Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1705059 du 28 septembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision contenue dans l'arrêté du 6 juin 2017 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. C..., a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français, et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, et la décision fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées et le jugement contesté sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il ne peut lui être reproché une absence d'intégration professionnelle alors qu'il était en situation irrégulière et qu'il justifie au demeurant d'une promesse d'embauche,
- ses condamnations pénales passées ne peuvent suffire à justifier ces décisions et doivent être mises en balance avec sa vie familiale en France, où résident sa mère, sa grand-mère et son unique frère, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant russe, né le 17 décembre 1983, à Irkoutsk, qui déclare être entré régulièrement en France en août 1997, y a séjourné sous couvert d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 21 juin 2000 au 20 juin 2001. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 25 mars 2003, qui a été abrogé le 10 mai 2015. Il a ensuite déposé, le 9 décembre 2015, une demande en vue d'être admis exceptionnellement au séjour. Par un arrêté du 6 juin 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. M. C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de ces décisions, mais par jugement du 28 septembre 2018 le tribunal n'a annulé que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions contestées. Par la présente requête M. C... interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., selon ses propres allégations, est entré en France à l'âge de treize ans et a ainsi passé toute son enfance dans son pays d'origine. De plus, s'il fait état de la présence sur le territoire national de sa mère, naturalisée française, de son frère et de sa grand-mère, tous deux en situation régulière, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et n'établit pas par ailleurs ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi s'il fait état de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France et de ce qu'il résiderait sur le territoire français depuis 1997, convenant ainsi n'avoir jamais exécuté l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 25 mars 2003, et abrogé seulement le 10 mai 2015, aucune de ces circonstances n'est de nature à constituer les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels mentionnés à l'article L. 313-14 cité au point 2. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est rendu coupable entre 2003 et 2014, outre de soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, de vol aggravé par deux circonstances, récidive et récidive de tentative, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, vol à l'aide d'une escalade en récidive, usage illicite de stupéfiants, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, faits pour lesquels il a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à des peines d'amendes ou d'emprisonnement allant de 1 à 6 mois. Or, s'il fait valoir que des condamnations pénales passées ne peuvent suffire à justifier à elles seules des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire, il ressort des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le titre de séjour visé par cet article ne peut être délivré si la présence de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Or la seule circonstance que le requérant n'a plus fait l'objet de condamnations pénales depuis 2014, soit au cours des trois années précédant l'intervention des décisions attaquées, ne suffit pas, eu égard notamment à la nature et au nombre des infractions commises, à établir qu'il ne représenterait plus à la date d'édiction des décisions litigieuses une menace pour l'ordre public. Au demeurant, il résulte de ce qui précède qu'il ne justifie pas non plus de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que les décisions attaquées, d'ailleurs émises après un avis de la commission du titre de séjour défavorable à la délivrance d'un tel titre à M. C..., seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
M-I. D...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00397