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26/11/2019 | FRANCE | N°18PA02021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2019, 18PA02021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) JMB Productions a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1702887/1-2 du 17 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, en

registrés le 15 juin 2018 et le 14 octobre 2019, la SARL JMB Productions, représentée par Me A..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) JMB Productions a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1702887/1-2 du 17 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2018 et le 14 octobre 2019, la SARL JMB Productions, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702887/1-2 du 17 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et intérêts de retard contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas répondu au moyen soulevé en première instance, tiré de ce que la somme de 500 000 euros, regardée par le service comme ayant la nature d'un passif fictif au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011, ne pouvait être considérée comme une créance acquise devant par suite être extournée des produits constatés d'avance au titre de cet exercice ;

- le jugement attaqué est également irrégulier en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la nature de la somme de 200 000 euros en litige à la clôture de l'exercice 2013 ;

- c'est à tort que le service, en méconnaissance tant de la loi fiscale que des paragraphes nos 1 et 60 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-BASE-20-10-20121204, a réintégré en tant que passifs injustifiés les sommes de 500 000 euros et 200 000 euros qu'elle a comptabilisées en produits constatés d'avance au titre des exercices clos respectivement les 30 septembre 2011 et 2013. Elle admet néanmoins qu'en vertu du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, l'exercice de rattachement de la somme de 500 000 euros est l'exercice clos en 2011, comme le soutient le ministre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société JMB Productions ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société JMB Productions, qui a pour objet de produire les spectacles de M. D... C... et d'en commercialiser les droits d'exploitation auprès de sociétés de production, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 à 2013, selon la procédure de rectification contradictoire. A l'issue de ce contrôle, le service a estimé que les sommes de 500 000 et 200 000 euros, inscrites au bilan de la société JMB Productions au compte 487 " Produits constatés d'avance ", à la clôture des exercices 2011 et 2013 respectivement, étaient constitutives de passifs injustifiés, qu'il a réintégrés sur le fondement du 2. de l'article 38 du code général des impôts. La société JMB Productions relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été subséquemment assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, dans ses écritures de première instance, la société JMB Productions a soutenu que la somme de 500 000 euros, que le service a réintégrée à ses résultats imposables de l'exercice clos le 30 septembre 2011, n'avait pas la nature d'une créance certaine dans son principe et dans son montant, raison pour laquelle elle l'avait maintenue dans ses écritures en tant que produit constaté d'avance. Pourtant, les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, se bornant à examiner le litige sous l'angle du moyen de prescription par ailleurs soulevé par la requérante. Le jugement attaqué est en conséquence irrégulier en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives à l'exercice clos le 30 septembre 2011.

3. En second lieu, les premiers juges ont répondu sur le fond au moyen de la société JMB Productions tiré de ce que la somme de 200 000 euros n'aurait pas eu la nature d'une créance certaine dans son principe et dans son montant au titre de l'exercice clos en 2013. Le jugement attaqué n'est donc à cet égard pas irrégulier.

4. Il y a donc lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société JMB Productions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

5. Aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes du 2 bis. de ce même article : " Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ".

En ce qui concerne l'exercice clos en 2011 :

6. Le 9 juin 2008, la société JMB Productions a conclu avec la société Europacorp Diffusion un contrat par lequel elle lui a cédé le droit d'exploitation de vidéogrammes et d'oeuvres audiovisuelles du programme correspondant au spectacle de M. C... intitulé " 100 villes-100 blagues ", comprenant deux volumes portant les numéros 1 et 2, dont les matériels (masters) devaient être livrés au plus tard les 1er mars et 1er mai 2010 respectivement. Au titre de la rémunération de cette cession de droits, le contrat a prévu que la société Europacorp Diffusion verserait à la société JMB Productions des minima garantis sous forme, d'une part, de deux redevances de 500 000 euros correspondant à chacun des deux volumes du programme à la date de signature du contrat, et, d'autre part, de deux redevances de même montant à la date de livraison des matériels correspondants, avant que les deux parties ne soient rémunérées par des redevances proportionnelles au chiffre d'affaires généré par les ventes du programme au grand public et d'éventuelles recettes publicitaires.

