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02/12/2019 | FRANCE | N°17PA01205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 décembre 2019, 17PA01205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 septembre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 10B de l'unité territoriale de Paris a autorisé l'association de gestion des fonds salariés des petites et moyennes entreprises (AGEFOS-PME) à le mettre à la retraite. Par un jugement n° 1427977/3-3 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 15PA03238 du 29 juillet 2016, la Cour administrative d'a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 septembre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 10B de l'unité territoriale de Paris a autorisé l'association de gestion des fonds salariés des petites et moyennes entreprises (AGEFOS-PME) à le mettre à la retraite. Par un jugement n° 1427977/3-3 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 15PA03238 du 29 juillet 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'AGEFOS-PME, annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les frais irrépétibles demandés par M. F... et rejeté le surplus des conclusions de l'AGEFOS-PME.

Par une décision n° 403890 du 13 février 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour l'AGEFOS-PME, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 juillet 2016 en tant qu'il avait rejeté le recours formé par l'AGEFOS-PME contre le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule pour excès de pouvoir cette décision du 22 septembre 2014 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour, dans la limite de la cassation prononcée.

L'AGEFOS-PME a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 septembre 2014 et a refusé l'autorisation de mise à la retraite de M. F.... Par un jugement n° 1509645/3-3 du 14 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2015, 15 février 2016 et 24 juin 2016 sous le n° 15PA03238, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 19PA01044, et des mémoires enregistrés les 20 juin et 14 octobre 2019, l'AGEFOS-PME, représentée par Me G..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1427977/3-3 du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la mise à la retraite de M. F... et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de confirmer ladite décision de l'inspecteur du travail du 22 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure conventionnelle de licenciement n'est pas applicable ;

- les textes applicables à la procédure de mise en retraite de M. F... ont été respectés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2015 et 8 mars 2016 sous le n° 15PA03238, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 19PA01044, des mémoires enregistrés les 29 avril 2019, 6 septembre 2019 et 30 octobre 2019, M. F..., représenté par la SCP Sultan - Pédron - A... - de Logivière, demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2015 en ce qu'il a annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 22 septembre 2014 ayant autorisé sa mise à la retraite et de condamner l'AGEFOS-PME à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'inspecteur du travail aurait dû vérifier le respect des procédures conventionnelles concernant sa mise à la retraite ;

- les garanties conventionnelles n'ont pas été respectées par l'AGEFOS-PME puisque la procédure suivie a méconnu l'accord d'entreprise du 7 février 1997 (article VIII-4-3) et le règlement national du 6 juillet 2011 adopté par le conseil d'administration national du 29 août 2011 (article 44) ;

- les articles L. 1237-5 et D. 1237-1 du code du travail ont été méconnus.

Un mémoire a été enregistré le 7 novembre 2019 pour l'AGEFOS-PME.

II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17PA01205 les 7 avril 2017 et 9 février 2018, l'AGEFOS-PME, représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509645/3-3 du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la décision du 12 mai 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 septembre 2014 et a refusé l'autorisation de mise à la retraite de M. F... ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail de se prononcer sur la demande d'autorisation de mise à la retraite de M. F... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'inspecteur du travail n'avait pas à appliquer la procédure conventionnelle de licenciement à la mise à la retraite de M. F... ;

- les textes applicables à la procédure de mise en retraite de M. F... ont été respectés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2018, M. F..., représenté par la SCP Sultan-Pedron-A...-de Logiviere demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'AGEFOS-PME à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'inspecteur du travail aurait dû vérifier le respect des procédures conventionnelles concernant sa mise à la retraite ;

- les garanties conventionnelles n'ont pas été respectées par l'AGEFOS-PME ;

- les articles L. 1237-5 et D. 1237-1 du code du travail ont été méconnus.

Par ordonnance du 17 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

18 octobre 2018 à 12 heures.

Un mémoire a été enregistré le 8 novembre 2019 pour l'AGEFOS-PME.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me C... substituant Me G..., avocat de l'AGEFOS-PME,

- et les observations de Me A... de la SCP Sultan-Pedron-A...-de Logiviere, avocat de M. F....

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'association de gestion des fonds salariés des petites et moyennes entreprises (AGEFOS-PME) a obtenu de l'inspecteur du travail, le 22 septembre 2014, l'autorisation de mettre à la retraite l'un de ses salariés protégés, conseiller auprès du Conseil des Prud'hommes d'Angers, M. F..., qui était directeur de la région Pays-de-Loire / Poitou-Charentes de l'AGEFOS-PME et qui a atteint l'âge de 70 ans en août 2014. Par jugement n° 1427977/3-3 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. F..., a annulé cette décision de l'inspecteur du travail du 22 septembre 2014. Par un arrêt n° 15PA03238 du 29 juillet 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'AGEFOS-PME, annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les frais irrépétibles demandés par M. F... et rejeté le surplus des conclusions de l'AGEFOS-PME. Par une décision n°s 403890 du 13 février 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour l'AGEFOS-PME, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 juillet 2016 en tant qu'il avait rejeté le recours formé par l'AGEFOS-PME contre le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule pour excès de pouvoir cette décision du 22 septembre 2014 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour, dans la limite de la cassation prononcée. D'autre part, parallèlement, sur recours hiérarchique de M. F..., le ministre du travail a, par une décision du 12 mai 2015, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 septembre 2014 et refusé l'autorisation de mise à la retraite de l'intéressé au motif que l'employeur n'avait pas respecté la procédure conventionnelle. Cette décision a fait l'objet d'une requête en annulation de l'AGEFOS-PME rejetée par le tribunal administratif de Paris par un jugement n° 1509645/3-3 du 14 février 2017 dont l'association relève appel dans la requête n° 17PA01205.

