Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SC RC Aulnay 2 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1716929/1-2 du 11 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, la société RC Aulnay 2, représentée par le Cabinet Fidal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1716929/1-2 du 11 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre qu'elle entrait dans le champ d'application du II de l'article 1586 sexies du code général des impôts, alors que la loi ne prévoit aucune restriction à l'application du mécanisme de lissage aux activités de location ou de sous-location d'immeubles nus ; à défaut, il en résulterait une inégalité devant la loi contraire à 1'article 1er de la Constitution ;
- son activité n'entrait pas dans le champ d'application de l'ancienne taxe professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me Reynaud-Fourton, avocat de la société RC Aulnay 2.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile (SC) RC Aulnay 2, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel lui ont été assignés des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des exercices clos en 2014 et 2015, dont elle a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la décharge. Elle relève appel du jugement n° 1716929/1-2 du 11 juillet 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Elle doit être regardée comme demandant à la Cour de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés devant le tribunal et auxquels elle reste assujettie après le dégrèvement partiel accordé en cours de première instance par l'administration fiscale.
2. En premier lieu, la société RC Aulnay 2 soutient qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions du II de l'article 1586 sexies du code général des impôts, dès lors que ces dispositions ne prévoient aucune restriction à l'application, aux activités de location ou de sous-location d'immeubles nus, du mécanisme de lissage de la cotisation sur la valeur ajoutée qu'elles instituent.
3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ". Aux termes de l'article 1586 ter dudit code : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 (...) et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Et aux termes du II de l'article 1586 sexies du même code : " II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015 ". Il résulte de ces dispositions combinées, interprétées à la lumière des travaux préparatoires, que l'abattement qu'elles instaurent est destiné à atténuer les effets de l'assujettissement à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, instituée par l'article 1586 ter à compter de l'année 2010, des entreprises dont l'activité de location et de sous-location d'immeubles nus était précédemment située hors du champ de la taxe professionnelle et qui se trouvent désormais dans le champ d'application, à raison de ces mêmes activités, de cette cotisation. En conséquence, les mesures d'allègement instituées au II de l'article 1586 sexies ne concernent que les seuls redevables de cette nouvelle cotisation qui n'étaient pas auparavant assujettis à la taxe professionnelle, la société requérante n'étant pas recevable à contester, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, la conformité à la Constitution des dispositions législatives susénoncées.
4. En deuxième lieu, la société RC Aulnay 2 soutient qu'en tout état de cause son activité n'entrait pas dans le champ d'application de l'ancienne taxe professionnelle.
5. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2010 : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée ". La location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire.
6. L'administration, pour estimer que l'activité de location d'immeubles nus de la société RC Aulnay 2 entrait dans le champ de la taxe professionnelle, et pour lui refuser en conséquence le bénéfice du lissage prévu au II de l'article 1586 sexies susrappelé, fait valoir que les baux commerciaux conclus par celle-ci prévoyaient une part additionnelle de loyers variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé par les preneurs. Toutefois, une telle stipulation, au demeurant habituelle dans les baux commerciaux, ne suffit pas à établir le caractère commercial de l'activité du bailleur. Par suite, et dès lors que l'administration ne justifie d'aucun autre indice pertinent de nature à démontrer le caractère professionnel, au sens des dispositions rappelées au point précédent, de l'activité de bailleur de la société RC Aulnay 2, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a refusé le bénéfice des dispositions du II de l'article 1586 sexies et la décharge, en conséquence, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
7. De tout ce qui précède il résulte que la société RC Aulnay 2 est en droit d'obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle reste assujettie au titre des années 2014 et 2015 et l'annulation du jugement attaqué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code d justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1716929/1-2 du 11 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société SC RC Aulnay 2 est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle reste assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société RC Aulnay 2 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SC RC Aulnay 2 et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02980 2