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12/12/2019 | FRANCE | N°18PA02419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 décembre 2019, 18PA02419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome (GIE PMH) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé sa décision implicite de rejet, le 1er août 2016, du recours hiérarchique formé par le GIE PMH contre la décision de l'inspectrice du travail, en date du 1er février 2016, refusant le licenciement de M. C... F....

Par un jugement

n° 1619658/3-3 du 8 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome (GIE PMH) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé sa décision implicite de rejet, le 1er août 2016, du recours hiérarchique formé par le GIE PMH contre la décision de l'inspectrice du travail, en date du 1er février 2016, refusant le licenciement de M. C... F....

Par un jugement n° 1619658/3-3 du 8 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, le Groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome (GIE PMH), représenté par la selarl Actance, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2016 ;

3°) d'annuler la décision du ministre chargé du travail du 13 septembre 2016, confirmant sa décision implicite du 1er août 2016 rejetant le recours hiérarchique du GIE PMH ;

4°) d'autoriser le licenciement de M. C... F... ;

5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre chargé du travail refusant l'autorisation de licenciement sollicitée, en tant qu'elles assimilent le plan de transformation du GIE PMH à un transfert d'activité au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, méconnaissent la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 2 juin 2015, qui n'a pas estimé que l'article L. 1224-1 était applicable à ce plan de transformation ;

- l'article L. 1224-1 du code du travail ne saurait s'appliquer au plan de transformation du GIE PMH dès lors que ce dernier ne constitue pas une entité économique autonome et que les modifications de son périmètre d'activité et de son mode d'exploitation, associées à une nouvelle stratégie commerciale axée sur le conseil à la prise de paris, la création d'un " parcours client " et l'automatisation de l'activité, lui ont fait perdre son identité ;

- les difficultés économiques du GIE PMH et de la filière des courses hippiques, qui résultent de l'augmentation des charges, des bouleversements concurrentiels du secteur d'activité et de la diminution des ressources du fait du vieillissement de la population des parieurs ainsi que de la baisse des enjeux et de la fréquentation des hippodromes, sont établies ;

- les différents arguments énoncés par l'inspectrice du travail pour remettre en cause le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué sont infondés ;

- les arguments énoncés par le ministre chargé du travail au soutien de l'existence d'une reprise de l'activité du GIE PMH au sein du GIE PMU et du maintien de l'identité de l'entité sont également infondés ;

- la fonction de l'équipe du parcours client sur hippodrome au sein du GIE PMU n'est pas comparable à celle des anciens guichetiers du GIE PMH et a entraîné une rupture complète avec l'activité d'enregistrement de paris telle que pratiquée par ce dernier ;

- les différents arguments énoncés par l'inspectrice du travail pour estimer que le GIE PMH n'a pas satisfait à son obligation de reclassement sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux observations qu'il a formulées devant le Tribunal administratif de Paris.

Les parties ont été informées, par lettre en date du 13 novembre 2019, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que la Cour autorise le licenciement de M. F... sont irrecevables.

Une lettre d'observations en réponse a été enregistrée le 29 novembre 2019 pour le GIE PMH, par laquelle celui-ci, d'une part, abandonne ses conclusions tendant à ce que la Cour autorise le licenciement de M. F... et, d'autre part, demande à la Cour de donner acte de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me G..., représentant le GIE PMH.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... a été recruté le 1er janvier 1978 par le Groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome (GIE PMH), entité faisant partie de la filière des courses hippiques, où il occupait l'emploi de guichetier très hautement qualifié, avec pour mission de collecter et traiter les paris sur les hippodromes de la région parisienne. Le 25 février 2015, la direction du GIE PMH, invoquant des difficultés économiques, a présenté au comité d'entreprise un projet de plan de transformation devant aboutir à la cessation d'activité de l'entité et la suppression des 209 postes existants en son sein, dont celui de M. F.... Suite à l'information et la consultation du comité d'entreprise portant sur le plan de réorganisation et le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagés, un accord majoritaire portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 2 juin 2015 par l'employeur et quatre organisations syndicales représentatives. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a validé cet accord par une décision du 30 juin 2015, entraînant la suppression des 209 postes susmentionnés. M. F..., bénéficiant du statut de salarié protégé en raison de ses fonctions de représentant de section syndicale, a été reçu en entretien préalable le 25 septembre 2015 en vue de son licenciement. Par lettre du 4 décembre 2015, le GIE PMH a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier. Par décision du 1er février 2016, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande. Le ministre chargé du travail, auprès duquel le GIE PMH a formé un recours hiérarchique le 31 mars 2016, a opposé à celui-ci une décision implicite de rejet, née de son silence gardé sur ce recours, puis une décision explicite de rejet en date du 13 septembre 2016. Le GIE PMH relève appel du jugement du 8 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions de l'inspectrice du travail du 1er février 2016 et du ministre chargé du travail du 13 septembre 2016.

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour donne acte de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête :

2. Par la lettre d'observations susmentionnée, le GIE PMH déclare que " cette procédure (de licenciement économique) est à ce jour sans objet dans la mesure où le contrat du salarié a été rompu. Il n'y a donc plus lieu à statuer et nous vous remercions d'en prendre acte ". Il résulte des observations produites à l'audience par le conseil du GIE PMH que par cette déclaration, celui-ci n'a pas entendu se désister de sa requête, mais a entendu demander à la Cour qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur la présente affaire, en raison de la disparition de l'objet du litige. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le contrat de travail dont était titulaire M. F... au sein du GIE PMH aurait été rompu n'est pas de nature à faire perdre au litige son objet, qui porte sur la légalité des décisions administratives de l'inspectrice du travail et du ministre chargé du travail. Il s'ensuit que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.

