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26/11/2019 | FRANCE | N°17PA20993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 novembre 2019, 17PA20993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pajamandy SA a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) au versement de la somme de 294 534 euros en raison des fautes commises par celle-ci dans l'exécution de la convention provisoire sous forme d'affermage relative à l'exploitation de lignes de transport conclue le 20 juin 2013, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du No

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pajamandy SA a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) au versement de la somme de 294 534 euros en raison des fautes commises par celle-ci dans l'exécution de la convention provisoire sous forme d'affermage relative à l'exploitation de lignes de transport conclue le 20 juin 2013, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Basse Terre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600710 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, la société Pajamandy, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2016 de la Communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre (CANBT) rejetant ses demandes d'indemnisation.

3°) de mettre à la charge de la CANBT le versement d'une somme de 294 534 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a à tort jugé que le défaut de fourniture par la CANBT du matériel nécessaire notamment à la vente des titres de transport ne lui aurait pas causé de dommage du fait de la possibilité qu'elle avait d'éditer manuellement ces titres, alors qu'en réalité une telle édition manuelle lui aurait occasionné un coût considérable.

- elle a également subi un préjudice du fait de l'activité illicite de transports de personnes sur les lignes dont elle avait en principe l'exclusivité, sans que la CANBT ne fasse respecter son exclusivité ;

- ces dommages ont un lien direct et certain de causalité avec son manque à gagner dès lors que faute de titres de transport elle a dû laisser les usagers circuler gratuitement et que la concurrence illégale dont elle a fait l'objet l'a privée d'une partie de sa clientèle ; elle est fondée aussi à invoquer l'enrichissement sans cause de la CANBT pour demander le remboursement des dépenses qu'elle a engagées qui ont été utiles à celle-ci.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2017, la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Pajamandy une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre.

1. Par convention du 20 juin 2013, la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) a confié, pour une durée de vingt-trois mois, à la société Pajamandy l'exploitation de deux lignes de transport urbain sur son territoire. Après l'expiration de cette convention en mai 2015, cette société, qui subissait des déficits d'exploitation, a saisi le 9 mai 2016 la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre d'une demande de versement d'une somme de 294 534 euros, imputant son déficit notamment à une méconnaissance des obligations contractuelles de cette collectivité du fait d'un défaut de livraison par celle-ci des pupitres opérationnels d'émission des titres de transport et de traitement des données d'exploitation du service. Cette demande ayant fait l'objet d'un rejet le 6 juillet 2016, la société requérante a formé devant le Tribunal administratif de la Guadeloupe deux requêtes en référé expertise, rejetées par ordonnances du juge des référés des 20 septembre 2016 et 21 décembre 2016, ainsi qu'une requête au fond tendant à la condamnation de la CANBT à lui verser la somme demandée, en réparation des préjudices allégués. Le tribunal a toutefois rejeté cette demande par jugement du 31 janvier 2017 dont la société Pajamandy interjette appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des stipulations de l'article 3.3 de la convention conclue le 20 juin 2013, la personne publique délégataire était tenue de mettre à disposition du délégataire " un système de billetterie comprenant l'ensemble du matériel nécessaire à l'exploitation ", et d'assurer la maintenance du " système billettique et de géolocalisation ".

3. Ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, il résulte de l'instruction que la remise d'appareils de billetterie et de géolocalisation n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal, en méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention du 20 juin 2013, et il ne peut ainsi être tenu pour établi que la totalité du matériel prévu aurait bien été remis à la société délégataire. Par ailleurs il ressort des nombreux courriels que la société Pajamandy a adressés à la CANBT entre les mois de janvier et avril 2014 et en janvier 2015 que, pendant ces périodes, une partie du matériel qui lui avait néanmoins été remis a connu des dysfonctionnements et que par suite, en l'absence de remplacement rapide du matériel défectueux par la CANBT, les lignes de transport ont alors fonctionné sans appareils de billetterie et de géolocalisation conformes aux prévisions du contrat. Toutefois, il n'apparait pas que les résultats financiers de la société concessionnaire aient été plus particulièrement négatifs pendant les périodes concernées ou que les difficultés financières rencontrées se soient limitées à ces périodes. Dès lors cette société, qui n'établit pas qu'elle aurait été conduite, comme elle le soutient, à transporter les usagers gratuitement du fait de ces dysfonctionnements, ne justifie pas d'un lien de causalité direct et certain entre la carence fautive de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre relative à la fourniture et à la maintenance du système billettique et les difficultés financières rencontrées. Elle n'est par suite pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice réclamé à ce titre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre.

4. Si la société Pajamandy soutient également que d'autres véhicules assureraient le transport des usagers, de manière illégale, sur les circuits sur lesquels elle disposait pourtant d'une exclusivité, elle ne justifie ni de la réalité de cette situation ni, à la supposer établie, de l'existence d'une faute de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, susceptible d'engager sa responsabilité, et résultant de son défaut d'intervention pour mettre un terme à ces transports illégaux.

5. Enfin la société Pajamandy qui était liée par une convention à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, ne peut exercer à l'encontre de celle-ci, en raison du préjudice dont elle demande réparation, d'autre action que celle procédant de cette convention dès lors que celle-ci est valide. Elle ne peut ainsi en tout état de cause invoquer l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié cette collectivité pour réclamer " le remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à celle-ci".

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pajamandy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Pajamandy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pajamandy la somme demandée par la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Pajamandy est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pajamandy et à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

M-I. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA020993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20993
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Droit à indemnité des concessionnaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : WINTER-DURENNEL-PREVOT ET BALADDA SCP D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-26;17pa20993 ?
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