. Après dépôt de son rapport par l'expert, M. E... a demandé au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise, d'enjoindre à l'AP-HP de communiquer l'enquête médicale approfondie dont elle a fait état et, en tout état de cause, de faire droit à sa requête, y compris à sa demande de versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1429173 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2018 et rectifiée le 6 février 2018, des mémoires, enregistrés les 11 février 2019, 14 et 21 mars 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

Avant dire-droit :

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

3°) d'enjoindre à l'AP-HP de communiquer l'intégralité de son dossier médical en ce comprise " l'enquête médicale approfondie " ;

En tout état de cause :

4°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 60 000 euros et, à titre subsidiaire, celle de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E... demande par ailleurs à la Cour d'écarter le mémoire en défense en date du 12 décembre 2018 de l'AP-HP, enregistré tardivement.

M. E... soutient que :

- le jugement entrepris ne cite aucune des pièces qu'il a produites et est erroné en ce qu'il précise que les mémoires enregistrés les 12 juillet et 12 novembre 2017 ont été produits après la clôture de l'instruction, alors qu'aucune ordonnance fixant cette clôture en deçà du délai de trois jours francs avant la date de l'audience n'est intervenue ;

- il n'a pas obtenu communication de son dossier médical, suite à sa demande, en 2014 ; ce dossier n'a été communiqué qu'à l'expert désigné par le tribunal mais lui-même n'a pu en prendre connaissance avant le 27 mai 2016 ; l'expert judiciaire a tenu compte des éléments communiqués par l'AP-HP sans les lui avoir adressés pour qu'ils soient contradictoirement discutés, en dépit de la demande du médecin qui l'assistait durant l'expertise ; cette absence de communication constitue une méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'expert judiciaire a fait preuve de partialité faute d'avoir respecté le principe du contradictoire ; il a répondu de façon péremptoire et laconique aux questions posées et a excédé son office en se prononçant sur l'absence de faute et de préjudice, en conséquence de quoi, le tribunal aurait dû faire droit à sa demande de contre-expertise ; l'expert, qui a travaillé plusieurs années au sein de l'AP-HP, a fait preuve de parti pris ;

- la responsabilité de l'établissement public de santé est engagée en raison de fautes médicales, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; les traitements qui lui ont été administrés en 2004-2005 et en 2013-2014 ne sont pas les mêmes ; celui qui lui a été prodigué en 2013-2014 a été inefficace et inutile, a été vainement reconduit à raison de cinquante séances alors que, du fait de son échec, il aurait dû être achevé à l'issue des dix séances initialement prescrites ; la luminothérapie UVB aurait dû être préférée à la puvathérapie et le dosage administré aurait dû être progressif et non brutalement augmenté dès le début de traitement ; plusieurs séances ont eu lieu sans protection de zones qu'il convenait de protéger ; la pommade qui lui a ensuite été prescrite n'était pas adaptée ;

- ces fautes et manquements lui ont causé un préjudice physique, esthétique et moral du fait de l'apparition de lésions, de brûlures ou rougeurs, de taches brunes sur le visage, les pieds et les mains, qui n'étaient pas visibles avant le traitement et représentent un handicap dans sa vie familiale, professionnelle et sociale ; il subit également un préjudice d'agrément consécutif à des contraintes d'habillement ainsi qu'un préjudice d'anxiété du fait d'un risque de cancer ;

- la responsabilité de l'AP-HP est également engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique en raison d'un défaut d'information sur les risques inhérents au traitement par puvathérapie ; les résultats d'un tel traitement, qui n'était pas le même que celui administré dix ans plus tôt, sont en effet aléatoires et cela aurait dû lui être indiqué ; l'information aurait ainsi dû être actualisée ; la preuve de la délivrance de cette information qui incombe à l'AP-HP, n'est pas rapportée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2018, l'AP-HP, représenté par Me F..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées au requérant soient ramenées à de plus justes proportions.

