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12/12/2019 | FRANCE | N°19PA02437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 décembre 2019, 19PA02437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... H... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1708132 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 septembre 2017, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme H... un

titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... H... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1708132 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 septembre 2017, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme H... un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708132 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté du 12 septembre 2017 portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ;

- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2019, Mme I..., épouse B..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal administratif a annulé un arrêté qui méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I..., ressortissante de la République du Congo née en octobre 1985, a épousé en mars 2015 à Pointe-Noire un compatriote titulaire d'u titre de séjour et d'un emploi en France. Entrée en France sous couvert d'un visa type C le 20 octobre 2015 dans le cadre de ses fonctions au secrétariat général de l'assemblée nationale du Congo et s'y étant maintenue, elle a sollicité en janvier 2017 à la préfecture du Val de Marne son admission au séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il fait appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il est constant que Mme I..., mariée à un ressortissant étranger en situation régulière en France, se trouvait dans une catégorie d'étrangers pouvant prétendre au bénéfice du regroupement familial, que son mari a d'ailleurs sollicité pour elle en avril 2016. Cette circonstance, qui empêche l'étranger de se prévaloir d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à ce que le juge prononce l'annulation d'un refus de titre de séjour portant à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée, compte tenu des motifs pour lesquels il a été pris.

4. En l'espèce, l'intéressée est entrée régulièrement en France en octobre 2015 et s'y est maintenue après l'expiration de son visa, auprès de son mari titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, d'un logement et d'un emploi. Il n'est pas contesté que M. B... remplissait l'ensemble des conditions lui permettant d'obtenir, comme cela lui a été accordé par une décision du 24 mars 2017, l'autorisation d'introduire son épouse en France au titre du regroupement familial, avant que le préfet du Val-de-Marne ne retire cette décision le 13 juin 2017 quand il a appris que, contrairement à ce qui avait été déclaré, Mme I... était déjà présente en France. Cette décision de retrait ne tient pas compte du courrier de M. B..., reçu le 10 mai 2017, qui expose au préfet les raisons du maintien en France de son épouse et l'informe de la naissance de leur fille le 18 mars 2017. La naissance de cet enfant a été rappelée le 19 juin 2017 par un message électronique envoyé par M. B..., dont les services de la préfecture du Val-de-Marne ont accusé réception. En outre, il apparaît que l'intéressée, francophone, cherche à s'insérer professionnellement, a obtenu un certificat de fin de formation de juriste d'entreprise à l'école française de comptabilité le 24 août 2017 et présente toutes les garanties de bonne intégration. Il en résulte qu'à la date de l'arrêté du 12 septembre 2017, la vie familiale de la requérante était constituée en France depuis deux ans auprès d'un étranger en situation régulière et de leur enfant de six mois. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 septembre 2017 et lui a enjoint de délivrer à Mme I... un titre de séjour " vie privée et familiale ".

6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme I... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme I... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme G... I... épouse B....

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente de chambre,

- M. D..., premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.

Le rapporteur,

A. D...La présidente,

S. F...La greffière,

M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02437
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-12;19pa02437 ?
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