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03/12/2019 | FRANCE | N°19PA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 décembre 2019, 19PA00054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F..., Mme AB... W..., M. U... K..., M. et Mme E... N..., MM. M... et B... AE..., M. et Mme Z... V..., M. et Mme H... J..., Mme AC... P..., M. S... X..., Mme C... AA..., Mme Y... A... et Mme O... L... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le maire de Paris a délivré à la SCI Falguière la Salle un permis de construire un bâtiment de trois étages avec toiture-terrasse végétalisée à usage d'école d'enseignement supérieur, avec changement

de destination d'un logement en locaux d'enseignement après démolition du pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F..., Mme AB... W..., M. U... K..., M. et Mme E... N..., MM. M... et B... AE..., M. et Mme Z... V..., M. et Mme H... J..., Mme AC... P..., M. S... X..., Mme C... AA..., Mme Y... A... et Mme O... L... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le maire de Paris a délivré à la SCI Falguière la Salle un permis de construire un bâtiment de trois étages avec toiture-terrasse végétalisée à usage d'école d'enseignement supérieur, avec changement de destination d'un logement en locaux d'enseignement après démolition du préau, d'un cabanon de rangement, des sanitaires en rez-de-chaussée et des escaliers extérieurs, en fond de parcelle sur un terrain sis 34, rue du Cotentin à Paris (XVème arrondissement), ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté leur recours gracieux, en date du 9 novembre 2016, dirigé contre cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le maire de Paris a délivré à la SCI Falguière la Salle un permis modificatif pour cette construction.

Par un jugement n° 1704245-1801564 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de Mme AA... et rejeté la demande des autres requérants.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2019 et des mémoires enregistrés le 11 février 2019 et le 18 octobre 2019, M. D... F..., Mme AB... W..., M. U... K..., M. et Mme E... N..., M. et Mme H... J..., Mme AC... P... et Mme Y... A..., représentés par Me Q..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1704245-1801564 du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le maire de Paris a délivré à la SCI Falguière la Salle un permis de construire sur le terrain sis 34, rue du Cotentin à Paris (XVème arrondissement), la décision, en date du 9 novembre 2016, rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté, et l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le maire de Paris a délivré à la SCI Falguière la Salle un permis modificatif pour cette construction ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SCI Falguière la Salle le versement d'une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les moyens des parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le permis de construire n'a pas été régulièrement soumis pour avis à ERDF, à l'inspection générale des carrières et au maire du XVème arrondissement ;

- l'article UG.12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris a été méconnu, faute de réalisation d'une aire de livraison sur le terrain ;

- le projet méconnait les règles relatives à la sécurité en cas d'incendie, fixées par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les articles CO 2 et CO 43 de l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 et l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il ne prévoit qu'un accès unique aux dimensions limitées, que les chalets en bois existants présentent une résistance limitée au feu et que l'évacuation en cas d'incendie ne pourra se faire que sur une distance supérieure à 30 m par un porche étroit.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2019, la SCI Falguière la Salle, représentée par Me T..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable, dès lors que les requérants nonobstant leur qualité de voisins du projet, ne démontrent pas que ce dernier est de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de leurs biens ou à leur cadre de vie ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2019, la Ville de Paris, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas justifié de leur intérêt pour agir en première instance ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. R...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me Q..., avocat des requérants, de Me I..., avocat de la Ville de Paris et de Me Drouet, avocat de la SCI Falguière La Salle.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 septembre 2016, le maire de Paris a délivré à la SCI Falguière la Salle un permis pour la construction en fond de parcelle, sur un terrain sis 34 rue du Cotentin (75015), d'un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée avec toiture-terrasse végétalisée à usage d'école d'enseignement supérieur, doté d'une galerie de liaison avec le bâtiment principal existant dit " Le Chalet " et changement de destination d'un logement en locaux d'enseignement après démolition du préau, d'un cabanon de rangement, des sanitaires en rez-de-chaussée et des escaliers extérieurs. M. F... et autres résidents d'un immeuble voisin ont présenté, le 9 novembre 2016, un recours gracieux en vue du retrait de cet arrêté. Du silence gardé par le maire de Paris sur cette demande pendant un délai de deux mois, est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 27 juin 2017, le maire de Paris a délivré un permis modificatif en vue de la conservation du logement en duplex de la partie de bâtiment dit " Le Chalet ", de la modification des cloisons des salles de cours, rendues modulables, dans le nouveau bâtiment et de la confirmation de l'opacité des façades mitoyennes. M. F... et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de ces deux arrêtés ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 9 novembre 2016. Le tribunal administratif de Paris ayant, par un jugement du 25 octobre 2018, rejeté leur demande d'annulation de ces deux arrêtés et de cette décision, M. F... et autres relèvent appel de ce jugement devant la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d'avoir suffisamment analysé leurs moyens et conclusions, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en résulte, d'une part, que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial et, d'autre part, que les moyens dirigés contre le permis de construire attaqué doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance en cours d'instance de ce permis de construire modificatif. Dès lors, les moyens de M. F... et autres doivent être analysés en tenant compte de l'éventuelle régularisation des illégalités résultant de la délivrance du permis de construire modificatif du 27 juin 2017.