7. Au titre du minimum garanti prévu contractuellement, la société JMB Productions a comptabilisé les avances qui lui ont été versées, soit 2 000 000 euros en tout, à concurrence de 1 000 000 euros en 2008 et de 1 000 000 euros en 2010, au compte 487 " Produits constatés d'avance ". Après que le matériel du volume 1 du programme eut été livré, en avril 2010, la société a débité le compte en cause pour comptabiliser des recettes de 1 000 000 euros en 2011, au titre des avances consenties en 2008, et de 1 000 000 euros en 2012, au titre de celles qui l'ont été en 2010. Estimant toutefois qu'à défaut de livraison du matériel du volume 2, les avances versées à ce titre ne présentaient pas le caractère de créances devenues certaines dans leur principe et dans leur montant, le service a réduit les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société JMB Productions de 500 000 euros en 2011 et de 500 000 euros en 2012. S'il a de même réduit la base imposable de la société de 500 000 euros supplémentaires au titre de l'exercice clos en 2012, au motif que la perception de l'avance consentie à la requérante en 2010 à la date de livraison du matériel du volume 1 du programme " 100 villes-100 blagues " n'était pas constitutive d'une recette rattachable à cet exercice, il a en revanche estimé que cette somme ne pouvait demeurer au passif de celui clos le 30 septembre 2011, premier exercice non prescrit, en tant que produit constaté d'avance.

8. En premier lieu, pour contester cette analyse, la société JMB Productions fait valoir que la somme de 500 000 euros en litige ne pouvait être considérée comme une créance certaine dans son principe et dans son montant en 2010, faute pour le matériel du volume 2 du programme " 100 villes-100 blagues ", dont elle estime qu'il formait un tout indissociable avec le volume 1, d'avoir été livré dans les délais contractuels et au-delà. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat signé entre les parties le 9 juin 2008, dont les stipulations sont claires et ne justifient pas la saisine du juge du contrat, aurait contenu des clauses susceptibles de corroborer cette analyse. Au contraire, il ressort de ses articles 4 et 8 que des dates de livraison distinctes ont été prévues pour chacun des deux volumes du programme, tandis que les modalités de rémunération des droits afférents à l'exploitation de chacun d'eux, pris distinctement, faisaient également l'objet de stipulations autonomes. Il ne ressort surtout d'aucune des stipulations du contrat en cause que le défaut de livraison du matériel du volume 2 aurait constitué un motif de résiliation du contrat ou de remboursement des avances perçues au titre de la livraison du matériel du volume 1.

9. En deuxième lieu, la société JMB Productions soutient que les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de la propriété intellectuelle, relatifs pour l'un à la perpétualité, l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité du droit de propriété, et, pour l'autre, au droit de repentir d'un auteur ayant cédé le droit d'exploitation qu'il détient sur une oeuvre, font échec à ce que les avances qui lui ont été accordées à titre de minimum garanti pussent être considérées comme acquises avant l'exploitation commerciale du volume 1 du programme " 100 villes-100 blagues ". Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'article 4 du contrat du 9 juin 2008, que la société JMB Productions a conservé la propriété qu'elle détient sur les oeuvres du programme. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'elle aurait mis en oeuvre son droit au repentir qui, en tout état de cause, n'aurait eu aucune incidence sur la circonstance qu'à la date à laquelle elle a livré le matériel du volume 1 du programme " 100 villes-100 blagues ", la société Europacorp Diffusion était en droit de l'exploiter commercialement, sans en être pour autant propriétaire, conformément aux stipulations du contrat.

