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26/11/2019 | FRANCE | N°17PA21275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2019, 17PA21275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... I...-E... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes lui a demandé de reverser des indemnités de logement indûment perçues à hauteur de 10 320 euros, l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a nommé Mme F... A... en tant que coordonnatrice générale des activités de soins au centre hospitalier universitaire

de Pointe-à-Pitre/Abymes à compter du 15 septembre 2013, la décision du 12 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... I...-E... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes lui a demandé de reverser des indemnités de logement indûment perçues à hauteur de 10 320 euros, l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a nommé Mme F... A... en tant que coordonnatrice générale des activités de soins au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à compter du 15 septembre 2013, la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire a affecté Mme I...-E... en qualité de directrice des activités de soins au sein de la direction des soins à compter du 15 septembre 2013, l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a mis fin à ses fonctions de coordonnatrice générale des activités de soins et l'a affectée à la direction des soins en qualité de directrice des activités de soins au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à compter du 15 septembre 2013, l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a nommé Mme I...-E... coordonnatrice générale des instituts de formation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à compter du 1er janvier 2014, ainsi que sa notation et sa fiche d'évaluation professionnelle au titre des années 2013 et 2014, d'ordonner une expertise médicale et psychologique afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle a subis et enfin de condamner le centre national de gestion à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1500457 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2017, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise le 1er mars 2019 en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, Mme I...-E..., représentée par Me H..., demande à la Cour administrative d'appel de Bordeaux :

1°) d'annuler le jugement n° 1500457 du 2 mars 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes lui a demandé de reverser des indemnités de logement indûment perçues à hauteur de 10 320 euros ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a nommé Mme F... A... en tant que coordonnatrice générale des activités de soins au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à compter du 15 septembre 2013 ;

4°) d'annuler la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire a affecté Mme I...-E... en qualité de directrice des activités de soins au sein de la direction des soins à compter du 15 septembre 2013 ;

5°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a mis fin à ses fonctions de coordonnatrice générale des activités de soins et l'a affectée à la direction des soins en qualité de directrice des activités de soins au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à compter du 15 septembre 2013 ;

6°) d'annuler sa notation et sa fiche d'évaluation professionnelle au titre des années 2013 et 2014 ;

7°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes de la réintégrer dans son poste de coordinatrice générale des activités de soins ;

8°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu'elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;

9°) de condamner le centre national de gestion, en qualité de représentant du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice moral ;

10°) de mettre à la charge du centre national de gestion, en qualité de représentant du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ensemble des décisions dont l'annulation est demandée sont entachées de détournement de pouvoirs, de violation de la loi et sont constitutives d'un harcèlement moral en ayant pour but son déclassement professionnel et non l'intérêt du service ;

- les griefs qui lui sont adressés n'ont aucune réalité ;

- elle a été contrainte d'accepter la nomination d'une nouvelle coordinatrice de soins ;

- son affectation, contre son gré, en tant que coordinatrice générale des instituts de formation a consisté en une rétrogradation compte tenu des attributions confiées aux cadres de santé désignés directeurs de ces instituts ;

- elle a été privée de bureau et des moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses missions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme I...-E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été introduites après l'expiration de délai de recours de deux mois à compter de la notification ou de la publication des décisions attaquées ;

- elles sont également irrecevables faute d'être assorties de moyens de droit, l'unique moyen tiré du harcèlement moral étant inopérant ;

- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute de demande préalable ;

- aucun harcèlement moral n'a été pratiqué à l'égard de la requérante, qui supporte la charge de la preuve ;

- les autres moyens soulevés par Mme I...-E... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 30 septembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions présentées par Mme E... aux fins d'annulation des décisions des 30 novembre 2012, 25 juin 2013, 12 septembre 2013, 18 décembre 2013 ainsi que la notation établie pour l'année 2013 étaient tardives car présentées au-delà du délai d'un an suivant la date à laquelle Mme E... a pris connaissance de chacune d'elles.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes a répondu à ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., avocate du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I...-E..., directeur des soins au sein du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation des décisions lui demandant le reversement d'une prime, procédant à son affectation au sein du centre hospitalier ainsi qu'à la nomination d'une coordinatrice générale des activités de soins, d'autre part à l'annulation de ses évaluations pour les années 2013 et 2014 et à sa réintégration dans le poste de coordinatrice générale des activités de soins, et enfin à la désignation d'un expert médical ainsi qu'à la condamnation du Centre national de gestion à lui verser, à titre de provision à valoir sur son indemnité, une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi dans cet établissement.

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies et délais de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est normalement pas opposable.

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. En une telle hypothèse, si le non respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Dès lors, il appartient au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

5. En l'espèce il est constant que Mme I...-E... a pris connaissance sans délai des décisions des 30 novembre 2012, 25 juin 2013, 12 septembre 2013 et de celle du 29 janvier 2014 par laquelle son évaluation a été arrêté pour l'année 2013. La requérante, qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, a excédé le délai raisonnable durant lequel un recours contre ces décisions pouvait être exercé lorsqu'elle a saisi, le 18 juin 2015, le Tribunal administratif de la Guadeloupe de conclusions tendant à leur annulation. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables.

6. Par ailleurs Mme I...-E... n'établit pas avoir adressé au centre hospitalier une demande préalable d'indemnisation ayant donné naissance à une décision. Ses conclusions indemnitaires, sont par suite, irrecevables.

7. Enfin, les conclusions de Mme E... dirigées contre la décision du 26 novembre 2014 ayant procédé à sa notation pour l'année 2014 ne sont assorties d'aucun moyen, et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I...-E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme I...-E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme I...-E... le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme I...-E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... I...-E..., au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

P. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA21275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21275
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-26;17pa21275 ?
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