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27/11/2019 | FRANCE | N°17PA23764

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 novembre 2019, 17PA23764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé a demandé au Tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa notation pour l'année 2015, ensemble la décision expresse du 21 avril 2016.

Par un jugement n° 1600082 du 3 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Guyane a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet et, d'autre part, rejeté le su

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé a demandé au Tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa notation pour l'année 2015, ensemble la décision expresse du 21 avril 2016.

Par un jugement n° 1600082 du 3 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Guyane a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, un mémoire récapitulatif et un mémoire en réponse, enregistrés les

22 février et 2 mai 2019, M. D..., représenté par Me B... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Guyane du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler son bulletin de notation annuelle 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de la défense ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a omis de répondre aux moyens qu'il avait invoqués et de procéder à un examen des pièces du dossier ;

- les conclusions tendant à l'annulation du bulletin de notation annuelle et de la décision implicite de rejet ne sont pas irrecevables ;

- le bulletin de notation annuelle et la décision du 21 avril 2016 ne sont pas motivés ;

- ce bulletin et cette décision sont entachés d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ils ont le caractère d'une sanction déguisée ;

- ils sont entachés de détournement de pouvoir ;

- le bulletin de notation annuelle a des conséquences préjudiciables sur le déroulement de sa carrière.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2019, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire ;

- c'est à bon droit que le tribunal a écarté les conclusions tendant à d'annulation de la décision explicite du 21 avril 2016 comme tardives et, par suite, irrecevables ;

- les premiers juges n'étaient dès lors pas tenus de répondre aux moyens invoqués par M. D... ;

- au demeurant, ces moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

On été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... ;

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., sergent-chef à la brigade des sapeurs-pompiers de la 39ème compagnie du groupement des appuis et de secours à Kourou, a sollicité, le 31 juillet 2015, la révision de son bulletin de notation annuelle au titre de l'année 2015 auprès de la commission de recours des militaires. Le ministre de la défense, qui a gardé le silence sur ce recours quatre mois après la date à laquelle la commission de recours des militaires a été saisie, doit être regardé comme l'ayant implicitement rejeté. M. D... a demandé au Tribunal administratif de la Guyane d'annuler cette décision implicite ainsi que la décision expresse du 21 avril 2016, intervenue en cours d'instance, par laquelle le ministre de la défense a partiellement agréé son recours administratif préalable. Par un jugement n° 1600082 du 3 octobre 2017, dont M. D... relève appel, le Tribunal administratif de la Guyane a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de M. D....

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense : " Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de l'article L. 4139-15-1, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a, par un courrier du 31 juillet 2015, réceptionné le 10 août suivant, saisi la commission de recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de son bulletin de notation annuelle au titre de l'année 2015. Le ministre de la défense, qui doit être regardé comme ayant implicitement rejeté ce recours à l'expiration du délai de quatre mois, a, par une décision expresse du 21 avril 2016 partiellement agréé ce recours. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 21 avril 2016 qui s'y substituait. C'est donc à bon droit que les premiers juges, qui ont, contrairement à ce que soutient M. D..., précisément motivé leur jugement à cet égard au point 3, considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande en ce qu'elles étaient dirigées contre cette décision implicite de rejet. En revanche, dès lors que la demande de M. D... devait être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 21 avril 2016 qui s'y était substituée, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables car tardives ses conclusions dirigées contre cette décision expresse.

4. Il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal comme entaché d'irrégularité et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de son bulletin de notation annuelle et de la décision expresse du 21 avril 2016.

5. En deuxième lieu, M. D... soutient que son bulletin de notation annuelle n'est pas motivé. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision expresse du 21 avril 2016, prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires, s'est substituée nécessairement à la décision initiale. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Il suit de là que M. D... ne peut invoquer utilement le moyen tiré de ce que le bulletin de notation annuelle était insuffisamment motivé dès lors que le défaut de motivation est en tout état de cause propre à la décision initiale et a nécessairement disparu avec elle. En revanche, la décision expresse comporte avec de suffisantes précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. D... que son bulletin de notation annuelle fait bien apparaître, en application de l'instruction n° 220084/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 14 mars 2014 relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires techniciens des hôpitaux des armées (soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers), les sous-chefs de musiques, les maîtres ouvriers des armées et des militaires du rang, d'active et de réserve, quatre " points forts " et trois " points perfectibles ".

7. En quatrième lieu, si M. D... se prévaut d'incohérences quant à l'appréciation de la qualité des services rendus et l'appréciation littérale de l'autorité notant au second degré, il ressort de la décision expresse du 21 avril 2016 que le ministre de la défense a, d'une part, remonté de C à B l'appréciation sur la qualité des services rendus, modifiant ainsi l'appréciation du premier notateur et, d'autre part, supprimé l'appréciation littérale du second notateur ce qui a eu pour effet de faire disparaître les incohérences invoquées par le requérant. En tout état de cause, l'intéressé ne peut se prévaloir de ses notations antérieures pour établir la réalité de ces incohérences dans la mesure où ces notations sont indépendantes les unes des autres. Enfin, la circonstance que cette notation aurait des effets négatifs sur le déroulement de sa carrière est sans incidence sur sa légalité.

8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. D..., que l'administration, qui s'est fondée sur sa manière de servir, aurait eu l'intention de lui infliger une sanction ou qu'elle se serait fondée sur des éléments étrangers au service et commis, de ce fait, un détournement de pouvoir.

9. Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 1600082 du 3 octobre 2017 du Tribunal administratif de la Guyane ne peut qu'être annulé. Il y a lieu, en revanche, de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal ainsi que ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600082 du 3 octobre 2017 du Tribunal administratif de la Guyane est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de la Guyane ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 novembre 2019.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA23764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA23764
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : LATRY MAGALY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-27;17pa23764 ?
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