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02/12/2019 | FRANCE | N°18PA04083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 décembre 2019, 18PA04083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2 ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 12448 MSS du 28 novembre 2017 autorisant la société Isis Polynésie à exercer l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale selon la modalité " unité d'auto-dialyse " sur son site de Bora Bora et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800047 du 28 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2 ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 12448 MSS du 28 novembre 2017 autorisant la société Isis Polynésie à exercer l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale selon la modalité " unité d'auto-dialyse " sur son site de Bora Bora et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800047 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 31 décembre 2018 et 11 février 2019, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2, représentées par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800047 du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 12488 MSS du 28 novembre 2017 du ministre des solidarités et de la santé ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la présidence de la commission de l'organisation sanitaire (COS) par le ministre de la santé méconnaît la séparation des fonctions de conseil et de décision ainsi que les principes d'indépendance et d'impartialité, principes de valeur constitutionnelle ;

- la composition de la COS est irrégulière dès lors que l'arrêté n° 195 PR du 28 mars 2013 portant désignation de ses membres prévoit que le docteur Arbes est à la fois membre titulaire en qualité de médecin de l'administration centrale et membre suppléant du directeur de l'Agence de régulation sanitaire et sociale ;

- la procédure de sélection des offres est viciée ; comme le démontre un courriel en date du 28 mars 2018 du Dr Iarbi Harrami, l'attributaire des autorisations, la société Isis Polynésie, a irrégulièrement obtenu communication des rapports établis par le médecin inspecteur ; ce courriel atteste en outre d'une collusion entre cette société et la COS qui conduit à une rupture d'égalité des candidats ; cette irrégularité substantielle doit conduire à l'annulation de la procédure ;

- le rapporteur a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de la société Isis Polynésie ; le projet de la société Isis Polynésie ne répond pas aux besoins réels de la population des Îles sous le Vent au sens du schéma d'organisation sanitaire ; cet élément génère un doute sérieux quant à l'équilibre économique du projet ;

- les installations de la société Isis Polynésie n'apparaissaient pas en conformité avec la réglementation et fonctionnaient par dérogation ; elles n'étaient donc pas à même de répondre efficacement à une augmentation des besoins ;

- le projet n'est pas totalement compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire et qu'il ne saurait être considéré comme satisfaisant aux conditions techniques de fonctionnement en vigueur ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères fixés à l'article 25 de la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, la société Isis Polynésie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2 ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2019, la Polynésie française, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002 ;

- la délibération n° 2016-12 APF du 16 février 2016 ;

- l'arrêté n° 195 PR du 28 mars 2013 ;

- l'arrêté n° 30 PR du 16 janvier 2017 ;

- l'arrêté n° 377 PR du 24 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., avocat des SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 377 PR du 24 mai 2017, le président de la Polynésie française a établi le bilan de la carte sanitaire concernant les activités de soins " traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale " et " transplantations et greffes d'organes, tissus, cellules et produits du corps humain " et a fixé du 1er juin au 31 juillet 2017 la période de deux mois pour le dépôt des demandes d'autorisation concernant ces activités de soins en application de l'article 23 de la délibération du 12 décembre 2002. Les SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2 ont sollicité des autorisations pour mettre en oeuvre l'activité de soins " traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale " selon les modalités " unité de dialyse à domicile ", " unité d'autodialyse " et " unité de dialyse médicalisée " à Faa'a et à Taravao. Par six arrêtés du 28 novembre 2017, le ministre des solidarités et de la santé a rejeté les demandes d'autorisation de ces sociétés. Par un arrêté n° 12448 MSS du même jour, il a autorisé la société Isis Polynésie à exercer l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale selon la modalité " unité d'auto-dialyse " sur son site de Bora Bora. Par un jugement n° 1800047 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande des SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2 tendant à l'annulation de cet arrêté. Ces dernières relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la délibération du 12 décembre 2002 susvisée relative à l'organisation sanitaire de la Polynésie française modifiée : " Il est créé une commission de l'organisation sanitaire chargée de donner un avis consultatif sur toutes les questions relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires. / La commission de l'organisation sanitaire est obligatoirement consultée sur : / (...) / b) Les demandes l'autorisation ou de renouvellement d'autorisation (...)". Aux termes de l'article 7 de la même délibération : " La commission de l'organisation sanitaire est composée des membres suivants : - le ministre chargé de la santé, président ; (...) En l'absence du ministre chargé de la santé, le directeur de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale préside la commission. ".