2. Les requêtes susvisées n° 17PA01205 et n° 19PA01044 présentées pour l'AGEFOS-PME présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail : " La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (...) ". En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Par suite, dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé est présentée, par l'employeur, au titre des dispositions précitées de l'article L. 1237-5 du code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies et, enfin, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée. Il incombe également à l'inspecteur du travail d'apprécier la régularité de la procédure de mise à la retraite de ce salarié au regard de l'ensemble des règles applicables, au nombre desquelles figurent, d'une part, les garanties de procédure prévues par le code du travail en cas de licenciement d'un salarié protégé, lesquelles s'appliquent aussi à la mise à la retraite d'un salarié protégé et, d'autre part, le cas échéant, les stipulations d'accords collectifs de travail applicables à la mise à la retraite des salariés.

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'accord d'entreprise AGEFOS-PME du 7 février 1997 concerne selon son article 1-2 les " rapports de travail entre les employeurs et leurs salariés ". Or, le titre VIII relatif au " personnel de l'unité économique et sociale " du règlement intérieur national du 6 juillet 2011 adopté par le conseil d'administration national du 29 août 2011 ayant valeur d'accord collectif signé par les partenaires sociaux précise que " l'accord d'entreprise AGEFOS PME s'applique à tous les salariés de l'unité, directeur général et à tous les directeurs. Le directeur général et les directeurs bénéficient d'un statut particulier dont les modalités sont précisées dans le contrat de travail type ". L'article 44 du Titre IX règles communes applicables aux AGEFOS PME régionales ou interrégionales de ce règlement précise qu' " en cas de rupture du contrat de travail, la situation est réglée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur " et que " l'initiative d'un licenciement éventuel revient au conseil d'administration national en concertation avec le conseil d'administration régional / interrégional et le directeur général ", que " la procédure d'entretien préalable (...) est effectuée par le directeur général ", que " la décision de procéder au licenciement revient aux président et vice-président du conseil d'administration national après avis des président et vice-président du conseil d'administration régional / interrégional et du directeur général " et que " la lettre de licenciement est signée par le président et le vice-président du conseil d'administration national ".

5. D'autre part, l'article 1er du statut des directeurs en région applicable à compter du 1er janvier 2004 prévoit que " le contrat de travail du Directeur en Région est régi par les dispositions du code du travail et de l'accord d'entreprise AGEFOS PME du 7 février 1997 (et de ses avenants) non contraires aux dispositions particulières du présent statut ". L'article 11 du même statut précise que " chacune des parties pourra mettre fin à ce contrat, sous réserve de respecter les règles fixées à cet effet, par l'accord d'entreprise et par le code du travail ". De plus, l'article 2 de la convention de détachement du 1er janvier 2004 dont le contenu n'a pas été modifié par l'avenant de détachement du même jour, prévoit que " M. F... bénéficie des accords collectifs et des usages particuliers applicables dans la structure nationale ".

6. Ainsi, il ressort de la combinaison de ces différents textes que, contrairement à ce que soutient l'AGEFOS-PME, M. F..., qui exerce les fonctions de directeur correspondant selon la grille de classification figurant à l'annexe n° 4 de l'accord d'entreprise précité à un cadre, catégorie C, niveau VIII-3-c, fait bien partie des salariés auxquels s'applique cet accord dès lors que le contenu de l'article VIII-4-3-1 intitulé " procédure de mise à la retraite " n'est pas contraire au statut des directeurs en région. Or cet article prévoit que " la mise à la retraite s'effectue à l'initiative de l'employeur. Sa procédure est la même que celle concernant le licenciement. (...) " et elle est définie par l'article 44 précité du règlement intérieur national du 6 juillet 2011.

7. Or, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 44 précité du règlement intérieur national du 6 juillet 2011, il ressort des pièces du dossier que l'avis du conseil d'administration régional n'a pas été sollicité lors de la procédure de mise à la retraite de M. F.... Par ailleurs, ni les avis des 14 mai et 24 juin 2014 du conseil d'administration national relatifs à cette mise à la retraite, ni la circonstance que le conseil d'administration régional Pays-de-Loire / Poitou-Charentes a émis, lors de sa séance du 14 mai 2014, un avis sur l'arrivée de M. D..., successeur de M. F... sur son poste de directeur régional, ne sauraient se substituer, contrairement à ce que soutient l'AGEFOS-PME, à la consultation du conseil d'administration régional. Par suite, la procédure suivie par l'AGEFOS-PME est irrégulière et, en conséquence, l'autorisation de licenciement demandée ne pouvait être accordée à l'AGEFOS-PME.

8. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas, d'une part, fondée à se plaindre que, par le jugement n° 1427977/3-3 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 septembre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 10B de l'unité territoriale de Paris l'a autorisée à mettre M. F... à la retraite et, d'autre part, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 1509645/3-3 du 14 février 2017, le même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 septembre 2014 et a refusé l'autorisation de mise à la retraite de M. F....

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'AGEFOS-PME demande au titre des frais d'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme totale de 3 000 euros à verser à M. F... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 17PA01205 et 19PA01044 de l'AGEFOS-PME sont rejetées.

Article 2 : L'AGEFOS-PME versera à M. F... une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la gestion de la formation des salariés des petites et moyennes entreprises, à la ministre du travail et à M. E... F....

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N°s 17PA01205, 19PA01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01205
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-02;17pa01205 ?
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