10. C'est donc à bon droit que le service a estimé qu'à partir du moment où la société JMB Productions avait livré le matériel du volume 1, en avril 2010, elle s'était acquittée de ses obligations contractuelles, permettant ainsi à la société Europacorp Diffusion d'oeuvrer à la commercialisation des supports permettant de faire connaître le spectacle " 100 villes-100 blagues " au grand public. Nonobstant le niveau des redevances futures supposées couvrir le minimum garanti versé par la société Europacorp Diffusion et les modalités de règlement et d'amortissement des avances versées au titre de chacun des deux programmes, le service était donc fondé à estimer que dès le mois d'avril 2010, la société JMB Productions avait acquis une créance devenue certaine dans son principe et dans son montant, de sorte qu'elle ne pouvait plus être considérée comme un produit constaté d'avance à la clôture de l'exercice 2011, premier exercice non prescrit. Pour faire échec à ce principe, la société JMB Productions ne saurait utilement se prévaloir des paragraphes nos 1 et 60 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-BASE-20-10-20121204, qui ne contiennent pas d'interprétation différente de la loi fiscale.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société JMB Productions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants, doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'exercice clos en 2013 :

12. Par un contrat signé le 6 janvier 2007, la SARL JMB Productions a autorisé la société TF1 Vidéo à exploiter à titre exclusif, sous forme de vidéogramme ou de vidéo à la demande, le spectacle de M. C... intitulé " Numéro 9 de C... ". Le contrat a prévu que la cession de ce droit exclusif serait assortie du versement d'un minimum garanti de 3 000 000 euros, sous la forme de versements de 1 800 000 euros à la signature du contrat, 1 050 000 euros à la date d'acceptation des matériels par la société TF1 Vidéo et 150 000 euros à l'occasion de la sortie du spectacle en vidéo. Par avenant du 22 août 2013, ce minimum garanti a été porté à 2 600 000 euros, dont 1 800 000 versés à la signature du contrat et 800 000 euros à la date de livraison du matériel du spectacle, qui est intervenue en septembre 2013. Après avoir comptabilisé la première avance versée en 2007 au compte 487 " Produits constatés d'avance ", la société a débité ce compte en 2013 pour constater corrélativement une recette de 2 600 000 euros, une fois acquise la livraison du matériel du spectacle " Numéro 9 de C... ". Si elle s'est ce faisant regardée titulaire d'une créance devenue certaine dans son principe et dans son montant, elle a néanmoins extourné une somme de 200 000 euros, qu'elle a comptabilisée au compte 487, au motif qu'il s'agissait d'un minimum garanti à valoir sur les deux prochains spectacles de M. C.... Toutefois, aucune stipulation contractuelle, qu'il s'agisse du contrat du 6 janvier 2007 ou de son avenant du 22 août 2013, ne l'autorisait à procéder ainsi, la créance définitive née à la livraison du matériel du spectacle " Numéro 9 de C... " n'ayant nullement eu vocation, au regard des stipulations contractuelles applicables, à être modulée en fonction d'éventuels à valoir dus sur des spectacles futurs, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient fait l'objet de contrats autonomes ou auraient donné lieu, à l'époque du litige, à des versements d'avances susceptibles d'être comptabilisées. Enfin, comme il a déjà été dit, la circonstance que les minima garantis en débat soient recoupables sur d'éventuelles rémunérations proportionnelles à venir est sans incidence sur leur nature de créances certaines dans leur principe et dans leur montant à la clôture de l'exercice 2013.

13. C'est par suite à bon droit que le service a réintégré en tant que passif injustifié la somme de 200 000 euros dans les résultats de l'exercice de la société JMB Productions clos le 30 septembre 2013, sur le fondement du 2. de l'article 38 du code général des impôts. La société JMB Productions n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives à cet exercice.

Sur les frais de justice :

14. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société JMB Productions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702887/1-2 du Tribunal administratif de Paris du 17 avril 2018 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société JMB Productions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 2 : Les conclusions de la société JMB Productions mentionnées à l'article 1er et présentées devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société JMB Productions est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société JMB Productions et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique Ouest).

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02021
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : ARIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-26;18pa02021 ?
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