L'AP-HP soutient que :

- aussi regrettable que soient les remarques et réflexions prêtées à l'expert, celui-ci n'a pas fait preuve de partialité et le recours tendant à sa récusation a été rejeté ;

- son dossier médical a été adressé à M. E... en juillet 2014 et en mai 2016 ; contrairement à ce qui est soutenu, ce dossier a pu faire l'objet d'une discussion contradictoire lors de la réunion d'expertise ; en tout état de cause, un rapport d'expertise irrégulier peut être utilisé par la juridiction à titre d'information ; l'enquête médicale, constitutive d'un document interne, ne fait en revanche pas partie du dossier médical et n'a pas à être communiquée ;

- la demande de nouvelle expertise ne présente aucun caractère d'utilité ;

- contrairement à ce qui est soutenu, un traitement par puvathérapie n'était pas contre-indiqué ; s'agissant de sa mise en oeuvre, le recours à un nombre de séances au-delà des dix initialement prescrites n'est pas fautif, excessif ; le traitement a été poursuivi en l'absence de résultats satisfaisants et le nombre de séances a été inférieur aux 72 séances réalisées en 2004-2005 ; par ailleurs, le surdosage en rayonnement n'est pas établi, le nombre de séances est conforme aux pratiques actuelles ainsi qu'aux données acquises de la science ; enfin,

M. E... n'est pas fondé à reprocher à l'équipe médicale la tardiveté de la protection de son visage et de ses mains, s'agissant là de zones qu'il convenait de traiter ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du devoir d'information manque en fait dès lors que le patient avait déjà bénéficié du même traitement dix ans auparavant et que le risque de contraste lui avait alors été expliqué ; par ailleurs, aucun risque inhérent au traitement ne s'est réalisé, l'état actuel de M. E... étant la conséquence de l'évolution de sa maladie.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer, rapporteur,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., avocat de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., qui souffre de vitiligo, a été pris en charge en raison de cette affection au sein de l'hôpital Saint-Louis, une première fois entre décembre 2004 et juin 2005. Il a fait l'objet d'une nouvelle prise en charge au sein du même établissement, de novembre 2013 à avril 2014, suite à une nouvelle poussée de la maladie. Ce traitement est resté sans effet. Estimant qu'il avait, au surplus, accentué le contraste entre la couleur de sa peau sur diverses zones du corps et du visage, M. E... a recherché la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en invoquant plusieurs fautes commises par l'établissement de santé devant le tribunal administratif de Paris, après avoir lié le contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par son destinataire le 28 juillet 2014. Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2015, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2016. Le recours tendant à sa récusation, exercé par M. E... sur le fondement de l'article R. 621-6 code de justice administrative, a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2016, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2017. M. E... fait désormais appel du jugement du 8 décembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de contre-expertise et a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions tendant à ce que le mémoire en défense de l'AP-HP en date

du 12 décembre 2018 soit écarté des débats :

2. Aux termes de l'article R 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles

R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il est constant que le premier et unique mémoire en défense de l'AP-HP, quand bien même a t'il été produit au-delà du délai mentionné dans la lettre de notification de la requête d'appel, l'a été alors qu'aucune ordonnance n'avait clôturé l'instruction. Par suite, les conclusions de M. E... tendant à ce que ce mémoire soit écarté des débats ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la régularité du jugement :

3. Est entaché d'irrégularité le jugement, statuant sur le fond du litige, qui a été adopté sur le fondement d'une expertise irrégulière car dépourvue de caractère contradictoire. Au cas d'espèce, M. E... a soutenu devant le tribunal administratif de Paris que le rapport d'expertise du docteur Kapron était irrégulier, notamment faute pour l'expert d'avoir respecté les règles du contradictoire en dépit de ses demandes et de celles du médecin qui l'assistait lors des opérations d'expertise, de leur avoir communiqué l'intégralité de son dossier médical et les pièces produites par l'AP-HP, sur lesquelles l'expert a pu se fonder et qui n'ont, dès lors, pu être discutés utilement et contradictoirement.

4. Pour écarter ce moyen, le tribunal a considéré que, s'il était exact que son dossier médical n'avait été communiqué à M. E... une seconde fois que le 27 mai 2016, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, l'intéressé n'établissait ni à quelle date il avait adressé sa nouvelle demande, ni en quoi le dossier qui lui avait été communiqué en mai 2016 différait de celui qui l'avait été en juillet 2014, antérieurement à l'expertise et, qu'en tout état de cause, le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu dès lors, qu'en possession de son dossier, le requérant pouvait, dans le cadre du recours contentieux, contester les conclusions de l'expert ; les premiers juges ont également considéré que la circonstance que le Dr Becquet, qui assistait M. E... lors de l'expertise, n'aurait pas été en mesure de prendre la parole auprès de l'expert n'était pas établie par les pièces du dossier, le compte rendu rédigé par ce praticien le 7 mars 2016, s'il relevait le caractère désobligeant des questions et remarques adressées par l'expert au patient, ne faisant aucunement état de ce que ledit praticien n'aurait pu formuler ses observations au cours de l'expertise. Toutefois, alors que le respect du caractère contradictoire de l'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments contenus dans le dossier médical du patient compte tenu de l'influence qu'ils pouvaient avoir sur la réponse aux questions qui étaient posées à l'expert, au vu des pièces du dossier, il ne peut être regardé comme établi que la communication de l'intégralité de son dossier a été faite à

