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22/11/2019 | FRANCE | N°18PA02893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 novembre 2019, 18PA02893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a rejeté sa demande de transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1601659 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 20

18, Mme D..., représentée par

Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601659 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a rejeté sa demande de transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1601659 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2018, Mme D..., représentée par

Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601659 du 26 juin 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a rejeté sa demande de transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre à l'UPEC d'établir un contrat à durée indéterminée à compter du

30 novembre 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'UPEC une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal administratif de Melun a omis de répondre au moyen tiré du vice de forme ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il fait référence à l'article 6 bis de la loi du

12 mars 2012 alors que la demande qu'elle a formulée auprès de l'UPEC était fondée sur l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ;

- le jugement est entaché d'une contradiction dès lors qu'il n'a pas examiné le fait qu'elle était rémunérée pour un temps de travail mensuel de 76,83 heures, soit un nombre d'heures nettement supérieur à celui prévu par son contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ;

- la circonstance qu'elle ait continué son activité de recherche après la fin de son contrat d'ATER n'implique pas que cette activité était indépendante de ce contrat ;

- par nature, son contrat d'ATER impliquait une activité de recherche, sans laquelle son contrat n'aurait pas été renouvelé et l'association Naturalia et Biologia avec laquelle elle était liée par un contrat est une association transparente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2019, l'université de Paris-Est Créteil

Val- de-Marne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour l'université de Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., titulaire d'un doctorat dans la spécialité " biologie cellulaire et moléculaire ", a été recrutée par contrats à durée déterminée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 1er décembre 2008 au 31 octobre 2010 pour participer à un projet de recherche à l'Hôpital Henri Mondor. Du 1er novembre 2010 au 30 septembre 2013, elle a exercé la même activité de recherche au sein de l'Unité mixte de recherche (UMR955) de l'Institut Mondor de Recherche biomédicale. Pour ce faire, elle a bénéficié de contrats d'engagement d'une durée d'un an avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Du 1er octobre 2013 au

31 août 2015, elle a été recrutée par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) en qualité d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) à temps partiel (50 %). A compter de la même date et jusqu'au 31 mars 2015, elle a également bénéficié de contrats à mi-temps auprès de l'association de droit privé " Naturalia et Biologie " qui l'a mise à disposition de l'UMR 955 et de la faculté de médecine de Créteil. Par un courrier en date du 11 septembre 2015, reçu le

14 septembre 2015, Mme D... a demandé à l'UPEC de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 6 bis de la loi du

11 janvier 1984. Il n'a pas été répondu à ce courrier. Par un courrier recommandé du

28 décembre 2015, Mme D... a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Mme D... relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a rejeté sa demande de transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les premiers juges ont estimé que Mme D... ne justifiait pas d'une durée de services publics effectifs de six ans relevant de la même catégorie hiérarchique et ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984. Le tribunal en a conclu que le président de l'UPEC était tenu de refuser la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée et en a déduit que le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision attaquée, qu'il avait préalablement visé, était inopérant. Ce faisant, il s'est, contrairement à ce que soutient Mme D..., prononcé sur ce moyen.

3. En deuxième lieu, l'erreur matérielle commise par le tribunal, qui, au point 5 du jugement, se réfère à l'article 6 bis de la loi du 12 mars 2012 alors que les dispositions en cause, citées par le jugement et sur lesquelles le tribunal a fondé son raisonnement, sont en réalité celles de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, est sans incidence sur la régularité du jugement.

4. En troisième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête et les mémoires produits par la requérante. Le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, en particulier à la circonstance que deux bulletins de paie mentionnaient une durée de travail mensuelle de 76,83 heures supérieure à la durée induite par l'exécution du contrat d'ATER.

5. Mme D... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 951-2 du code de l'éducation : " Les dispositions de la loi

n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. ". Aux termes de l'article 6 bis de la loi du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. (...) ".

7. D'une part, il résulte de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qu'un agent contractuel de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics peut bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI) lorsqu'il justifie d'une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d'une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Lorsque les contrats successifs de l'agent mentionnent, s'agissant de l'emploi qu'il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut néanmoins bénéficier d'un contrat à durée indéterminée s'il est établi qu'il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise.

8.

Mme D... a été recrutée par l'UPEC du 1er octobre 2013 au 31 août 2015, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 2 du décret du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur qui prévoient que peuvent faire acte de candidature les titulaires d'un doctorat s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Ni la nature de ce contrat ni son renouvellement n'impliquent nécessairement la réalisation de travaux de recherche. Les contrats d'ATER dont a bénéficié la requérante ne mentionnent d'ailleurs pas que de tels travaux lui auraient été confiés. Par ailleurs, Mme D... a indiqué, dans sa demande d'autorisation de cumul d'emplois du 25 septembre 2013, que dans le cadre de son contrat d'ATER, elle effectuait des travaux dirigés en histologie en première année commune aux études de santé ainsi que des travaux pratiques et du tutorat à l'Institut supérieur des bio-sciences (ISBS) alors que sa demande portait sur une activité de recherche au sein de l'UMR955 exercée dans le cadre de son contrat avec l'association. Les circonstances que l'UPEC ait échangé des mails avec le directeur de l'équipe dans laquelle Mme D... travaillait à l'UMR955, qu'un ordre de mission ait été établi par l'université et les frais de mission pris en charge par l'association Naturalia et Biologia, et que deux de ses bulletins de paie mentionnent le même nombre d'heures de travail mensuel que dans son activité avec l'association alors que l'UPEC indique, sans être contestée, qu'il s'agit d'un temps de travail forfaitaire, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir que la requérante aurait en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur ses contrats d'ATER, des fonctions identiques à celles exercées pour l'AP-HP et l'INSERM pendant la durée de services requise.

9. D'autre part, si Mme D... fait valoir que l'association Naturalia et Biologia est une association transparente au regard de l'UPEC, elle n'en apporte pas la preuve par la seule production d'une convention de financement de cette association par la communauté urbaine de Bordeaux, ni en faisant valoir la circonstance que cette association serait composée de 450 établissements publics dont l'UPEC alors que cette association, régie par la loi de 1901 et créée en 1958, a pour but de favoriser le développement de la recherche dans tous les domaines de la science, bénéficie, outre les subventions qui peuvent lui être accordées, de ressources provenant notamment des cotisations de ses membres et de la rémunération de ses prestations. Ainsi, le caractère transparent de l'association Naturalia et Biologia n'est pas démontré.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par l'UPEC sur le fondement de ces dernières dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- Mme B..., premier conseiller

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. B...La présidente,

M. E...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02893
Date de la décision : 22/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-22;18pa02893 ?
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