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27/11/2019 | FRANCE | N°18PA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 novembre 2019, 18PA01197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 451 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 14 juin 2016.

Par un jugement n° 1618129/2-3 du 15 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 avril et 25 juin 2018, M. A..., représenté par Me E... D..., demande à la Cour :

1

) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 février 2018 ;

2°) de le décharger de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 451 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 14 juin 2016.

Par un jugement n° 1618129/2-3 du 15 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 avril et 25 juin 2018, M. A..., représenté par Me E... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 février 2018 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis à tiers détenteur du 14 juin 2016 et d'annuler cet avis à tiers détenteur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à raison des frais d'instance supportés tant en première instance qu'en appel, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a fait une lecture erronée des faits en jugeant que la somme réclamée correspondait à un solde de contributions sociales, alors que l'administration avait expressément admis que cette somme correspondait exclusivement à la majoration de 10 % ;

- la majoration de 1 000 euros afférente aux rappels d'impôts de l'année 2010 n'a jamais été mentionnée dans le plan de règlement ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a bien respecté les délais du plan de règlement ;

- la majoration de 5 451 euros afférente aux rappels d'impôts des années 2011 et 2012 n'est pas due en vertu des mentions expresses portées sur le plan de règlement du

17 septembre 2015 ;

- le comptable était tenu d'imputer prioritairement les règlements effectués sur les rappels d'impôts, notamment conformément à la doctrine.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête de M. A... sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre le jugement, faute de tout moyen relatif à la régularité du jugement, et en ce qu'elles tendent à l'annulation de l'avis à tiers détenteur, seul le juge judiciaire pouvant prononcer une telle annulation ;

- les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer sont sans objet s'agissant de la majoration de 1 000 euros, qui a été remise et a donné lieu à mainlevée de l'avis à tiers détenteur à concurrence de cette somme ;

- le comptable n'a commis aucune erreur d'imputation.

Par ordonnance du 12 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

26 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale à l'issue duquel ont été mis à sa charge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012. Il a signé avec l'administration fiscale, les 4 mai et 17 septembre 2015, deux plans de règlement de sa dette, en exécution desquels il a procédé à des règlements échelonnés jusqu'au 15 avril 2016. Le comptable public a émis à son encontre, le 14 juin 2016, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme restant due de 6 451 euros. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite. Sa requête d'appel qui, contrairement à ce que soutient le ministre de l'action et des comptes publics, est valablement dirigée contre ledit jugement, dès lors que M. A..., sans mettre en cause sa régularité, en conteste le bien-fondé, doit être regardée comme tendant à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer résultant de l'acte contesté, et non à l'annulation de cet acte.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction et notamment du bordereau produit au dossier par le ministre de l'action et des comptes publics que l'administration a prononcé en cours d'instance, le

24 avril 2018, la mainlevée de l'avis à tiers détenteur litigieux à concurrence de la somme de

1 000 euros correspondant à la majoration de 10 % initialement appliquée aux rappels d'impôts de l'année 2010, ladite majoration ayant été remise. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en ce qu'elles portent sur cette majoration, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la majoration de 5 451 euros restant en litige :

3. Le plan de règlement du 17 septembre 2015, dont se prévaut M. A..., indiquait qu'était due, au titre des années 2011 et 2012, une somme totale de 59 960 euros, incluant la majoration de 5 451 euros, et dont le détail était précisé à deux reprises. L'échéancier de versement prévoyait expressément le paiement de cette majoration lors de la dernière échéance, fixée au

15 mai 2016. M. A... ne pouvait dès lors ignorer que cette somme était due. La seule circonstance qu'ait été portée, à la fin de ce document, une mention selon laquelle, en cas de non respect des échéances, la majoration légalement appliquée serait réclamée et des poursuites seraient engagées, ne lui permettait pas de considérer qu'il bénéficiait d'une remise de la majoration de 5 451 euros. Outre le fait que cette mention, non explicite, pouvait porter sur la majoration de 1 000 euros afférente aux rappels de l'année 2010, dont la remise était également mentionnée par ce plan de règlement, il est constant que le courrier adressé par M. A... au comptable du Trésor le 15 avril 2016, soit bien après la signature du plan de règlement, par lequel il sollicitait la remise expresse de la majoration de 10 %, n'a pas reçu de réponse. Il suit de là que, M. A... n'étant pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'une remise de la majoration à concurrence de la somme de 5 451 euros, et cette somme n'ayant pas été réglée par lui, le comptable du Trésor était fondé à émettre à son encontre l'avis à tiers détenteur litigieux. Enfin, le bordereau établi le 24 avril 2018 et produit au dossier justifie de ce que le comptable public a bien imputé les paiements effectués sur les dettes les plus anciennes, et la circonstance que le tribunal se soit mépris sur la nature de la somme restant due est sans incidence sur le bien-fondé du jugement.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à concurrence de la somme de 5 451 euros restant en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à concurrence de la somme de 1 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 novembre 2019.

Le président-rapporteur,

I. C...L'assesseur le plus ancien

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01197
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELAFA TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-27;18pa01197 ?
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