M. E..., dès 2014, avant la clôture des opérations d'expertise en mars 2016. En présence de dénégations de l'intéressé, qui a réitéré sa demande de communication dudit dossier et a saisi à cette fin avec succès la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), la preuve qui repose sur l'AP-HP de l'effectivité de cet envoi n'est en effet pas rapportée. Par ailleurs, s'il ne résulte, ni du rapport d'expertise, ni du compte-rendu du médecin assistant M. E... que le docteur Kapron aurait empêché l'intéressé de présenter des pièces ou de faire valoir des observations, il résulte néanmoins de l'attestation du médecin qui accompagnait le requérant le jour de la réunion d'expertise, que l'expert n'a pas respecté le contradictoire pour avoir évoqué une pièce du dossier médical de 2003 tout en refusant de la lui transmettre et qu'il a, par ailleurs, refusé de répondre aux questions de M. E.... Le caractère non contradictoire de cette audition des parties a ainsi vicié l'ensemble des opérations d'expertise. Il suit de là que le jugement attaqué, qui fait état du rapport établi par l'expert, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres causes d'irrégularité du jugement soulevées par le requérant dans sa requête, d'annuler le jugement du 8 décembre 2017 et de statuer par la voie de l'évocation.

Sur la demande de nouvelle expertise :

5. Il résulte de ce qui précède que l'expertise déjà diligentée par le tribunal est irrégulière pour avoir méconnu le principe du contradictoire. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'une nouvelle expertise apparait utile afin notamment qu'en présence de différents types de traitements du vitiligo, soient précisés par l'expert la nature exacte, les modalités, l'étendue et les effets des traitements mis en oeuvre tant en 2004-2005 et

en 2013-2014 pour la prise en charge de l'affection du requérant, les écritures et les pièces, en l'état du dossier, se contredisant sur le recours à la photothérapie par UVB ou à la puvathérapie lors des prises en charge successives du patient au sein de l'hôpital Saint-Louis. Aussi, eu égard, tant à l'irrégularité entachant la mesure ordonnée par le tribunal administratif de Paris qu'à l'incertitude susvisée, il y a lieu, avant de statuer sur la requête et les conclusions présentées par M. E..., d'ordonner une nouvelle expertise.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1429173 du 8 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. E..., procédé par un expert, désigné par le président de la Cour administrative d'appel, à une nouvelle expertise au contradictoire de M. E... et de l'AP-HP. L'expert aura pour mission :

1°) de décrire l'état de santé actuel de M. E... ;

2°) de déterminer la nature de l'affection présentée par M. E... ;

3°) de décrire les conditions dans lesquelles celui-ci a été suivi et traité au sein de l'hôpital Saint-Louis et de dire si sa prise en charge a été exempte de manquement, c'est-à-dire, concernant la prise en charge médicale proprement dite, si elle a été conforme aux règles de l'art, si le diagnostic a été correctement posé et si les traitements ont été adaptés ;

4°) de décrire notamment la nature, les modalités, l'étendue et les effets des traitements mis en oeuvre en 2004-2005 et en 2013-2014 pour la prise en charge de l'affection du requérant et de préciser, le cas échéant, si des effets secondaires ou une aggravation de l'affection sont imputables au traitement ;

5°) d'indiquer si le nombre de séances de puvathérapie suivies en 2013-2014 était ou non excessif, si le traitement présentait des risques connus qui se seraient réalisés et si ces risques étaient graves ou fréquents et d'indiquer le cas échéant en pourcentage la fréquence de réalisation de ce risque ;

6°) le cas échéant, de déterminer et d'évaluer les préjudices subis par le requérant en lien avec le traitement suivi ;

7°) de donner à la cour tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation des préjudices subis par M. E....

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 4 : Pour l'accomplissement de cette mission, l'expert se fera communiquer, si nécessaire, tous documents relatifs à l'état de santé de M. E... et notamment, tous ceux relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de ses visites à l'hôpital Saint-Louis. Il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant pratiqué les actes mis en cause.

Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance, seront avancés le cas échéant par le trésor public, M. E... bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la Sécurité sociale des indépendants.

Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

M-C... Le président,

M. B...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne à la ministre de la solidarité et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00398
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DJASSAH

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;18pa00398 ?
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