En ce qui concerne la légalité externe :

4. La demande de permis initial a été déposée le 20 janvier 2016. ERDF a été consulté et a rendu son avis le 30 mai 2016. L'inspection générale des carrières a rendu son avis le 25 février 2016 et le maire du XVème arrondissement le 6 juin 2016. Les requérants font valoir que plusieurs pièces complémentaires ont été adressées au service instructeur postérieurement à la saisine de ces autorités, et que celles-ci n'auraient ainsi pas eu connaissance du nombre de personnes susceptibles d'être accueillies dans l'établissement faisant l'objet du permis ni du volet paysager. Toutefois, les informations contenues dans la déclaration d'effectifs remise au service instructeur le 11 juillet 2016, compte tenu de leur nature, n'avaient pas à être soumises pour une nouvelle consultation à l'inspection générale des carrières, à ERDF ou au maire du 15ème arrondissement, dès lors que ces autorités ne sont pas chargées d'assurer le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public. De la même manière, la circonstance que le tableau des surfaces ait été complété le 22 juin 2016 par un document Cerfa est sans incidence sur la consultation de ces autorités, compte tenu de la nature de cette pièce. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire du 15ème arrondissement, consulté une seconde fois le 15 juin 2016, a pu prendre connaissance de la notice architecturale complémentaire déposée le 13 juin 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la délivrance du permis de construire attaqué serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'absence de réalisation d'une aire de livraison :

5. L'article UG.12.2 " Aires de livraison et aires de dépose pour autocars " du règlement du plan local d'urbanisme de Paris dispose : " Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après, excepté si les caractéristiques de la voie ne permettent pas de respecter les dispositions de l'article UG.3.1 (...) / Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Des emplacements adaptés aux besoins spécifiques des établissements doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention ".

6. Le projet autorisé par les arrêtés contestés porte sur l'aménagement et l'extension de locaux destinés à accueillir un établissement d'enseignement supérieur ; il entre donc dans la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Le projet prévoit, au fond d'une cour qui n'est accessible que par un porche couvert, la dépose du préau existant et son remplacement par un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée, relié par une coursive au bâtiment existant, pour une surface de plancher créée de 649 m². Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fonctionnement de cet établissement d'enseignement supérieur, qui ne comporte pas de cuisine ou de cantine, nécessiterait des livraisons régulières, alors même qu'il comprend une salle informatique et une salle de détente. Par suite, compte tenu des caractéristiques de l'établissement, le maire de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article UG.12.2 en estimant que le projet pouvait ne pas comprendre d'aire de livraison. Le moyen doit donc être écarté.

S'agissant des moyens tirés de l'atteinte à la sécurité publique et de la méconnaissance des règles de sécurité en matière d'incendie :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article de l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou l'enlèvement des ordures ménagères. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès (...) ".

