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11/12/2019 | FRANCE | N°19PA02459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2019, 19PA02459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901787/8 du 20 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a admis M. E... à l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. E... une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours et

mis à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1 000 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901787/8 du 20 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a admis M. E... à l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. E... une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019 sous le n° 19PA02459, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901787/8 du Tribunal administratif de Paris du

20 mars 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens invoqués en première instance par M. E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2019, M. B... E..., représenté par Me A... D..., demande à la Cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019 sous le n° 19PA02526, le préfet de police demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1901787/8 du 20 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué le rejet de la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens invoqués en première instance par M. E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2019, M. B... E..., représenté par Me A... D..., demande à la Cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. E... a obtenu l'aide juridictionnelle totale dans ces deux affaires, par deux décisions du 7 novembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., qui indique être né le 24 mars 1997 en Afghanistan, pays dont il revendique la nationalité, s'est présenté aux services de la préfecture de police le 4 décembre 2018 à fin d'enregistrement d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 24 janvier 2019, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il relève appel du jugement du 20 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

2. Les requêtes n°s 19PA02459 et 19PA02526 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. E... :

3. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 20 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris a été mis à disposition du préfet de police par le moyen de l'application " Télérecours " le 24 juin 2019 et que le préfet de police l'a consulté pour la première fois le

26 juin suivant, soit dans le délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Le préfet de police disposait, pour faire appel de ce jugement, d'un délai franc d'un mois à compter de cette date, en application des dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, lequel délai a expiré le 27 juillet 2019. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la requête du préfet de police serait irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délai d'appel. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par M. E... ne peut qu'être écartée.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est stipulé que : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ".

6. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'en cas de retour dans son pays d'origine, M. E... se trouverait exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il ressortait des données publiques disponibles et de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile qu'une situation de violence généralisée prévalait à Kaboul, seul point d'entrée sur le territoire afghan par voie aérienne depuis l'étranger. Il a, par ailleurs, indiqué que M. E... faisait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire allemand après que, par une décision du 28 février 2018, les autorités allemandes avaient rejeté sa seconde demande de protection internationale. Au vu de ces éléments, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être présumé que M. E... ne serait pas éloigné à destination de l'Afghanistan par les autorités allemandes, ces dernières ayant déjà procédé, en 2017 et 2018, à des éloignements à destination de ce pays de demandeurs d'asile dont la demande avait été définitivement rejetée.

7. Toutefois, l'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de M. E... à destination de son pays d'origine, mais seulement son transfert vers l'Allemagne. Si M. E... soutient, comme il le faisait en première instance, que son retour en Afghanistan paraît certain en cas de transfert en Allemagne compte tenu du rejet de sa demande de réexamen et du caractère non suspensif du recours dirigé contre cette décision et qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine au vu de la situation sécuritaire prévalant à Kaboul et de la conquête par les talibans de la ville de Jalrez, dans la province de Maidan Wardak, dont il était originaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté sa reprise en charge, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays de nationalité. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2019.

8. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. E... :

9. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-00029 du 10 janvier 2019, régulièrement publié le 14 janvier 2019 au recueil des actes administratifs spécial n°75-2019-013 de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme F... C..., adjointe au chef du 12ème bureau, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

10. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

11. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

12. L'arrêté préfectoral du 24 janvier 2019 portant transfert de M. E... aux autorités allemandes vise notamment le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. E... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que ses empreintes ont été relevées et permettent, après confrontation avec les bases de données européennes " Eurodac ", d'établir qu'il a précédemment déposé une demande d'asile en Allemagne dont les autorités ont accepté le 8 janvier 2019 de le reprendre en charge en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 de ce règlement. Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. E... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. E... aux autorités allemandes est suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de ce même règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a été reçu à la préfecture de police le 4 décembre 2018 par un agent de la préfecture. L'entretien a donc été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il ressort du résumé de cet entretien que M. E..., qui n'a fait état d'aucune difficulté de compréhension de la procédure mis en oeuvre à son encontre, a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Par ailleurs, l'article 5 du règlement susmentionné n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, et ce résumé, qui, selon le point 6 de cet article 5, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la circonstance que la qualification de l'agent ayant mené l'entretien n'apparaît pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. E... est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...). / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

16. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point au point 6, le requérant, qui au demeurant est isolé sur le territoire français et n'a pas fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondé à faire valoir que le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article 17 du règlement susvisé.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. E... l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel au titre des frais d'instance, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.

Sur la requête n° 19PA02526 :

18. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 19PA02526 tendant au sursis à exécution de ce jugement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19PA02526.

Article 2 : Le jugement n° 1901787/8 du 20 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... E....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 décembre 2019.

Le rapporteur,

S. G...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 19PA02459, 19PA02526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02459
Date de la décision : 11/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : LOQUES ; LOQUES ; LOQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-11;19pa02459 ?
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