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10/12/2019 | FRANCE | N°17PA21005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 décembre 2019, 17PA21005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a saisi le Tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à l'annulation des décisions en date des 3 décembre 2013 et 6 janvier 2015 du préfet de la Guadeloupe fixant le montant de sa prime de fonctions et de résultats au titre respectivement des années 2013 et 2014, outre des conclusions à fin d'injonction.

Par un jugement n° 1500158 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, a annulé cette décision du 6 janvier 2015, d'autre part, a en

joint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a saisi le Tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à l'annulation des décisions en date des 3 décembre 2013 et 6 janvier 2015 du préfet de la Guadeloupe fixant le montant de sa prime de fonctions et de résultats au titre respectivement des années 2013 et 2014, outre des conclusions à fin d'injonction.

Par un jugement n° 1500158 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, a annulé cette décision du 6 janvier 2015, d'autre part, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le ministre du logement et de l'habitat durable demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mme B... ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le Tribunal administratif de la Guadeloupe.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 6 janvier 2015 pour vice de forme, d'une part, dans la mesure où la note de service du 6 octobre 2014 n'a pas été publiée sur le site internet circulaires.legifrance.gouv.fr, d'autre part, car le défaut d'éléments statistiques relatifs aux coefficients attribués aux autres agents de catégorie A ne peut être regardé comme la privation d'une garantie, enfin, car les conditions de la notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ;

- s'agissant des autres moyens examinés par l'effet dévolutif de l'appel, ils se référent aux mémoires en défense de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, Mme B... conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'il soit fait injonction au ministre de l'environnement de fixer un coefficient de prime traduisant correctement son implication professionnelle.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'environnement ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2018 à 12 heures.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour la requête du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministre du logement et de l'habitat durable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2008- 1533 du 22 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., attachée principale d'administration, affectée à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe, en qualité de responsable de l'unité politique du logement et de la construction, a saisi le Tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2013 et de la décision du 6 janvier 2015 lui notifiant son régime indemnitaire au titre des années 2013 et 2014, outre des conclusions à fin d'injonction. Par un jugement du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 5 décembre 2013, pour tardiveté, mais a annulé pour vice de forme la décision du 6 janvier 2015 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le ministre du logement et de l'habitat durable relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mme B....

Sur les conclusions des ministres :

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2008 visé ci-dessus : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : I. - S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. (...) II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret.Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".

3. La note du 6 octobre 2014, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à ce sujet prévoit que la fixation du coefficient de résultats attribué aux agents de catégorie A doit reposer sur une proposition du chef de service, qui tient compte des différents éléments d'évaluation, et que la fixation du coefficient définitif se fait dans le cadre d'une procédure d'harmonisation. Il appartient, en vertu de cette note, au directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement, de procéder à l'harmonisation et à l'attribution du coefficient de résultats aux agents de catégorie A de sa direction, après avis d'une commission saisie pour avis.

4. L'annexe V de la note de gestion du 13 octobre 2014 relative à la prime de fonctions et de résultats prévoit que la notification individuelle s'effectue selon un modèle qui comporte des éléments statistiques sur l'attribution de la prime de fonction et de résultat au sein de la zone d'harmonisation afin que l'agent puisse se situer au regard de la moyenne de l'harmonisation et du pourcentage d'agents ayant un coefficient compris entre 4 niveaux d'amplitude de modulation, de 0 à plus de 4. Comme l'ont estimé à juste raison les premiers juges, les agents du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie peuvent se prévaloir de cette note de gestion à caractère réglementaire, prise par le ministre dans le cadre de ses pouvoirs de chef de service, dès lors qu'elle a été publiée au bulletin officiel du ministère, sans que le ministre de l'écologie puisse utilement se prévaloir du défaut de publication de cette note de gestion sur le site internet circulaires.legifrance.gouv.fr.

5. Mme B... fait valoir qu'elle n'a pas eu notification par sa hiérarchie des éléments statistiques relatifs aux coefficients attribués aux autres agents de catégorie A qui auraient dû être joints à la décision attaquée fixant son régime indemnitaire au titre de l'année 2014. Or, les pièces versées par les parties n'établissent pas qu'elle aurait effectivement eu connaissance de ces éléments. Le ministre de l'écologie, qui ne conteste plus cette absence de communication en appel, soutient toutefois, d'une part, que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité, d'autre part, que le défaut d'éléments statistiques relatifs aux coefficients attribués aux autres agents de catégorie A ne peut être regardé comme privant l'intéressée d'une garantie. Or, d'une part, le point en litige n'est pas relatif aux conditions de notification de la décision du 6 janvier 2015 mais à sa régularité en la forme. D'autre part, c'est à raison que les premiers juges ont estimé que le défaut d'information sur les éléments statistiques mentionnés ci-dessus entachait la décision attaquée d'incomplétude et donc d'un vice de forme substantiel l'entachant d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que les ministres de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du logement et de l'habitat durable ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision en date du 6 janvier 2015 fixant le régime indemnitaire de Mme B... au titre de l'année 2014 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation au titre de ce régime dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... :

7. Le présent arrêt, qui rejette la requête des ministres de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du logement et de l'habitat durable, n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celle qui a été prononcée par les premiers juges. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministre du logement et de l'habitat durable est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2019.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA21005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21005
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CORALIE GERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-10;17pa21005 ?
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