Sur la légalité du refus d'autorisation de licenciement :

En ce qui concerne la décision de l'inspectrice du travail :

3. Pour refuser au GIE PMH l'autorisation de licencier M. F..., l'inspectrice du travail s'est fondée sur le caractère non établi des difficultés économiques invoquées par le Groupement, sur l'existence d'un transfert d'activité au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail et sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement.

4. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié.

5. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

7. Le GIE PMH, qui a demandé le licenciement de M. F... pour un motif économique constitué par la cessation de son activité, soutient que le plan de transformation de celle-ci est exclusif de toute application des dispositions susvisées de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il fait valoir à cet égard qu'il ne constitue pas une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et que, du fait de l'absence de poursuite de son activité par le Groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain (GIE PMU) dans les mêmes conditions, il n'a pas conservé son identité.

8. Il ressort des pièces du dossier que le GIE PMH, entité composée d'un personnel stable et exclusif de plus de deux cent salariés, avait pour mission la mise en oeuvre, au profit de chacune des sociétés de course qui l'avaient créé, des services nécessaires à la collecte des paris sur les hippodromes de la région parisienne, de Chantilly et de Deauville. Alors même qu'il n'aurait pas disposé d'une indépendance comptable et de gestion à l'égard de ces sociétés de course et que la désignation de ses dirigeants aurait été contrôlée par celles-ci, il n'en constituait pas moins une entité économique autonome, disposant d'éléments corporels et incorporels rattachés à l'exercice de son activité, consistant en des locaux, des guichets, des bornes de prise de paris et des logiciels spécifiques, et poursuivant l'objectif propre d'assurer la collecte et le traitement du pari mutuel lors des courses hippiques. Si le GIE PMH fait valoir que la modification de son périmètre d'intervention au regard de l'externalisation, dans son plan de transformation, de la gestion de l'hippodrome de Deauville et de celle de la caisse centrale lui a fait perdre son identité, il ressort des pièces du dossier que l'externalisation de la prise de paris sur l'hippodrome de Deauville, laquelle représentait en tout état de cause une part marginale de son activité globale évaluée à dix pour cent de son chiffre d'affaires et celle, au demeurant partielle, de la caisse centrale à un prestataire extérieur, n'ont pas modifié substantiellement la nature et les conditions de son activité. S'il invoque en outre un bouleversement des modalités d'exploitation de cette activité, également de nature à lui faire perdre son identité, consistant notamment dans la disparition de la fonction de guichetier, la création d'un " parcours client sur les hippodromes parisiens " associé à la segmentation de la clientèle ainsi que dans une approche commerciale radicalement nouvelle de conseil et d'accompagnement personnalisé des parieurs, le tout dans un contexte d'automatisation de la fonction d'enregistrement des paris, une telle rupture avec l'activité auparavant exercée par le GIE PMH n'est pas corroborée par les pièces du dossier. Il ressort en effet de ces dernières qu'alors même que la reprise de l'activité du GIE PMH par le GIE PMU s'est accompagnée d'une évolution non contestée des modalités de collecte des paris, des méthodes de gestion commerciale ainsi que des métiers qui leur sont associés, se traduisant notamment par une évolution des anciennes fonctions de guichetier vers celles de conseiller commercial et de celles de cadre hippique vers celles de responsable qualité et procédure, cette activité, qui s'est poursuivie de manière similaire au sein du GIE PMU sur la base d'un traitement optimisé de la collecte des paris sur hippodromes, n'a pas subi de modification majeure. Dans ces conditions, et à supposer même établie la circonstance que la proportion des enregistrements de paris sur les bornes automatiques serait passée de vingt pour cent à plus de la moitié du total en l'espace d'un an, le GIE PMH doit être regardé comme ayant conservé son identité. Il résulte de ce qui précède que le plan de transformation de l'activité du GIE PMH s'analyse, sans que son statut juridique au regard de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée y fasse obstacle, en une opération de transfert d'activité au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail. Ce transfert devant intervenir de plein droit en vertu de cet article, l'inspectrice du travail était tenue de refuser le licenciement de M. F....

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens du GIE PMH tirés de la méconnaissance par l'inspectrice du travail de la décision de validation de l'accord collectif majoritaire prise par le DIRECCTE le 30 juin 2015, de l'erreur d'appréciation de cette autorité sur l'existence de difficultés économiques et de ce qu'il aurait respecté son obligation de reclassement sont inopérants.

En ce qui concerne la décision du ministre chargé du travail :

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le ministre chargé du travail était tenu de rejeter le recours hiérarchique du GIE PMH dirigé contre la décision de l'inspectrice du travail. Par suite, les autres moyens du GIE PMH dirigés contre la décision du ministre chargé du travail du 13 septembre 2016 sont également inopérants.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du GIE PMH doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GIE PMH demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome, au ministre du travail et à M. C... F....

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 décembre 2019.

Le rapporteur,

P. B...Le président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02419 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02419
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : ACTANCE CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-12;18pa02419 ?
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