La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2019 | FRANCE | N°18PA02399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 18PA02399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1712253 du 18 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2018 et 31 octobre 2019, M. D..., représenté

par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1712253 du 18 mai 2018 du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1712253 du 18 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2018 et 31 octobre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1712253 du 18 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le service a rayé les mentions relatives à la possibilité de saisir la commission dans sa réponse aux observations des contribuables pour la partie du litige ayant trait aux modalités de calcul résultant de la requalification en revenus locatifs incorporés aux bénéfices industriels et commerciaux non professionnels d'une partie de ses revenus fonciers ;

- c'est à tort que le service a refusé d'admettre en charge déductible de son revenu foncier des deux années en litige, les taxes foncières acquittées pour deux biens situés dans le Gard ;

- la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts ne s'appliquait pas aux revenus locatifs incorporés aux bénéfices industriels et commerciaux non professionnels des années 2010 et 2011, dès lors qu'il avait adhéré le 1er janvier 2009 à un centre de gestion agréé pour ses revenus de cinéaste, d'une part, et qu'il n'était pas tenu de procéder à cette adhésion ayant déclaré ses revenus fonciers, d'autre part ; l'erreur de catégorie d'imposition ne saurait entraîner l'application de cette majoration de sa base imposable.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés à Paris 6ème et dans le Gard, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2010 et 2011. Le service, constatant que les revenus locatifs de son activité de loueur en meublé de ces deux années avaient été déclarés à tort dans la catégorie des revenus fonciers, a rectifié le bénéfice foncier de l'intéressé pour ces deux années, et imposé les revenus en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels. Il a également réintégré les taxes foncières mises conventionnellement à la charge du locataire de M. D... qui ont été imposées dans la catégorie des revenus fonciers au titre des deux années en litige. Les impositions en résultant, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 26 février 2013. Le requérant relève appel du jugement du 18 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. ".

3. M. D... soutient que le service l'a irrégulièrement privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en rayant les mentions relatives à la possibilité de saisir la commission dans la réponse à ses observations qui lui a été adressée. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le désaccord opposant alors l'administration au contribuable ne portait pas sur le montant des revenus soumis à l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, mais sur le refus d'admettre certaines sommes en déduction des revenus fonciers. Ce différent n'entrait, ainsi, pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les impositions résultant ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

4. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter (...) ".

5. Ainsi qu'il est rappelé au point 1, l'administration a remis en cause la déductibilité des revenus fonciers de M. D... de l'année 2010 et 2011, de la taxe foncière afférente à des immeubles situés dans le Gard. Le requérant soutient que les taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 pour ces immeubles devaient être déduites de ses revenus fonciers imposables au titre de ces années. M. D... n'apporte cependant pas la preuve que le montant des taxes foncières en litige aurait été ajouté à celui des revenus fonciers déclarés, conformément aux dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts, alors qu'il résulte de l'instruction que ces taxes qui incombent normalement au propriétaire ont été, par convention, mises à la charge du locataire. C'est, par suite, à bon droit que le service a estimé que les déductions des taxes foncières litigieuses n'avaient pas été compensées par des déclarations de recettes d'un égal montant dans les revenus fonciers déclarés par M. D..., et qu'il en a réintégré le montant dans les revenus fonciers de celui-ci au titre des années d'imposition en litige.

En ce qui concerne la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts :

6. Aux termes des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ; b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ;(...) ". Le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par ces dispositions s'applique aux revenus relevant des catégories qu'elles mentionnent et qui sont perçus par un contribuable qui n'a pas adhéré à un centre de gestion agréé ou à une association agréée.

7. M. D... soutient que la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts ne pouvait s'appliquer aux revenus locatifs incorporés aux bénéfices industriels et commerciaux non professionnels des années 2010 et 2011, dès lors qu'il avait adhéré le 1er janvier 2009 à un centre de gestion agréé pour ses revenus de cinéaste, d'une part, et qu'il n'était pas tenu de procéder à cette adhésion ayant déclaré ses revenus fonciers, d'autre part, faisant valoir que l'erreur de catégorie d'imposition ne saurait entraîner l'application de cette majoration de sa base imposable.

8. Les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts s'appliquent toutefois de plein droit à la situation de M. D... à défaut pour lui d'avoir adhéré à une association agréée pour son activité de loueur de biens immobiliers relevant des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels. La double circonstance que le requérant serait de bonne foi, et qu'il peut justifier d'une telle adhésion pour ses activités de cinéaste est à cet égard sans incidence sur le bien fondé de l'application de la majoration de 1,25 en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, pour déterminer le montant des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels de M. D... imposables au titre des années 2010 et 2011 et, par suite, le montant de son revenu global au titre de ces années, appliqué le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 1.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02399
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-21;18pa02399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award