8. Le terrain d'assiette du projet, qui accueillera au maximum 399 personnes, se situe en cœur d'ilot, sur une parcelle qui est reliée à la rue du Cotentin par une servitude de droit privé permettant l'accès au site par un porche d'une largeur de 3,07 mètres et d'une hauteur de 3,33 mètres ouvert sous l'immeuble d'habitation du 34 bis de la rue du Cotentin. Cet accès, piétonnier, est réservé au personnel et aux élèves de l'école et non partagé avec celui des habitants de l'immeuble. Il ne présente pas de danger pour les usagers de la rue du Cotentin, voie publique de desserte dont les caractéristiques sont suffisantes pour assurer la circulation des engins de lutte contre l'incendie ou l'enlèvement des ordures ménagères. Compte tenu de la configuration des lieux et des dimensions du porche, le maire de Paris, en estimant que cet accès permettait d'assurer la desserte de l'école sans porter atteinte à la sécurité publique, n'a entaché son arrêté d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

9. En second lieu, le permis de construire contesté tient lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, de l'autorisation requise par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation pour la construction d'un établissement recevant du public. L'article CO 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dispose : " (...) § 3. Desserte des bâtiments. / Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes : / a) Distribution par cloisonnement traditionnel : / Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis : - soit par des espaces libres conformes à l'article CO 2, paragraphe 3 (...) ". Le paragraphe 3 de l'article CO 2 du même arrêté dispose : " Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes : / - la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ; / - il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du public ; / - il permet l'accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu ; / - les issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours ; / - la largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie est de : / - 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ; / - 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol ". Aux termes de l'article CO 43 du même arrêté : " § 1. Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre. / § 2. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder : / 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ; / 30 mètres dans le cas contraire ".

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension de l'école, dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est situé à moins de 8 mètres du sol, s'ouvre sur une cour de plus de 290 m² qui constitue un " espace libre " répondant aux caractéristiques déterminées par le paragraphe 3 de l'article CO 2 précité de l'arrêté du 25 juin 1980. Cet espace libre se situe à 30 mètres environ de la rue du Cotentin, utilisable par les engins de secours, à laquelle il est relié par un passage piétonnier de trois mètres de large. S'il est constant que ce passage devrait en cas de sinistre être utilisé à la fois pour le déploiement du matériel de lutte contre l'incendie depuis la rue du Cotentin et l'évacuation complète jusqu'à cette rue des usagers de l'école, l'existence d'une seule issue vers la rue du Cotentin n'est pas, par elle-même non plus que dans les circonstances de l'espèce, de nature à empêcher " l'écoulement régulier du public " au sens des dispositions précitées.

11. D'autre part, il ressort des plans du projet que chacune des pièces du rez-de-chaussée ouvre directement sur la cour, alors que les pièces des étages sont desservies par une coursive ouverte accessible par des escaliers extérieurs. La distance maximale que devra parcourir le public à partir d'un point quelconque du rez-de-chaussée du bâtiment pour atteindre " l'extérieur " au sens prévu par les dispositions précitées de l'article CO 43 de l'arrêté du 25 juin 1980 précité, qui doit s'entendre comme l'extérieur du bâtiment et non celui de sa parcelle d'assiette, sera donc largement inférieure à 30 mètres, alors même que les salles destinées à accueillir plus de 19 élèves disposent de deux sorties. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article CO 43 de l'arrêté du 25 juin 1980 ne peut qu'être écarté.

12. Enfin, si les requérants relèvent qu'une partie du bâtiment dit " Les Chalets " existant, et en particulier la loge du gardien, située à côté de l'issue du porche, ne présente pas les garanties de résistance au feu exigibles, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a sollicité et obtenu une dérogation de la commission de sécurité sur ce point, en contrepartie de la mise en œuvre de dispositifs de prévention du risque incendie renforcés.

13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le maire de Paris n'a pas fait une inexacte application des règles de sécurité applicables en matière d'incendie, s'agissant d'un établissement recevant du public, en autorisant la construction en litige.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. F... et les autres appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F... et autres, qui sont partie perdante, puissent en demander le bénéfice. Il y a lieu en revanche, sur ce même fondement, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la SCI Falguière la Salle et à la Ville de Paris, respectivement, d'une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.

Article 2 : M. D... F..., Mme AB... W..., M. U... K..., M. et Mme E... N..., M. et Mme H... J..., Mme AC... P... et Mme Y... A... verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris et une somme de 1 500 euros à la SCI Falguière la Salle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme AB... W..., à M. U... K..., à M. et Mme E... N..., à M. et Mme H... J..., à Mme AC... P..., à Mme Y... A..., à la Ville de Paris et à la SCI Falguière la Salle.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme AD..., présidente de chambre,

- M. R..., président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

Le rapporteur,

S. R...La présidente,

S. AD...Le greffier,

M. G...

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA00054


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