3. Par un arrêté n° 30 PR du 16 janvier 2017 relatif aux attributions du ministre des solidarités et de la santé, en charge de la protection sociale généralisée, de la prévention et de la famille, le président de la Polynésie française a donné au ministre des solidarités et de la santé délégation de pouvoir pour la gestion des affaires suivantes : " (...) C - Au titre de la santé : (...) autorisation, suspension ou retrait d'autorisation des établissements de santé public ou privé, des installations, des activités de soins et de tout changement de lieu d'implantation d'un établissement ; (...) ".

4. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'opposent à ce que siège, au sein d'une commission administrative telle que la commission de l'organisation sanitaire créée par la délibération du 12 décembre 2002 relative à l'organisation sanitaire de la Polynésie française, la personne appelée à prendre la décision soumise à sa consultation. Par suite, la circonstance que M. C..., ministre des solidarités et de la santé ait présidé la commission de l'organisation sanitaire lors de sa séance du 17 novembre 2017 au cours de laquelle ont été examinées les demandes d'autorisation pour l'activité de soins " traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale " n'est pas de nature en elle-même à entacher d'irrégularité l'avis de la commission. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que le ministre des solidarités et de la santé aurait fait preuve de partialité à l'égard des sociétés requérantes. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 195 PR du 28 mars 2013 portant désignation des membres de la commission de l'organisation sanitaire modifié, dans sa rédaction applicable le 17 novembre 2017, date de réunion de la commission : " En application de l'article 8 de la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002 susvisée, les membres composant la commission de l'organisation sanitaire sont désignés comme suit : (...) Le Dr Marion Arbes en qualité de suppléant du directeur de l'Agence de régulation sanitaire et sociale " ; (...) Le Dr Marion Arbes en qualité de médecin de l'administration centrale de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale et le Dr Pascal Gouezel en qualité de suppléant ; (...) ".

6. La circonstance que par les dispositions précitées, le président de la Polynésie française a désigné le docteur Arbes à la fois en tant que membre titulaire en raison de sa qualité de médecin de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale et de membre suppléant du directeur de cette agence, ne caractérise, par elle-même, aucune irrégularité, le docteur Arbes ne pouvant pas siéger en cette double qualité lors d'une même séance. Ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté n° 195 PR du 28 mars 2013 doit être écarté. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la séance de la COS du 17 novembre 2017 que M. B... E..., directeur de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, était présent et que le docteur Arbes, médecin inspecteur de santé publique de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale comme il a déjà été dit, a siégé en tant que membre titulaire en sa qualité de médecin de l'agence. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la COS doit être écarté.

7. En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que la procédure de sélection des offres est viciée dès lors que la société attributaire des autorisations en cause, la société Isis Polynésie, a irrégulièrement obtenu communication des rapports établis par le médecin inspecteur de santé publique de l'agence de régulation de l'action sanitaire et sociale et qu'une collusion aurait existé entre cette société et la COS, comme le démontrerait un courriel du 28 mars 2018 du Dr Iarbi Harrami. Toutefois, les sociétés requérantes ne produisent ni ce courriel, ni aucun autre élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de sélection des offres en cause ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 25 de la délibération APF du 12 décembre 2002 : " L'autorisation est accordée, selon les modalités fixées par l'article 24, lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire et avec les schémas spécifiques si ces activités en dépendent ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par arrêté en conseil des ministres ou aux référentiels de bonnes pratiques. (...) ". Le schéma d'organisation sanitaire (SOS) au titre de 2016-202, approuvé par la délibération n° 2016-12 APF du 16 février 2016, a défini un axe 3 intitulé " Adapter l'offre de santé à l'évolution des besoins ". Parmi les orientations et les actions à mettre en oeuvre afin d'atteindre cet objectif, est prévu au paragraphe 3.1. 1 le déploiement par appel à projet d'une offre de dialyse, capable de couvrir cent personnes supplémentaires, qui devra être répartie entre les différentes techniques et privilégiera les modes les plus efficients. Cet appel à projet devait également permettre d'agir à la baisse sur les coûts. Il est également mentionné au titre des bénéfices attendus la couverture des besoins en augmentation, la diminution des coûts unitaires, le renforcement de la dialyse de proximité et la remise des structures aux normes techniques de fonctionnement tandis qu'à la rubrique " Enjeux financiers associés " et dans la catégorie " Economies " figurent la diminution du coût des séances et le renforcement des modes de dialyse moins coûteux.

9. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'après avoir notamment rappelé que le réseau de traitement des patients en dialyse était saturé, la nécessité de régulariser le mode de fonctionnement des unités actuelles fonctionnant hors réglementation en centre et hors centre (4 séries en centre, 3 séries en unités d'auto-dialyse et utilisation des postes de secours et de replis) et la nécessité de créer les postes prévus par la carte sanitaire dans les meilleurs délais pour assurer, conformément au SOS, l'accès des patients aux dispositifs de soins à proximité de leur lieu de vie, le ministre des solidarités et de la santé s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet de la société Isis Polynésie répondait aux besoins de la population tels qu'ils étaient définis par la carte sanitaire, qu'il était compatible avec les objectifs du SOS, qu'il satisfaisait aux conditions techniques de fonctionnement fixés par arrêté en conseil des ministres ou aux référentiels de bonnes pratiques, que l'équité dans l'accès aux soins de dialyse de proximité des patients requiert un déploiement de l'offre de soins dans les îles éloignées et que la société s'engageait à mettre en place de la télédialyse pour autoriser la société Isis Polynésie à exercer l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale selon la modalité " unité d'auto-dialyse " sur son site de Bora Bora, et a fixé à 4 le nombre de postes et entre 1 560 et 2 496 le nombre de séances autorisées.

10. Les sociétés requérantes soutiennent que le rapporteur a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de la société Isis Polynésie devant la COS le 17 novembre 2017 et que le projet de la société ne répondait pas aux besoins réels de la population des Îles sous le Vent au sens du schéma d'organisation sanitaire, les patients étant déjà pris en charge par l'unité d'auto-dialyse située à Raiatea. Toutefois, si les sociétés requérantes entendent se prévaloir de cet avis devant la Cour, celui-ci ne liait ni la COS, ni le ministre des solidarités et de la santé. Par ailleurs, comme cela ressort des dispositions du SOS reprises au point 8 du présent arrêt, les objectifs tendant à privilégier les techniques de dialyse les plus efficientes et à renforcer l'offre de dialyse de proximité devaient être conciliés avec la diminution du coût des séances de dialyse et le renforcement des modes de dialyse moins coûteux. Il ressort des pièces du dossier que la société Isis Polynésie proposait, comme il a déjà été dit, de mettre en place la technique particulière de télédialyse dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle répond aux attentes des patients des Îles sous le Vent en améliorant notamment leur accès aux soins et permettra de réduire le nombre des évacuations sanitaires et, par voie de conséquence, le coût des séances de dialyse. S'il est constant que ces patients sont déjà pris en charge par l'unité d'auto-dialyse située à Raiatea, cette unité doit également traiter des patients relevant des centres saturés de Papeete. Ainsi, l'offre en cause proposait une prestation conforme aux objectifs du SOS de renforcement de l'offre de dialyse de proximité en améliorant l'accès des populations des archipels aux soins et de diminution du coût global du traitement de l'insuffisance rénale chronique. Par ailleurs, les sociétés requérantes ne produisent aucun élément au soutien de leurs affirmations selon lesquelles le projet en cause ne serait pas viable économiquement, que les installations de la société Isis Polynésie ne seraient pas en conformité avec la réglementation en vigueur, en particulier ne répondraient pas aux conditions techniques de fonctionnement et qu'elles ne seraient pas à même de répondre efficacement à une augmentation des besoins de la population. Au vu de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de répartition géographique des besoins définis par l'arrêté du 24 mai 2017 relatif au bilan de la carte sanitaire, la Polynésie française n'a pas commis d'erreur d'appréciation en accordant à la société Isis Polynésie l'autorisation en litige en application des dispositions de l'article 25 de la délibération du 12 décembre 2002.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Isis Polynésie tirée de l'irrecevabilité de la requête, que les SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2 ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2 demandent au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2 le paiement de la somme de 800 euros chacune à la société Isis Polynésie au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2 est rejetée.

Article 2 : Les SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti Nephro 2 verseront la somme de 800 euros chacune à la société Isis Polynésie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Tahiti Nephro 1, à la SARL Tahiti Nephro 2, à la Polynésie française et à la société Isis Polynésie.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.

Le rapporteur,

V. G...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 18PA04083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA04083
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FROMENT-MEURICE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-02;18pa04083 ?
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