Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 1802957/4-1 du 21 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2017 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de produire son dossier ou, à tout le moins, les documents administratifs établissant le nombre de mois d'incarcération effective ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté et le jugement attaqués sont insuffisamment motivés ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance du 4°) de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il repose sur une appréciation erronée de la menace que sa présence en France représente pour l'ordre public ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2019, M. A... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise, né le 29 octobre 1983 à Dakar, a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 décembre 2017, par lequel le préfet de police à prononcé son expulsion du territoire français. Il fait appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté litigieux, le jugement attaqué énonce que cet arrêté mentionne les très nombreuses condamnations dont M. A... a fait l'objet, ainsi que les considérations de droit applicables à sa situation, et n'avait pas à préciser le sens de l'avis de la commission d'expulsion, ni à en reprendre les motifs. Pour écarter le moyen tiré d'une erreur d'appréciation, il relève, après avoir rappelé ces condamnations, que le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. A... représente une menace grave pour l'ordre public. Ainsi, ce jugement dont M. A... ne conteste pas qu'il a répondu à ses autres moyens, est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le jugement du tribunal administratif, l'arrêté litigieux mentionne les très nombreuses condamnations dont M. A... a fait l'objet, ainsi que les considérations de droit applicables à sa situation, et n'avait pas à préciser le sens de l'avis de la commission d'expulsion, ni à en reprendre les motifs. En outre, contrairement à ce que soutient M. A..., il mentionne qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ".
5. Il est constant que la durée de validité du titre de séjour de M. A... était venue à expiration depuis le 14 février 2017, lorsque l'arrêté attaqué a été adopté, soit le 4 décembre 2017, et qu'ainsi, M. A... se trouvait en situation irrégulière à cette date. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il résidait alors régulièrement en France depuis plus de dix ans, et à invoquer les dispositions citées ci-dessus du 4°) de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est rendu coupable entre 2004 et 2015 d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de trafic de stupéfiants, de vol aggravé, de violence aggravée et de conduite d'un véhicule sans permis, sous l'emprise d'un état alcoolisé ou de stupéfiants, faits pour lesquels il a d'ailleurs fait l'objet de onze condamnations pénales. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de police de produire quelque pièce que ce soit, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
J-C. C...
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA001131