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02/12/2019 | FRANCE | N°18PA21060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 décembre 2019, 18PA21060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Formacofp a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 23 août 2016 par laquelle le préfet de la Réunion a rejeté son recours administratif préalable et mis à sa charge le versement au Trésor public de la somme de 36 737,18 euros correspondant aux dépenses rejetées en matière de formation professionnelle continue et de prononcer la décharge de la somme en cause.

Par un jugement n° 1601000 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Formacofp a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 23 août 2016 par laquelle le préfet de la Réunion a rejeté son recours administratif préalable et mis à sa charge le versement au Trésor public de la somme de 36 737,18 euros correspondant aux dépenses rejetées en matière de formation professionnelle continue et de prononcer la décharge de la somme en cause.

Par un jugement n° 1601000 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, la société Formacofp, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 14 décembre 2017 ;

2) d'annuler la décision du 23 août 2016 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté son recours administratif préalable et de la décharger de la somme de 36 737,18 euros correspondant aux dépenses rejetées en matière de formation professionnelle continue ;

3°) de prononcer la décharge de la somme de 36 737,18 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des frais de déplacement des trois gérantes, elle établit la réalité des déplacements et du kilométrage effectués ;

- s'agissant des dépenses de cadeaux à la clientèle, celles-ci doivent être rattachées à son activité de formation professionnelle continue dès lors qu'elles ont été exposées dans le cadre d'une stratégie commerciale et sont établies par la production de l'attestation de son comptable ;

- s'agissant des dépenses de sponsoring, celles-ci doivent être rattachées à son activité de formation professionnelle continue dès lors qu'elles s'inscrivent dans sa stratégie commerciale pour développer sa clientèle et son activité ;

- s'agissant des dépenses de repas, leur caractère professionnel est établi par l'attestation de l'expert-comptable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, la ministre du travail conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête d'appel et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a décidé d'attribuer la requête de la société Formacofp pendante devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux à la Cour administrative d'appel de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Formacofp exerce une activité de formation professionnelle continue. Elle a fait l'objet, sur le fondement des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, d'un contrôle au titre de l'exercice comptable allant du 20 mars 2013 au 31 décembre 2014. A la suite de ce contrôle, le préfet de La Réunion a, par une décision du 27 mai 2016, confirmée sur recours administratif préalable obligatoire par la décision du 23 août 2016, ordonné à la société Formacofp de verser au Trésor public la somme de 36 737,18 euros correspondant à des dépenses non rattachables à son activité de formation professionnelle continue. Elle fait appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de La Réunion du 23 août 2016 et tendant à la décharge de la somme de 36 737,18 euros correspondant aux dépenses rejetées en matière de formation professionnelle continue.

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du 23 août 2016 du préfet de La Réunion :

2. Aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (...) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ". L'article L. 6361-3 du même code précise que ce contrôle " porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue " et en application des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du même code, les organismes de formation sont tenus de " justifier le rattachement et le bien-fondé " des dépenses exposées à l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue et, à défaut, font l'objet d'une décision de rejet des dépenses considérées et versent au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées.

S'agissant des sommes réclamées au titre des frais de déplacement des trois gérantes de la société :

3. La société Formacofp se borne à produire, d'une part, un tableau récapitulatif des frais de déplacements qui ne comporte aucun élément permettant d'identifier les personnes rencontrées lors des rendez-vous mentionnés ni leur objet ni de justifier de la réalité des déplacements et du kilométrage allégué. D'autre part, elle se prévaut de l'attestation de son expert-comptable du 22 juin 2016, laquelle a bien été prise en compte par les premiers juges contrairement à ce qu'elle soutient, qui ne permet pas davantage d'établir ces éléments dès lors que celle-ci se borne à affirmer, en des termes très généraux, le caractère fiscalement déductible des sommes en cause. Par suite, la société Formacofp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande relative à ces dépenses en considérant que les pièces produites n'établissaient pas leur rattachement à son activité de formation professionnelle continue.

S'agissant des dépenses de cadeaux à la clientèle :

4. Si la société Formacofp soutient que des cadeaux ont été offerts à des chefs d'entreprise afin de les inciter à accepter ou de les remercier d'avoir employé des jeunes en contrats de professionnalisation, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que ces dépenses se rattachent à son activité de formation professionnelle continue. La seule allégation de la société requérante, reprise dans l'attestation de son expert-comptable du 22 juin 2016, laquelle a bien été examinée par les premiers juges, contrairement à ce qu'elle soutient, que les dépenses concernant les cadeaux litigieux auraient été effectuées dans le cadre de sa stratégie commerciale ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'elles se rattachent à l'activité de formation professionnelle continue. En conséquence, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de décharge des sommes correspondant à ces dépenses.

S'agissant des dépenses de sponsoring :

5. Si la société fait valoir qu'elle a fait un don de 3 500 euros au club de pétanque ABRDC, et que celui-ci s'inscrit dans le cadre de sa stratégie commerciale pour développer sa clientèle et son activité, elle n'établit pas, par ces seules allégations, qu'une telle dépense se rattache à son activité en matière de formation professionnelle continue.

S'agissant des dépenses de repas :

6. En l'absence de pièce ou d'élément nouveau produit en cause d'appel par la société Formacofp concernant, d'une part, les dépenses de repas au restaurant " Le Macatia Doré " pour un montant de 3 087 euros correspondant aux repas mensuels pris par les trois gérantes parfois avec des clients et, d'autre part, celles relatives au repas de fin d'année de 82 personnes qu'elle indique avoir offert à des chefs d'entreprise pour un montant de 2 050 euros, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges de rejeter sa demande tendant à la décharge des sommes correspondant à ces dépenses. En outre, le rattachement de ces frais de restauration à l'activité de formation continue ne saurait résulter de l'attestation fournie par l'expert-comptable, laquelle est rédigée en des termes trop généraux.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que la société Formacofp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Formacofp la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Formacofp est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Formacofp et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA21060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA21060
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-02;18pa21060 ?
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